Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise relatif à la prévoyance complémentaire au sein de Nexans Telecom Systems" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09223039076
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD collectif D’ENTREPRISE RELATIF à la prévoyance complémentaire au sein de NTS

Entre :

 

La société Nexans Telecom Systems, S.A.S.U, au capital de 7.126.410,00 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par agissant en qualité de Responsable Relations Sociales France,

D’une part,

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans Telecom Systems représentées par leurs délégués syndicaux dans l’entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par

Le syndicat CGT., représenté par

Le syndicat F.O., représenté par

Le syndicat S.U.D., représenté par

D’autre part,

SOMMAIRE

ACCORD collectif D’ENTREPRISE RELATIF à la prévoyance complémentaire au sein de NTS 1

SOMMAIRE 2

PREAMBULE 4

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Bénéficiaires des régimes de prévoyance complémentaire 5

Article 3. Couverture des risques Décès, Invalidité, Incapacité 5

Article 3.1 Adhésion au régime 5

Article 3.2 Prestations du régime 5

Article 3.3 Cotisations afférentes au régime 5

Article 3.3.1 Montant et structure des cotisations 5

Article 3.3.2 Financement des cotisations 6

Article 3.3.3 Evolution ultérieure des cotisations 6

Article 3.4 Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation 6

Article 3.4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 6

3.4.1.1. Cas visés 6

3.4.1.2. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 6

Article 3.4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 7

Article 3.4.3 Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières 7

Article 3.5 Portabilité des droits au régime 7

Article 4. Couverture des risques Maladie – Frais de Santé 8

Article 4.1 Adhésion au régime 8

Article 4.1.1 Ayants-droit 8

Article 4.1.2 Dispenses d’affiliation 8

Article 4.1.3 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise 9

Article 4.2 Versement santé 9

Article 4.3 Prestations du régime 10

Article 4.4 Cotisations afférentes au régime 11

Article 4.4.1 Structure des cotisations 11

Article 4.4.2 Financement des cotisations au régime 11

Article 4.4.3 Evolution ultérieure du régime 11

Article 4.5 Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation 11

Article 4.5.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation 11

Article 4.5.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation 12

Article 4.5.3 Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières 12

Article 4.6 Portabilité des droits au régime 12

Article 5. Couverture de la Rente au conjoint survivant 13

Article 5.1 Adhésion au régime 13

Article 5.2 Prestations du régime 13

Article 5.3 Cotisations afférentes au régime 13

Article 5.3.1 Montant et structure des cotisations 13

Article 5.3.2 Financement des cotisations 13

Article 5.3.3 Evolution ultérieure des cotisations 14

Article 5.4 Portabilité des droits au régime 14

Article 6. Garantie Dépendance 14

Article 6.1 Prestations du régime 14

Article 6.2 Cotisations afférentes au régime 14

Article 6.2.1 Montant et structure des cotisations 14

Article 6.2.2 Financement des cotisations 15

Article 6.2.3 Evolution ultérieure de la cotisation contractuelle 15

Article 6.3 Portabilité des droits au régime 15

Article 7. Dispositions générales 15

Article 7.1 Information 15

Article 7.2 Conditions de suivi de l’accord 15

Article 7.3 Durée d’application et entrée en vigueur 15

Article 7.4 Faculté d’adhésion 16

Article 7.5 Révision de l’accord 16

Article 7.6 Dénonciation de l’accord 16

Article 7.7 Formalités de dépôt et publicité 16

Annexe Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties santé 18


PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont signé le 7 février 2022 une nouvelle convention collective unique qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

A cette occasion, L’UIMM et les Organisations syndicales signataires sont convenus de mettre en place un socle minimal de branche en protection sociale complémentaire définissant les garanties de frais de santé et les garanties de prévoyance dite « lourde », au bénéfice des salariés visées au titre XI de la Convention collective qui entrera en vigueur un an plus tôt soit le 1er janvier 2023.

Pour rappel, attachée à la couverture sociale de ses salariés, Nexans Telecom Systems adhère de longue date à un regroupement interentreprises dénommé « Canton La Boétie » mettant à disposition un régime commun de garanties frais de santé et prévoyance lourde afin de bénéficier, dans un esprit de solidarité, d’une mutualisation entre les salariés, des risques liés aux dépenses de santé et de prévoyance lourde.

