Accord d'entreprise "Accord sur le Forfait jour" chez MANA SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANA SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005565
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : MANA SOLUTIONS
Etablissement : 90083719600014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SEMESTRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MANA SOLUTIONS, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000€, dont le siège social est sis 82, rue Vallot - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le SIREN n°900 837 196, représentée par ses co-gérants,  ;

(Ci-après la « Société »)

D’une part,

ET :

Les salariés de la Société MANA SOLUTIONS ayant approuvé l’accord par voie de référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de consultation des salariés.

(Ci-après les « Salariés »)

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés sur le semestre, ou « semestrialisation » du temps de travail, en application des articles 3121-41 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical et de CSE, la direction de la Société a proposé à l’ensemble des Salariés, le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur le semestre.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de répartir la durée du travail sur une période de référence semestrielle afin d’adapter le rythme de travail des Salariés aux fluctuations d’activité de la Société.

Cet aménagement permet d’ajuster la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.

Compte tenu de la nature spécifique de son activité, le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la Société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux variations de charges de travail des Salariés et d’améliorer la permanence du service offert à sa clientèle.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société ne bénéficiant pas d’un forfait annuel en jours.

Sont par ailleurs expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux, les cadres et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du temps de travail est fondée sur le semestre de la manière suivante :

  • 1er semestre : du 1er décembre au 31 mai

  • 2nd semestre : du 1er juin au 30 novembre

En raison des difficultés liées à la planification, les dates déterminant la période de référence sont susceptibles de modification. Le cas-échéant, le présent accord fera l’objet d’un avenant établi conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SEMESTRE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

3.1. Principe

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein dont l’accord n’est, en conséquence, pas requis pour la mise en place de ce dispositif.

3.2. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne.

La durée moyenne du travail au semestre est fixée à 910 heures rémunérées sur 26 semaines. Cette durée est constituée des heures rémunérées, lesquelles incluent :

  • Les congés annuels ;

  • Les repos hebdomadaires ; et

  • Les jours fériés.

3.3. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre

La durée hebdomadaire moyenne de travail est obtenue en divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 26 semaines.

Lorsqu'un jour férié intervient pendant le semestre et correspond à un jour ouvré, s'il est chômé, il sera tenu compte du nombre d'heures qui auraient été effectuées par le salarié.

En cas de congés payés du salarié pendant le semestre, le nombre de 26 semaines sera diminué du nombre de semaines de congés payés pris par le salarié.

En cas de semaines incomplètes de congés payés, la durée moyenne de travail est obtenue:

  • En divisant le total des heures effectuées par le salarié au cours du semestre considéré par 156 jours ouvrables diminuées du nombre de jours ouvrables de congés payés pris par le salarié ; et

  • En multipliant par 6 le résultat obtenu.

En cas d'absence pour maladie ou accident pendant le semestre, la durée moyenne de travail est obtenue en tenant compte, pour les jours indemnisés de maladie ou d'accident, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés.

3.4. Modalités de variation de la durée du travail en cours de période semestrielle

Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps plein pourra, le cas échéant, dépasser la durée légale du travail sans excéder les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée journalière maximale de travail fixée à 10 heures par jour ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective nationale applicable.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heure.

Dans ce cas, des semaines complètes de repos pourront, le cas échéant, être octroyées en contrepartie des heures supplémentaires tel que prévue à l’article 3.6.

A toutes fins utiles, pour toute vacation qui serait répartie sur deux semestres, le paiement des heures travaillées, des éventuelles heures supplémentaires ainsi que des éventuelles majorations liées aux modalités d’exécution du travail (jour fériés, heures de nuit, etc) seront comptabilisées sur le semestre où elles auront été effectuées.

3.5. Rémunération

La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d’horaires et sera calculée en fonction du forfait horaire prévu dans leur contrat de travail.

Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes conventionnelles éventuelles.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute ou basse de programmation. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les heures effectuées au-delà du forfait horaire prévu dans le contrat de travail et jusqu’à la durée maximale fixée à l’article 3.4. pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où, à la fin du semestre, la durée moyenne de travail dépasse le forfait horaire.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de semestre, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.

3.6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires non encore rémunérées pourront faire l’objet d’une contrepartie, au choix du salarié, sous forme d’une majoration salariale ou sous forme d’un repos compensateur équivalent.

