Accord d'entreprise "Accord relatif à la gestion des congés payés en année civile CARRIER FRANCE SCS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09222037871
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIER FRANCE SCS
Etablissement : 90176563600013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2023-01-26)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD RELATIF

A LA GESTION DES CONGES PAYES EN ANNEE CIVILE

CARRIER FRANCE SCS

Conclu entre

ENTRE :

La Société CARRIER France SCS, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée pour conclure les présentes,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

CFDT, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

FO, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,


PREAMBULE

La Société CARRIER FRANCE SCS a été constituée le 19 juillet 2021. Au 1er juillet 2022, elle intègre les salariés issus des opérations de transferts des activités de distribution et de service des sociétés CARRIER SCS et CIAT SA, dans le cadre d’un transfert automatique des contrats de travail.

Dans la perspective de cette intégration, et afin d’harmoniser les pratiques en termes de prise de congés payées, les parties au présent accord décident de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Ce faisant l’ensemble des congés payés s’entendent sur l’année civile et sont connus dès le début de l’année permettant une meilleure planification et offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

De plus, cet aménagement de la superposition des périodes d’acquisition et de prise de congés permettent aux nouveaux embauchés de bénéficier des droits à congés sans année de décalage, augmentant ainsi l’attractivité de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées 28 novembre 2022 pour négocier et convenir de ce qui suit.

Article 1. Objet – Modification de la période d’acquisition des congés payés

La réglementation en vigueur prévoit que la période d’acquisition des congés payés se fait du 1er juin N-1 au 31 mai N et que la période de prise des congés payés se fait du 1er juin au 31 mai N1.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence.

Au 1er janvier 2023, les parties conviennent de modifier la période d’acquisition des congés payés. En lieu et place d’acquérir chaque année les congés payés du 1er juin au 31 mai, ceux-ci seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

L’ensemble des congés payés et congés de fractionnement, sont ainsi crédités par anticipation.

Le présent accord se substitut de plein droit aux dispositifs conventionnels survivants. Ainsi, les parties reconnaissent expressément que sur le thème de l’annualisation des congés payés, les accords des sociétés CARRIER SCS et CIAT SA traitant du même sujet sont caduques et remplacés par le présent accord.

Article 2 - Périmètre

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CARRIER FRANCE SCS, et ce, quelque soit la nature et la durée de leur contrat de travail.

Article 3. Période de prise de congés payés

À compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La période de prise du congé principal, pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée, doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il n’y a plus de décalage entre la période d’acquisition et la période de prise des congés. En fonction du calendrier, certains congés seront donc pris par anticipation et d’autres seront pris une fois acquis.

Article 4. Fractionnement

Afin que les modifications soient sans incidence sur les droits à congés payés actuels des collaborateurs, les parties conviennent que, quel que soit le mode de prise des congés, tous congés confondus, 2 jours de fractionnement sont attribués.

Les droits aux congés de fractionnement s’apprécient au 1er janvier de chaque année.

Les droits aux congés de fractionnement suivent les mêmes règles de prise et de report que le reste des congés payés.

Article 5. Report

Le report de congés payés d'une année sur l'autre n'est pas admis.

Au 31 décembre, le reliquat de congés payés, tout congé confondu, non pris sera définitivement perdu exceptions faites du fait de la maladie ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.

Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer le respect des seuils annuels du nombre maximum de jours travaillés.

Article 6. Cas de rupture des relations contractuelles

Lors de la rupture des relations contractuelles ou lors du départ du salarié en cours d’année donnant droit à un solde, il sera opéré une comparaison entre les jours pris et les jours réellement acquis en cours d’exercice afin d’opérer les régularisations nécessaires.

Ainsi :

  • Les jours de congés en crédit seront versés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés ;

  • Les jours de congés pris par anticipation et créant un solde débiteur feront l’objet d’une régularisation de salaire sous la forme d’une restitution à l’entreprise des avances versées en cours d’année qui excèdent les droits réellement acquis.

Article 7. Dispositions finales

7.1. Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dans le cas où ces modalités de mise en œuvre :

  • n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration,

  • présenteraient des difficultés anormales d’application

  • ou en cas d’évolution significative des dispositions légales ou conventionnelles qui pourraient en impacter la mise en œuvre,

Les parties conviennent d’ouvrir une révision de l’accord.

8.2. Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à la demande d’une des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois sur notification écrite par courrier électronique. Dans ce cas, les négociations commenceront dans le mois suivant la date de réception de la demande de révision par les parties signataires.

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois sur notification écrite.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

8.3. Formalités de publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise. A ce titre il sera adressé par courrier électronique et sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.

8.4. Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts dématérialisées auprès de la DREETS.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Antony, en 5 exemplaires au 28 novembre 2022

Pour la Direction Pour les Organisations syndicales
XXX

Pour FO :

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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