A ce titre, Nexans Telecom Systems a déjà défini des dispositions conventionnelles en matière de protection sociale complémentaire au profit des salariés, regroupées en dernier lieu au sein de l’accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif à la prévoyance complémentaire gros risques, petits risques et OCIRP au sein de Nexans Telecom Systems du 22 juillet 2022.

Si la majorité des garanties ainsi prévues sont plus favorables que celles instituées par la branche, certaines dispositions doivent, à la marge, être réévaluées à un niveau au moins équivalent.

Ce constat rend nécessaire la mise en conformité des régimes de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à l’article R2312-22 du Code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté sur cette mise en conformité le 19 décembre 2022.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, après s’être rencontrées le 19 décembre 2022, ont conclu le présent accord.

Objet de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à déterminer le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 1er janvier 2023.

Pour rappel, afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a souscrit un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, 21 rue Laffite - 75009 PARIS, régie par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, qui en assure la gestion dans le cadre du Canton Interentreprises « La Boétie » dont la Société est adhérente.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.

Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif à la prévoyance complémentaire gros risques, petits risques et OCIRP au sein de Nexans Telecom Systems du 22 juillet 2021 qui cessera de produire effet le 31 décembre 2022.

Bénéficiaires des régimes de prévoyance complémentaire

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Couverture des risques Décès, Invalidité, Incapacité

Adhésion au régime

L’adhésion au régime complémentaire Décès, incapacité, invalidité conserve un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’Article 2.

Prestations du régime

La couverture définie au présent Article 3 couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

La couverture de ces risques est assurée dans les conditions prévues par le règlement de l’Institution de Prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, 21 rue Laffite – 75009 PARIS, régie par le Livre IX du Code de la sécurité sociale, qui en assurera la gestion dans le cadre du Canton Interentreprises « La Boétie » dont la Société est adhérente.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’exposé des modalités de fonctionnement de ce régime, ainsi que le détail des cotisations et des prestations servies sont définis par les statuts et règlements intérieurs du régime auxquels il est fait expressément renvoi.

Cotisations afférentes au régime

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit.

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est au 1er janvier 2022 de :

  • 1,50 % taux contractuel appelé à 90% (1,35 %) sur le tranche A soit sur la base du taux d’appel ;

  • 2,60 % taux contractuel appelé à 90% (2,34 %) sur la tranche B ;

  • 2,60 % taux contractuel appelé à 90% (2,34 %) sur la tranche C.

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 41 136 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche Part employeur Part Salarié Total
Tranche A

94,81%

(Soit 1,28 %)

5,19%

(Soit 0,07 %)

100 %

(Soit 1,35 %)

Tranche B

50 %

(Soit 1,17 %)

50 %

(Soit 1,17 %)

100 %

Soit 2,34 %)

Tranche C

50 %

(Soit 1,17 %)

50 %

(Soit 1,17 %)

100 %

Soit 2,34 %)

Evolution ultérieure des cotisations

Les taux applicables à Nexans Telecom Systems seront identiques aux taux définis ci-dessus sous réserve des variations dont ils pourront faire l’objet compte tenu de leur indexation sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires évalués par Malakoff Humanis. L’évolution fait l’objet d’un vote par la commission paritaire technique du canton interentreprise la Boétie.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée de la façon suivante : 50 % sur la cotisation patronale et à 50 % sur la cotisation salariale.

Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Cas visés

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par Nexans France. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

    1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit.

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié au présent régime est suspendue.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors que le paiement de la cotisation a été effectué pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période, les assurés peuvent continuer à bénéficier des garanties lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération.

L’organisme assureur est informé de la suspension du contrat de travail au moins trente jours avant sa date d’effet.

Par ailleurs, l’assuré doit demander à l’organisme assureur le maintien des garanties du contrat, moyennant le paiement des cotisations correspondant aux garanties maintenues (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive.

Le maintien de la garantie prévoyance décès est prévu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération.

Sont notamment concernés les cas de congé sabbatique, congé sans solde, congé parental.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. La cotisation est égale à 0,85 % du salaire annuel de référence : salaires des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail non rémunérée, affecté d’un coefficient choisi par l’assuré.

Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières

Les garanties continuent à s’appliquer aux assurés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les assurés en activité.

Portabilité des droits au régime

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Incapacité, Invalidité, Décès » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré financé par un système de mutualisation aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Couverture des risques Maladie – Frais de Santé

Adhésion au régime

L’adhésion au régime complémentaire frais de santé conserve un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’Article 2.

Ayants-droit

Les ayants-droits des salariés visés à l’Article 2 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime sans que cela n’ait d’incidence sur le montant des contributions au financement du régime de frais de santé.

Dispenses d’affiliation

Toutefois, il est rappelé que peuvent demander à ne pas adhérer au régime frais de santé, en application des dispenses d’affiliation de droit prévues par la loi :

  • Les salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité) et si ces salariés justifient d’une couverture complémentaire par ailleurs respectant les exigences du contrat responsable.

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale - la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture (complémentaire santé solidaire, ex-CMU-C).

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense temporaire s’applique jusqu'à la date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droits, de prestations au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire ;

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » pour les travailleurs non-salariés ;

    • du régime local d’Alsace Moselle ;

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières (IEG) ou ;

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat (issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou territoriale (issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit

Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.

La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée parmi celles énumérées ci-dessus, le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est limité dans le temps. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.

La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).

Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.

Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants-droits, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Versement santé

Conformément aux articles L 911-7-1 et D 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés définis ci-après ont droit au versement d’une aide individuelle de l’employeur, dite « versement santé », en lieu et place de leur affiliation audit régime complémentaire « frais de santé ».

Les salariés visés par ce dispositif doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Ils doivent bénéficier de la dispense de droit offerte aux salariés en contrat de mission ou en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective obligatoire dont ils pourraient prétendre est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et hors portabilité).

  • Ils doivent, en outre, être couverts par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant le cahier des charges des contrats responsables tel que défini aux articles L 871-1, R 871-1 et R 871-2 du Code de la sécurité sociale. Les salariés concernés doivent justifier de cette couverture.

En tout état de cause, cette aide financière de l’employeur ne peut être cumulée avec :

  • le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (qui remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)) ;

  • le bénéfice, y compris en tant qu’ayant-droit, d’une couverture collective et obligatoire ;

  • le bénéfice d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Le montant du « versement santé » est calculé mensuellement sur la base du montant de référence auquel est appliqué un coefficient multiplicateur correspondant au dispositif de portabilité des droits prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Il est fonction du financement mis en œuvre en application des articles L 911-7 et L 911-8 du Code de la sécurité sociale, de la durée du contrat et de la durée du travail prévue par celui-ci.

Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé d’entreprise pour la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné et pour la période concernée.

La contribution mensuelle de l’employeur étant en partie forfaitaire, le montant de référence est proratisé selon la durée du contrat de travail (lorsque le contrat de travail est inférieur à 1 mois) ou du temps de travail effectué du salarié concerné (lorsque le contrat de travail est à temps partiel).

En tout état de cause, le montant de référence ne peut être inférieur au minima fixé chaque année par arrêté.1

Pour déterminer le montant du « versement santé », Nexans Telecom Systems applique au montant de référence un coefficient multiplicateur de 125 % pour les salariés bénéficiant d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.

Prestations du régime

La couverture définie au présent Article 4 couvre au moins les frais relatifs aux garanties définies à l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

La couverture des risques Maladie – Frais de Santé est assurée dans les conditions prévues par le Règlement de l’Institution de Prévoyance - MALAKOFF HUMANIS Prévoyance, régie par le Livre IX du Code de la sécurité sociale (21 rue Laffite – 75009 PARIS), et par le contrat B.M.S.

