Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place au sein de la société OBJECTIF GLOBE du forfait annuel en jours prévu dans la convention collective du Sport (IDCC 2511)conformément aux dispositions de l'arrêté d'extension du 18 septembre 2020" chez OBJECTIF GLOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OBJECTIF GLOBE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004446
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : OBJECTIF GLOBE
Etablissement : 90198785900013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03

Accord d'entreprise

relatif à la mise en place, au sein de la Société OBJECTIF GLOBE, du forfait annuel en jours prévu dans la convention collective du Sport (IDCC 2511) conformément aux dispositions de l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020

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ENTRE

La société OBJECTIF GLOBE.

Dont le siège social 2 RUE DU GOH LORE à 56340 CARNAC

SIRET : 901 987 859 00013 - APE : 9319Z

Représentée par Monsieur xxx, en qualité de-président,

Dénommée ci-après « la société »,

ET

L’ensemble du personnel de la société OBJECTIF GLOBE.

Préalablement à l’accord ci-après, il est rappelé que :

Dans le cadre de ce projet d’accord, l’Association applique les dispositions de la convention collective du Sport (IDCC 2511).

Au moment de la rédaction du présent projet, l’effectif de la société s’élève à 2 salariés.

PREAMBULE :

Les ambitions de cet accord, contenant des dispositions relatives aux temps de travail des personnels cadres et non cadres sont d'optimiser le mode de fonctionnement de la société et d’améliorer sa réactivité, tout en préservant les équilibres sociaux et économiques de la société et permettre l’épanouissement des collaborateurs.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Cet accord a pour objectif de compléter et de mettre en place dans la société l’avenant n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours dans la convention collective du sport ».

Il a été convenu ce qui suit :

Les partenaires sociaux ont négocié et conclu l’avenant, à la Convention collective nationale du sport, n° 123 du 18 octobre 2017 relatif au forfait annuel en jours.

Cet avenant a été étendu par l’arrêté d’extension du 18 septembre 2020, à la condition de la mise en place d’un accord d’entreprise apportant certaines précisions à cet avenant.

Ainsi, cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017 se veut la traduction de l’article L.3121-64 du Code du travail qui prévoit que l’accord mettant en place le forfait annuel en jour dans une entreprise doit notamment préciser la ou les catégories de salariés concernés, le nombre de jours du forfait, la période de référence du forfait, le suivi de la charge de travail ou encore, le droit à la déconnexion.

Cependant, dans cet avenant n° 123 du 18 octobre 2017, il manque :

  • Les dispositions relatives aux catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58 du Code du travail,

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.

Le présent accord d’entreprise vient compléter en ce sens, au sein de la société OBJECTIF GLOBE, l’avenant n° 123 du 18 octobre 2017 et notamment son article 1er, soit l’article 5.3.1.1 Convention collective nationale du sport.

La Convention collective nationale du sport prévoit, dans son article 5.3.1.1 les possibles bénéficiaires du forfait annuel en jour :

  • salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • salariés non cadres itinérants des groupes 4 et 5,

  • salariés non cadres des groupes 4 et 5.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les possibles bénéficiaires du forfait annuel en jour, prévu par l’article 5.3.1.1 de la Convention collective nationale du sport sont :

  • Tous les emplois relevant de la catégorie cadre des groupes 6, 7 et 8,

  • Tous les emplois au statut cadre et non cadre de type essentiellement itinérant tel que les commerciaux,

  • Les salariés au statut cadre et non cadre occupant des emplois de chargé de mission.

    1. ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE

Conformément au 2° de l’article L.3121-64 du Code du travail, la période de référence pour le calcul du forfait annuel en jours au sein de la société OBJECTIF GLOBE est l’année civile (1er janvier N / 31 décembre N).

  1. ARTICLE 3. ABSENCES ET ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE

  1. Traitement des absences

En cas d’absence, le décompte et/ou l’indemnisation se fera sur la base d’une pro-ratisation du salaire mensuel en déterminant la valeur d’une journée de travail.

Le salaire d’une journée de travail est évalué de la manière suivante :

= salaire annuel / (nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés).

  1. Arrivées et départs en cours de période

Les arrivées et départs des salariés, conformément à l’ARTICLE 2 ci-dessus, pouvant être soumis au forfait annuel en jours, auront pour effet de proratiser :

  • Le nombre de jours annuels du forfait en fonction du nombre de jours calendaires à faire ou restant à faire dans l’année et en fonction du nombre de jours de congés payés acquis,

  • Le nombre de jours de repos du forfait. Lors du départ du salarié, la régularisation des jours de repos non pris ou anticipés sera effectuée sur le solde de tout compte.

  1. ARTICLE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCORD

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Conditions de suivi

Afin d’assurer le suivi de l’accord collectif, les parties conviennent de fixer des rendez-vous périodiques tous les cinq ans.

Ces rendez-vous visent à permettre aux signataires de l’accord de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que, dans le cas où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles seraient modifiées et nécessiteraient une adaptation du présent accord, les Parties conviennent de se réunir pour adapter le présent d’accord par voie d’avenant.

La révision de l’accord fera l’objet d’un avenant de révision se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité définies par les dispositions légales et réglementaires.

Cet avenant fera l’objet des formalités de notification et de dépôt fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et pour la période de référence en cours soit du 1er Janvier 2022 au 31 décembre 2022.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et au greffe du Conseil des Prud'hommes de VANNES.

  1. Publicité - Affichage

Un avis de l’existence, de l’intitulé du présent accord et des modalités de consultation figurera parmi les affichages obligatoires de la société. Ainsi, un exemplaire du présent accord sera disponible auprès de la Direction pour chaque salarié qui en ferait la demande.

Fait en autant d'exemplaires originaux que nécessaires,

Fait à CARNAC,

le 03/01/2022,

Pour la société

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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