Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013065
Date de signature : 2023-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : HOT'EL BALMORAL
Etablissement : 90162521000025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-18

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L212-8 du Code du travail est de l’article 20 sur la modulation du temps de travail de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise y compris les salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire, qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer l’annualisation du temps de travail au sein de l’établissement.

Le principe de l’annualisation du temps de travail permet que les heures effectuées, au -delà de la durée collective de travail de l’établissement, soient compensées pas des heures effectuées en déca de cette durée.

La durée du travail peut varier sur toute la période de ‘annualisation dans la limite du plafond annuel de 1607 heures à compter de la date d’application de l’accord.

La période d’annualisation débute 1er avril de l’année N et termine le 31 mars de l’année N+1

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Temps de travail

Le temps de travail d’un salarié à temps complet sera de 1607 heures par an (35 heures par semaine). Le temps de travail annuel d’un salarié à temps partiel sera calculé au prorata de son temps de présence.

En tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

Durée maximale journalière.

-Veilleur de nuit : 12 heures

-Personnel de réception : 12 heures

-Autre personnel : 11 heures et 30 minutes

Durée maximale hebdomadaires

-Moyenne sur 12 semaines : 46 heures

Absolue : 48 heures

3.2 Programmation des horaires

La programmation indicative collective sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, planning sur Skello par exemple, circulaire...)

3.3 Périodes hautes et périodes basses

La mise en place de l’annualisation a pour objectif de permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l’année. Cela implique donc ces périodes hautes et des périodes basses dans l’activité

Périodes hautes

  • Du 27 mars au 28 mai

  • Du 29 mai au 1er octobre

  • Du 2 octobre au 12 novembre

Périodes basses

  • Du 02 janvier au 26 mai

  • Du 13 novembre au 1er janvier

3.4 Modification de la programmation

En cas de modification de la programmation, les délais suivants doivent être respectés :

-Prévenance des salaries en période habituelle : 7 jours

-Prévenance des salariés en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations saisonnières propres à l’industrie hôtelière : 48 heures

Sont considères comme circonstances exceptionnelles

-les arrives ou départs importants des clients non prévus,

-les retards ou décalages dans les arrivées et départs,

-les conditions météorologiques,

-le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel,

-de manière générale, toute autre circonstance revenant la nécessite d’une intervention rapide, non prévisible et ni peut être différée.

En cas de non-respect du délai de 7 jours, le salarié bénéficie d’un repos compensateur de 10% des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de 7 jours.

Par exemple : un salarié avisé 3 jours à l’avance au lieu de 7 jours, ayant effectué pendant les 4 jours de retard 20 heures de travail, bénéfice pour ces 20 heures d’un repos compensateur de 2 heures (donc 10% de 20 heures)

ARTICLE 4 – MODALITES DE RENUMERATION

4.1 Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois quelle que soit l’intensité de l’activité.

4.2 Cas des salariés n’ayant pas travaillée pendant la totalité de la période de modulation

Lorsque l’absence du salarié ne donne pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence

Lorsque l’absence du salarié donne lieu à la rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée

La récupération des absences rémunères ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi sue des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer

Les congés et suspensions du contrat de travail sont régis par le titre VIII (Congés et suspension du contrat de travail) de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurant du 30 avril 1997)

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadière.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarie avec les majorations applicables aux heures supplémentaires

4.3 Heures supplémentaires

En cas de dépassement de l’horaire hebdomadaire vise à l’article 3.1 ci-dessus, ces heures seront payées en qualité d’heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

Du même, lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période annuelle de modulation excèdera la durée annuelle fixée à l’article 2 ci-dessous, les heures effectues au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérée en qualité d’heure supplémentaires durant l’année.

ARTICLE 5 – COMPTEUR INDIVIDUEL ET COLLECTIF

5.1 Compteur individuel

Chaque mois, l’employeur communiquera au salarié, en même temps que son bulletin de salaire clarifié (BDSC), un document faisant état du décompte des horaire du salarié.

5.2 Compteur collectif

A chaque fin de période d’annualisation, l’employeur communiquera par tous moyens (affichage, Skello par exemple, circulaire.) un bilan collectif de la modulation.

ARTICLE 6 – APPLICATION ET SUIVI DE L’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 03ans. Chaque année les 2 parties auront la possibilité de demander la révision de l’accord.

In entrera en vigueur le lendemain de la date de dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail prévu à l’article D2231-4 du code du Travail.

Fait à DINARD

Le 17 février 2023

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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