L’exposé des modalités de fonctionnement de ce régime ainsi que le détail des cotisations et des prestations servies sont définis dans le contrat qui lie Nexans Telecom Systems et l’Institution.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Cotisations afférentes au régime

Structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est au 1er janvier 2022 de :

  • 1,16 % de la tranche A,

  • 3,00 % de la tranche B, avec un minimum de 80,53 €

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 41 136 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Financement des cotisations au régime

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche Part Employeur Part Salarié Total
Tranche A

96,98 %

(Soit 1,125 %)

3,02 %

(Soit 0,035 %)

100 %

(Soit 1,16 %)

Tranche B

50 %

(Soit 1,50 %)

minimum 40,27 euros

50 %

(Soit 1,50 %)

minimum 40,27 euros

100 %

(Soit 3,00 %)

minimum 80,53 euros

Evolution ultérieure du régime

Les taux applicables à Nexans Telecom Systems seront identiques aux taux définis ci-dessus sous réserve des variations dont elles pourront faire l’objet compte tenu de leur indexation sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les parties au présent accord rappellent que ces dispositions s’appliquent à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires évalués par Malakoff Humanis. L’évolution fait l’objet d’un vote par la commission paritaire technique du canton interentreprise la Boétie.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée de la façon suivante : 50 % sur la cotisation patronale et à 50 % sur la cotisation salariale.

Suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation

Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par Nexans Telecom Systems. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La base de calcul des cotisations est égale au montant de l’indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail.

Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

L’affiliation du salarié au présent régime est suspendue.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors que le paiement de la cotisation a été effectué pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période, les assurés peuvent continuer à bénéficier des garanties lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération.

L’assuré doit demander à l’organisme assureur le maintien des garanties du contrat, moyennant le paiement des cotisations correspondant aux garanties maintenues (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive.

Le maintien des garanties santé est prévu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de la rémunération telle que définie ci-dessus.

Sont notamment concernés les cas de congé sabbatique, congé sans solde, congé parental,…

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre Nexans Telecom Systems et Malakoff Humanis. La cotisation est calculée comme suit « taux appliqué au plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) + le forfait du minimum tranche B ».2

Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières

Les garanties continuent à s’appliquer aux assurés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les assurés en activité.

Portabilité des droits au régime

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Frais de Santé » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Couverture de la Rente au conjoint survivant

Adhésion au régime

L’adhésion au régime complémentaire de Rente du conjoint survivant conserve un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’Article 2.

Prestations du régime

La couverture définie au présent Article 5 couvre la garantie Rente au conjoint survivant.

La couverture de ces risques est assurée dans les conditions prévues par le règlement de l’Institution de l’OCIRP tel que défini par le règlement de l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente de Prévoyance), situé au 17, rue Marignan - 75008 PARIS, Union d’institutions de prévoyance régies par le Livre IX du Code de la sécurité sociale.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’exposé des modalités de fonctionnement de ce régime, ainsi que le détail des cotisations et des prestations servies sont définis par les statuts et règlements intérieurs du régime auxquels il est fait expressément renvoi.

Cotisations afférentes au régime

Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est au 1er janvier 2022 de :

  • 0,60% de taux contractuel et 0,15 %de taux d’appel sur la tranche A ;

  • 1,60% de taux contractuel et 0,96 % de taux d’appel sur les tranches B et C ;

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale

Pour rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 41 136 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche Part employeur Part Salarié Total
Tranche A

100%

(Soit 0,15 %)

0,00 %

100%

(Soit 0,15 %)

Tranches B et C

100 %

(Soit 0,96 %)

0,00 %

100 %

(Soit 0,96 %)

Evolution ultérieure des cotisations

Les taux applicables à Nexans Telecom Systems seront identiques aux taux définis ci-dessus sous réserve des variations dont ils pourront faire l’objet compte tenu de leur indexation sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires évalués par Malakoff Humanis. L’évolution fait l’objet d’un vote par la commission paritaire technique du canton interentreprise la Boétie.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée de la façon suivante : 50 % sur la cotisation patronale et à 50 % sur la cotisation salariale.

Portabilité des droits au régime

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Rente de conjoint » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Garantie Dépendance

Prestations du régime

La couverture définie au présent Article 6 couvre la « Garantie Dépendance ».

La couverture de ces risques est assurée dans les conditions prévues par le règlement de l’Institution de l’OCIRP tel que défini par le règlement de l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente de Prévoyance), situé au 17, rue Marignan - 75008 PARIS, Union d’institutions de prévoyance régies par le Livre IX du Code de la sécurité sociale.