Le choix du salarié devra être formulé pour chaque période semestrielle, par écrit, avant la fin du quatrième mois du semestre en cours.

A défaut de choix du salarié, les heures supplémentaires réalisées sur le semestre feront automatiquement l’objet d’une contrepartie sous forme de majoration salariale.

  • Majoration salariale :

Un taux de majoration de 25% sera appliqué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne semestrielle de 910h prévue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le paiement de toutes les heures supplémentaires et des majorations afférentes se fera à l’issue de la période de référence (tous les 6 mois).

  • Repos compensateur :

Chaque heure supplémentaire comptabilisée ouvre droit à un repos comprendre de 1,25 heure.

Le repos compensateur est obligatoirement pris, au cours du semestre suivant son acquisition, par journée entière et/ou demi-journée, après accord entre le salarié et la Société, avec un délai de prévenance de 15 jours afin que la Société puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de son activité.

Ce repos compensateur sera pris en priorité durant les périodes de basse activité, et notamment en dehors des périodes correspondant aux vacances scolaires.

En cas de difficultés, la Société prendra l’initiative de fixer des jours de prises des repos compensateurs.

Les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE SEMESTRE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

4.1. Principe

Le présent accord n’est pas applicable directement aux salariés à temps partiel ; pour qu’il le soit, une convention individuelle devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés à temps partiel avec lesquels il est envisagé de recourir au système d’aménagement du temps de travail sur le semestre.

Cette convention individuelle prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.

4.2. Durée du travail

La durée semestrielle de travail est calculée en proratisant sur la base de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché selon une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures, le temps de travail effectué pendant le semestre correspondra à 455h rémunérées sur 26 semaines.

4.3. Modalités de décompte de la moyenne sur un semestre

Les modalités de décomptes prévues au 3.3 du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel.

4.4. Modalités de variation de la durée du travail en cours de période semestrielle

Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel pourra, le cas échéant, dépasser la durée contractuelle sans excéder les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée journalière maximale de travail fixée à 10 heures par jour ;

  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 34 heures ;

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines à 0 heure.

4.4. Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite hebdomadaire de 34 heures.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément à l’article L. 3123-29 du Code du Travail à savoir un taux de majoration de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

4.5. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération sera lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.

Les dispositions prévues par l'article 3.5 sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur le semestre sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement du temps de travail sur le semestre, sa rémunération devra être régularisée dans les conditions prévues pour les situations d’embauche ou de départ en cours de semestre prévues à l’article 6.

ARTICLE 6 – ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE SEMESTRIELLE

En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l’horaire collectif et sera rémunéré sur la base d'un salaire lissé.

En fin de période, si les heures effectivement travaillées, à l’intérieur des limites définies par les articles 3.2 ou 4.2, devaient être supérieures aux heures payées, l’excédent sera rémunéré au taux normal de 25% ou par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

En cas de départ en cours de semestre, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif, s’il résulte que le solde d’heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d’heures payées que d’heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d’autant les sommes au salarié et liées à son départ, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de compensation salariale.

En cas de rupture du contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l’horaire contractuel et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l’activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.

Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.

ARTICLE 7 – RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le programme initial de la répartition de la durée du travail pour un mois est communiqué au salarié par mail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Il est susceptible de modification dans un délai de 72 heures, en cours du mois.

ARTICLE 8 – CHÔMAGE PARTIEL EN COURS DE PÉRIODE SEMESTRIELLE

Lorsque, en cours de semestre, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d’activité avant la fin du semestre, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocation spécifiques du chômage partiel.

ARTICLE 9 – INFORMATION DES SALARIÉS

Conformément à l’article D. 3171-13 du Code du Travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10.1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société situés en France.

10.2. Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

10.3. Suivi de l’application de l’accord et interprétation

Un groupe de suivi composé de représentants des signataires de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.

Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment, à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.

10.4. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

10.5. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

10.6. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

10.7. Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;

  • Le procès-verbal de consultation des salariés.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche à l’adresse suivante : Fédération des entreprises de propreté et services associés (FEP) CPPNI 34, boulevard Maxime-Gorki - 94800 Villejuif.

Fait à Chamonix-Mont-Blanc (74400)

Le 01/06/2022

En 3 exemplaires

Pour MANA SOLUTIONS SARL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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