Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez URSSAF DE NORMANDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URSSAF DE NORMANDIE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-08-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07622008721
Date de signature : 2022-08-08
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NORMANDIE
Etablissement : 90209799700016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Protocole d'accord relatif aux moyens des instances représentatives du personnel (2022-08-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-08

Protocole d’accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Entre d’une part,

  • L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Normandie représentée par son Directeur, XXX.

Et d’autre part,

  • Les organisations syndicales soussignées, représentées par :

    • XXX - CFE CGC ;

    • XXX - XXX – CGT ;

    • XXX - FEC FO - XXX - SNFOCOS.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’URSSAF Normandie a été créé le 1er janvier 2022.

La création de l’URSSAF Normandie le 1er janvier 2022 a entraîné l’obligation de renégocier l’ensemble des accords collectifs applicables antérieurement dans les URSSAF de Basse et Haute-Normandie.

Les ordonnances du 22 Septembre 2017 ratifiées par la loi du 29 Mars 2018 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » instituent une réforme des instances représentatives du personnel, avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

« Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés leur permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production », selon l’article L. 2312-8 du Code du Travail.

Le Comité Social et Economique élu le 5 avril 2022 a été installé lors de la réunion du 29 avril 2022.

Article 1 – champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les règles de fonctionnement du CSE devant s’appliquer à l’URSSAF Normandie en ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.

Article 2 – La mise en place du Comité Social et Economique

Article 2.1 – Composition de la délégation du personnel au CSE

Conformément aux dispositions légales et compte tenu de l’effectif de l’organisme, le CSE doit être composé a minima de 13 titulaires et de 13 suppléants.

Dans un souci de valoriser le dialogue social, la Direction s’engage sur 3 élus titulaires et 3 élus suppléants supplémentaires, soit 16 titulaires et 16 suppléants membres élus du CSE.

Dans sa séance d’installation, le CSE a désigné parmi ses membres élus titulaires un bureau constitué de :

  • Un secrétaire ;

  • Un trésorier.

Le CSE pourra également désigner parmi ses membres :

  • Un secrétaire adjoint ;

  • Un trésorier adjoint.

Pour l’ensemble du bureau CSE, un quota annuel de 300 heures de délégation est attribué. Le secrétaire du CSE a la charge de la coordination des heures entre les différents postes du bureau CSE.

Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant. Le président pourra être assisté de 3 personnes ainsi que d’un ou plusieurs intervenants lorsque l’ordre du jour le nécessite, seulement sur les points les concernant.

Le représentant syndical au CSE :

Il est également prévu la désignation d’un représentant syndical au CSE pour chacune des organisations syndicales représentatives ; son rôle est de faire valoir la position de l’organisation syndicale sur les points abordés aux réunions du CSE. Le représentant syndical assiste donc aux séances avec voix consultative.

Selon l’article R.2315-4 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 501 salariés, le représentant syndical au CSE bénéficie d’heures de délégation d’une durée de 20 heures mensuelles.

Le représentant syndical peut être désigné parmi les salariés de l’organisme, qu’il soit délégué syndical ou non. Néanmoins, il doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (avoir au moins 18 ans, avoir au minimum 1 an d’ancienneté et ne pas avoir de lien de parenté avec l’employeur).

Le mandat de représentant syndical au CSE est incompatible avec celui de membre élu du CSE, qu’il soit titulaire ou suppléant ; les fonctions délibératives de l’élu au CSE ne peuvent pas se cumuler avec les fonctions consultatives du représentant syndical.

Ainsi, si un élu est désigné comme représentant syndical au CSE, celui-ci devra choisir entre les deux mandats.

Article 2.2 – Crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions légales prévues à l’article R.2314-1 du code du travail selon l’effectif de l’organisme, soit 24 heures par mois pour 13 élus, soit 312 heures par mois.

Dans un souci de valoriser le dialogue social, la Direction s’engage sur l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaires, portant le crédit d’heure total à 400 heures par mois, soit 25 heures par élu titulaire.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures des représentants de la délégation du personnel.

Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire ainsi que les temps de trajet s’imputeront sur le crédit d’heures.

Afin de faciliter la mise en place du CSE et notamment les déplacements au siège, il est accordé 410 heures de délégation supplémentaire par an dédiées à la prise en charge des temps de déplacement. Afin de réduire leur impact environnemental, limiter le risque routier et faciliter la conciliation vie personnelle vie professionnelle, les membres du CSE s’engagent lorsqu’ils le jugeront nécessaire à se réunir en visioconférence lorsque cela est possible.

Ne sont pas imputées sur le crédit d’heures et sont considérées comme du temps de travail effectif :

  • Les heures consacrées aux enquêtes menées après un AT (Accident du Travail) grave ou des incidents répétés (article L2315-11, 3°) ;

  • Les heures consacrées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité (article L2315-11, 1°) ;

  • Les heures passées à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE (article L2315-16).

