Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail et à l'amplitude journalière" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923025178
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN
Etablissement : 90141266800013

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET A L’AMPLITUDE JOURNALIERE

Applicable au sein de la SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN dont le siège social se situe 952 rue du Capitaine Julien 69140 RILLIEUX LA PAPE, numéro de siret 901 412 668 000 13, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de gérante, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Proposé par l’entreprise et ratifié par les salariés, conformément à la possibilité prévue par l’article L 2232-21 du code du travail. Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord (annexe 1)

PREAMBULE

Dans le cadre d’une réflexion sur le temps de travail au sein de la SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN une adaptation de l’organisation du travail est apparue nécessaire afin de tenir compte de la qualité du service à assurer auprès de la patientèle.

La Direction a ainsi souhaité conclure un accord d’entreprise sur la durée du travail quotidienne et l’amplitude journalière, afin de concilier les enjeux et nécessités organisationnelles de la SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN en termes d’organisation du travail, tout en favorisant la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs et leurs avenants, règlement, décisions unilatérales et usages relatifs aux mêmes sujets, qui seraient en vigueur au sein de SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN.

Conformément à la possibilité prévue par l’article L2232-21 du Code du travail, l’accord a été proposé par l’employeur et ratifié par les salariés. La remise du projet a été effectuée en main propre le 4 janvier 2023 pour chaque salarié, et la ratification a eu lieu le 25 janvier 2023.

L’accord étant ratifié dans les conditions prévues par la loi, il entre en vigueur le 1er février 2023 après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN à savoir dans l’établissement présent actuel et/ou dans les établissements à venir, quel que soit leur type de contrat et sans condition d’ancienneté.

Article 2. Durée quotidienne - Amplitude journalière

2.1. La durée maximale d’une journée de travail effectif est de 10 heures en application de l’article L.3121-18 du Code du travail.

Il est convenu cependant, au regard notamment de l’organisation de la SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN qui induit la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients et des missions spécifiques qui lui sont confiées, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 12 heures.

2.2. L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.

Il est rappelé que l’obligation imposée par l’article L.3131-1 du Code du travail d’accorder aux salariés un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures a pour conséquence directe de limiter à 13 heures l’amplitude de la journée de travail.

La Convention Collective Nationale du personnel des Cabinets Médicaux (IDCC 1147) applicable au sein de la SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN limite l’amplitude journalière à 10 heures en son article 15.

Il est décidé, par le biais du présent accord, de déroger aux dispositions conventionnelles susvisées, afin de porter l’amplitude journalière à 12 heures.

L’amplitude journalière de 12 heures s’applique à tous les salariés, y compris les salariés à temps partiel.

Article 3. Effets de l’amplitude journalière et de la durée quotidienne de travail sur la durée du travail

Il est précisé que le fait de porter l’amplitude journalière et la durée quotidienne du travail à 12 heures n’emporte aucune conséquence sur la durée minimale du repos quotidien obligatoire prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail, et sur les durées hebdomadaires maximales du travail prévues par les articles L.3121-20 et suivants du Code du travail.

Article 4. Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par l’employeur, lors d’une réunion avec les salariés, une fois par an.

Si des représentants du personnel venaient à être élus, c’est avec eux que l’employeur effectuerait alors le suivi annuel susmentionné.

Article 5. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7. Durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2023, une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.

Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision, doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser. Les discussions devront s’engager dans un délai de huit jours suivant la date de demande de révision.

Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec demande de réception, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version publiable « anonymisée » de l’accord, au format docx ;

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il sera également transmis à la commission paritaire de branche, qui en accusera réception.

Une copie du présent accord a été remise à chaque salarié. Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.

Fait en 3 exemplaires originaux

A RILLIEUX LA PAPE

Le 26 janvier 2023

POUR LA SELARL DU DOCTEUR QUATRAIN

XXXXXXXXXXXXXX

Annexe 1 : Procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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