La garantie souscrite fera l’objet d’une notice d’information détaillée, émise par l’OCIRP à destination de l’ensemble des bénéficiaires.

La prestation est garantie par l’organisme assureur et relève de sa seule responsabilité.

L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Cotisations afférentes au régime

Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, ce montant est au 1er janvier 2022 de 0,30 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS au 1er Janvier 2023 = 3.666 Euros).

Financement des cotisations

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge à 100 % par l’employeur.

Evolution ultérieure de la cotisation contractuelle

La cotisation du régime collectif et obligatoire Dépendance sera indexée sur l’indice prévu par le contrat d’assurance.

Les taux applicables à Nexans Telecom Systems seront identiques aux taux définis ci-dessus sous réserve des variations dont ils pourront faire l’objet compte tenu de leur indexation sur l’indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires évalués par l’OCIRP et Malakoff Humanis. L’évolution fait l’objet d’un vote par la commission paritaire technique du canton interentreprise la Boétie.

Toute évolution ultérieure est répercutée à la charge de l’entreprise.

Portabilité des droits au régime

Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties « Dépendance » de manière temporaire.

Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le coût de ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Dispositions générales

Information

En sa qualité de souscripteur, Nexans Telecom Systems remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Conditions de suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire un bilan, a minima une fois par an, de l’application du présent accord à l’occasion de l’information et de la consultation du comité social et économique relative à la politique sociale.

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie, le 19 décembre 2022

En 6 exemplaires

Pour la société Nexans Telecom Systems

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.G.T.,

Pour F.O.,

Pour S.U.D.,

Annexe
Formulaire de demande de dispense d’affiliation aux garanties santé3

A compter du ………………………., je soussigné.e ………………………………, confirme refuser mon affiliation au titre de la dispense d’affiliation au régime frais de santé dont j’ai été préalablement informé.e du contenu et des garanties. Je déclare avoir pleinement conscience des conséquences liées à mon refus d’être affilié.e au présent régime et notamment de ne pas pouvoir bénéficier des prestations prévues par celui-ci ainsi que de la portabilité le cas échéant.

  • Je suis bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire définie aux articles L. 861-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (qui remplace la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)). Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

  • Je suis couvert.e par un contrat individuel frais de santé à la date de mon embauche auprès de l’organisme ……………………………………………………………………………………………………………………………4
    Mon contrat individuel arrive à échéance le ……/……/………… 5

  • Je suis en CDD ou en contrat de mission et la durée de la couverture collective dont je pourrais prétendre au sein de l’entreprise est inférieure à trois mois. Je suis par ailleurs couvert.e par un contrat individuel frais de santé responsable auprès de l’organisme …………………………………………………………………………………………………………………………….4
    Mon contrat individuel arrive à échéance le ……/……/………… 5

  • Je suis en couple avec ……………………………………………………….. et nous travaillons tous les deux au sein de Nexans Telecom Systems. Je demande ainsi à être affilié.e au régime en qualité d’ayant droit de cette personne, selon les définitions du contrat d’assurance.

  • Je suis bénéficiaire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » au titre d’un autre emploi dans le cadre :

    • d’un dispositif collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise ……………………………………………..………………………………………………………………….6 Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin » souscrit auprès de ……………………………………………………………………………………………………………….4

    • du régime local d’Alsace-Moselle. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier du régime local.

    • du régime complémentaire des industries électriques et gazières. Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

    • d’une complémentaire santé de la fonction publique d’Etat ou territoriale souscrit auprès de ……………………………………………………………………………………………………………….4
      Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier de la couverture.

Fait à …………………………………….

………………………………………

Signature :


  1. 19,30 euros en 2022 en application de l’arrêté du 2 mai 2022 fixant pour 2022 le montant du versement mentionné à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale

  2. Exemple pour l’exercice 2023 : 1,16 % de 3 666 € + 80,53 € par mois.

  3. La demande doit être effectuée au moment de l’embauche, ou si elle est postérieure à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet le droit.

    Cette demande à transmettre à Nexans Telecom Systems doit être accompagnée des justificatifs éventuels.

  4. indiquer le nom de l’organisme assureur

  5. inscrire la date de renouvellement annuel du contrat

  6. Indiquer le nom de l’entreprise qui vous couvre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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