L’employeur doit être informé préalablement de l’utilisation des heures de délégation afin que l’absence de l’élu ne nuise pas au bon fonctionnement de son service. Les représentants du personnel doivent en informer la Direction, via le workflow des absences en respectant un délai de 2 jours ouvrés lorsque la réunion est planifiée à l’avance. Cependant, pour les urgences et les événements qui ne peuvent être planifiés, aucun délai de prévenance ne sera demandé.

Article 2.3 – La durée ET LE CUMUL des mandats

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois mandats, l’URSSAF Normandie comptant plus de 300 salariés.

Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-8 et dans les limites fixées par l’article R.2315-5 du Code du travail, le temps de délégation des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissant.

En outre, les membres titulaires du CSE peuvent mensuellement répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent selon l’article L.2315-9 et dans les limites fixées par l’article R.2315-6 du Code du travail.

Cependant, ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le même mois, d’un crédit d’heures mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel théorique, soit un maximum de 37.5 heures. Par ailleurs, pour utiliser les heures cumulées ou mutualisées, le membre de la délégation devra informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation, lorsque la réunion est planifiée à l’avance. Pour ce qui est des urgences et les événements qui ne peuvent être planifiés, aucun délai de prévenance ne sera demandé.

De plus, en cas de mutualisation, le membre suppléant bénéficiaire des heures devra informer l’employeur via le workflow des absences précisant le titulaire cédant ainsi que le nombre d’heures mutualisées, après accord du titulaire.

Un suivi bimensuel des heures de délégation sera réalisé par l’employeur et sera transmis au Secrétaire du CSE. Un code absence sera créé pour chaque typologie d’absence.

Article 3 – Les attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies aux articles L.2312-8 et suivants du Code du Travail.

L’article L.2312-8 du Code du travail précise que « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées précédemment.

Conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail, « dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé ».

Au regard de l’ensemble des attributions dévolues au CSE, il est convenu que certaines d’entre elles soient confiées à la commission Santé sécurité et conditions de travail.

La délégation du personnel du CSE se voit également confier les missions suivantes :

  • Gère les activités sociales et culturelles ;

  • A pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’organisme ;

  • A la capacité de saisir l’inspection du travail sur toutes plaintes ou observations afférentes à l’application des dispositions légales. Lors d’une visite d’un agent de contrôle, les membres de la délégation du personnel du CSE sont informés et peuvent présenter leurs observations ;

  • A pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle, à l’introduction de nouvelles technologies et aux techniques de production. D’une manière générale, le CSE est informé et consulté sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » ;

  • Dispose d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent, en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas d’alerte sociale et en matière économique.

Article 3.1 – Les réunions plénières du CSE

Périodicité des réunions du cse

Le nombre de réunions du CSE est fixé à 12 réunions annuelles dont quatre portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir :

  • A la demande de la majorité de ses membres dans le cas général (article L2315-28, alinéa 3) ;

  • A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail (article L2315-27, alinéa 2) ;

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement (article L2315-27, alinéa 2) ;

  • A la demande de l’Inspecteur du travail en cas de défaillance de l’employeur et après demande d’au moins la moitié des membres du CSE (article L2315-27, alinéa 3).

Convocations

La convocation des membres du CSE est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant. Elle est adressée conjointement à l’ordre du jour.

L’employeur, Président du CSE, ou son représentant procède à la convocation :

  • Des membres titulaires du CSE,

  • Des représentants syndicaux au CSE,

  • Des membres suppléants du CSE uniquement à titre d’information.

En effet, pour les réunions plénières, les suppléants seront informés, et les documents préparatoires mis à leur disposition, afin qu’ils disposent des mêmes informations que les titulaires au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.

Conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour est établi conjointement entre le secrétaire du CSE et l’employeur qui le transmettra aux membres élus du CSE et aux représentants syndicaux au CSE, au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion prévue, sauf situation d’urgence.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire (ou son délégataire) et communiqués à l’employeur.

Concernant les réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, des personnes extérieures au CSE sont également convoquées :

  • Le médecin du travail du siège, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail (art. L. 2314-3, I) ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail du siège ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de la sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Les convocations leur seront également adressées pour les réunions suivantes :

  • Aux réunions organisées à la suite d’un accident ou d’un événement grave ;

  • Aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail ;

  • Aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Publication des procès-verbaux et des comptes rendus de réunion :

La publication des procès-verbaux des réunions et des documents afférents, des avis du CSE et des résolutions ou informations ayant trait aux activités sociales et culturelles du CSE, à l'exclusion de tout autre document, est assurée sous la responsabilité du secrétaire et/ou secrétaire adjoint, sur l’intranet accessible à l’ensemble des salariés et ce dès leur validation.

