Accord d'entreprise "Accord collectif forfait jours annuel" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09523060076
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP
Etablissement : 90114442800025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 901 144 428,

dont le siège est situé ZAC du Moulin – 4 rue du Meunier 95700 Roissy en France, représentée par Monsieur, es qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

d’une part,

Et,

Le Syndicat UNSA, représenté par Madame déléguée syndical

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame, déléguée syndical

d'autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

Il est conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les Parties ont souhaité conclure un accord collectif sur le forfait jours annuel afin de répondre aux besoins organisationnels de l'Entreprise et de les concilier avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Il est rappelé que l’Entreprise a été créée en juillet 2021. Elle a absorbé le 31 décembre 2022 dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine la Société CRYSTAL GROUP laquelle avait elle-même absorbé dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL. Ces deux sociétés, CRYSTAL GROUP et QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, et leurs salariés étaient couverts par un accord collectif signé le 24 décembre 2012 relatif au temps de travail et notamment au forfait jours annuel. Du fait des réorganisations précitées intervenues dans le groupe, cet accord collectif a été mis en cause à compter du 1er janvier 2023, conformément à l’article L2261-14 du code du travail.

Le présent accord vient en conséquence se substituer à l’accord collectif du 24 décembre 2012, lequel cessera de produire effet à ‘entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la définition des modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Entreprise ayant le même objet.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable. Les règles de suivi instituée par le présent accord concourent à cet objectif.

ARTICLE 2 – Catégories de salariés concernés

Le présent accord n’est pas applicable aux cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Il est applicable à tous les salariés de l'Entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies conformément à l’article L3121-58 du code du travail, à savoir :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Au sein de l’Entreprise, entrent donc dans le champ d’application du présent accord les salariés suivants :

  • Les salariés cadres relevant de la classification Cadre Groupe 2 et plus de la convention collective applicable,

  • Les salariés, cadres ou non qui, quelle que soit leur classification, exercent une part significative de leurs fonctions en dehors des locaux de l’Entreprise. On entend par « part significative » le fait d’exercer 50% de son temps de travail ou plus à l’extérieur de l’Entreprise de manière récurrente à raison d’au moins deux semaines par mois. Tel est le cas des salariés exerçant des fonctions commerciales. Pour l’application du présent alinéa, le temps éventuellement passé en télétravail depuis son domicile est assimilé à du temps passé dans les locaux de l’Entreprise.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant, entre l'Entreprise et chacun des salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours précisera le nombre de jours travaillés dans l'année et la rémunération correspondante.

3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours annuel est de 215 jours par an, Journée de Solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total. Ce repos hebdomadaire inclut par principe le dimanche.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.

3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés légaux

- Nombre de jours travaillés selon le forfait annuel

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Dans tous les cas, pour une année complète de travail, le nombre de jours de repos par an ne pourra pas être inférieur à 12 jours par an.

3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Les absences d'un ou plusieurs jours n'ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, sauf cas d’application de l’article L3121-50 du code du travail.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence, selon la formule suivante : rémunération brute annuelle / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait x le nombre de jours d’absence.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des jours de congés payés non dus ou non pris.

3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise régulière des jours de repos au cours de l’année par le salarié en forfait jours est recommandée dans un souci de protection de sa santé et de bonne organisation de l’activité. La direction ou le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre une bonne répartition de la charge de travail ou le respect en fin d'année du nombre maximum de journées travaillées.

3-7 - Journée de solidarité

La Journée de solidarité s’effectuera le Lundi de Pentecôte. Les salariés qui ne veulent pas travailler ce jour-là poseront un jour de repos.

3-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui est fixée sur l'année et versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée égale à 10% pour chaque jour travaillé au-delà de 215.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 5 - Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet), soit moins de 215 jours par an, Journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sa charge de travail tiendra compte de ce nombre de jours réduit.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'Entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

ARTICLE 6 – Suivi de la charge de travail

6-1 – Modalités d’évaluation régulière de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un suivi régulier pour veiller à d’éventuelles surcharges et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document de suivi est mis en place par l’Entreprise et tenu par chaque salarié en forfait jours annuel qui doit déclarer chaque mois sur le support fourni par l’Entreprise :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos hebdomadaires, jours fériés chômés, repos du forfait jours, maladies, formation, autres)

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Les déclarations sont établies et signées par le salarié puis validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique ou un responsable des services RH organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Par ailleurs, le salarié peut à tout moment alerter par mail ou tout autre écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Le responsable hiérarchique ainsi alerté doit organiser un entretien dans les plus brefs délais et en informer concomitamment le service des ressources humaines. Au cours de l'entretien, il est fait une analyse des difficultés rencontrées et des mesures à prendre pour y remédier.

6-2 - Entretien individuel d’évaluation de la charge de travail

Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

- la charge de travail du salarié ;

- l'organisation du travail dans l’Entreprise ;

- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

- et sa rémunération.

En fonction des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures nécessaires, le cas échéant.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

6-3 - Exercice du droit à la déconnexion

La charte en date du 26 juin 2017 relative au droit à la déconnexion s’applique à tous les salariés, y compris ceux en forfait en jours annuel.

Ne relevant pas de l’horaire collectif et la durée de leur temps de travail ne pouvant être prédéterminée, les salariés en forfait jours annuel exercent leur droit à la déconnexion de manière à respecter à minima les temps de repos quotidiens et hebdomadaires et les périodes de suspension du contrat de travail, notamment les périodes de congés payés.

Le bon exercice du droit à la déconnexion fera l'objet d'un échange lors de l'entretien annuel d'évaluation de la charge de travail.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

7-1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/10/2023

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

7-2 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par les dispositions légales.

7-3 - Notification et dépôt

Après signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency.

Fait à Roissy, le 21 SEPTEMBRE 2023

en 5 exemplaires,

Pour l'entreprise, Monsieur

Madame déléguée syndical UNSA

Madame déléguée syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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