La délégation du personnel du CSE s’engage à ce que toutes les informations et documents professionnels ne soient utilisés que dans la limite des prérogatives du CSE et dans le respect de l’obligation de discrétion.

Article 3.2 – Budget sur les activités sociales et culturelles

Une contribution annuelle, destinée à financer les activités sociales et culturelles, est versée par l’organisme employeur.

Comme le prévoit l’article L.2312-81 du Code du travail, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur à celui de l’année précédente, à savoir 2.55%, ni au minimum conventionnel.

Article 3.3 – Budget de fonctionnement

L’organisme employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques.

Comme le prévoit l’article L.2315-61 du Code du travail, le montant de cette subvention annuelle sera équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Article 4 – La commission Santé sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

4.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

4.2 - Composition et désignation des membres de la CSSCT

Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à huit membres.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents, parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE. Cette désignation intervient lors de la première réunion du CSE suivant l’agrément du présent protocole.

En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre de la commission, il appartient au CSE d’organiser la désignation de son remplaçant dans les conditions susvisées.

4.3 - Les attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du Comité.

Elle a pour mission notamment d’examiner les projets impactant les conditions de travail qui sont soumis à consultation du CSE.

4.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT (heures, réunions)

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Le référent santé sécurité handicap de l’organisme participera également à cette commission. En tout état de cause, les représentants de l’employeur ne pourront toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

L’agent de contrôle de l’Inspection du travail, les médecins du travail, l’agent des services de prévention des Organismes de Sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en amont des réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Ces réunions de la commission se tiennent, en visioconférence, sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire de la CSSCT et adressé avec la convocation aux membres dans un délai de 3 jours ouvrés avant leurs tenues.

Elle se réunit également à titre exceptionnel dans les cas prévus à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Les membres de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs attributions d’un crédit d’heures de délégation de 288 heures par an, soit 36 heures par membre et par année civile, mutualisable et annualisable. Cependant, ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la CSSCT à disposer, dans le même mois, d’un crédit d’heures mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel théorique, soit un maximum de 4.5 heures.

Le temps passé en réunion de la CSSCT sur convocation de l’employeur ainsi que, le cas échéant, le temps de trajet entre le site d’affectation et le lieu de réunion sont considérés comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Le temps passé par les membres de la CSSCT en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures. Les éventuels temps de trajet entre le site d’affectation et le lieu de réunion s’imputeront sur le crédit d’heures ou après accord de la secrétaire de la CSE ou de son délégataire sur le crédit temps de trajet mentionné à l’article 2.2.

4.5 - La formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficient au cours de leur mandat d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, d’une durée de cinq jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les articles R.2315-20 et suivants du Code du Travail et ne se cumule pas avec la même formation dont bénéficient les membres du CSE.

Elle est dispensée lors de la désignation des membres de la commission et sera renouvelée en cas de réélection.

Article 5 – Les autres commissions

Pour l’ensemble des trois commissions prévues ci-dessous, un quota de 200 heures de délégation par an est attribué. Le secrétaire du CSE (ou son délégataire) a la charge de la coordination des heures entre les commissions, à partir du suivi bimensuel fourni par l’employeur.

Chaque commission bénéficiera a minima de 30 heures.

La commission formation professionnelle

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle. Elle est composée de quatre membres qui sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants. Elle se réunit pour examiner le bilan de la formation professionnelle, les orientations pluri annuelles et le plan de développement des compétences de l’année à venir.

La commission se réunira deux fois par an à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par les membres du CSE aux séances de la commission formation professionnelle ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de réunion est considéré comme du temps de travail et est rémunéré comme tel.

Le temps passé par les membres de la commission en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures.

La commission égalité professionnelle

Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE sur la thématique de l’égalité professionnelle. Elle est composée de quatre membres qui sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Le temps passé par les membres de la commission en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures.

La commission d’information et d’aide au logement

Elle facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A ce titre, elle recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins des salariés en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction.

Elle est composée de quatre membres maximum qui sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Le temps passé par les membres de la commission en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures.

Article 6 – La Base de données économiques, Sociales et Environnementales

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à disposition du Comité social et économique.

Les élus du CSE sont informés par mail lors de chaque mise à jour (communication du lien).

L’accès à la BDESE est ouvert aux membres du CSE, aux représentants d’une section syndicale, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux.

Article 7 – Dispositions générales

Article 7.1 – Validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE.

Article 7.2 – Procédure d’agrément et communication de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7,3° du Code de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’application RH du portail Ucanss permettant directement le dépôt en ligne.

En l’absence de réponse de la Direction de la Sécurité Sociale, l’accord sera réputé agréé un mois après l’avis du Comex, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS.

Article 7.3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont la durée est égale à celle des mandats du CSE et cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

Article 7.4 – Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires au plus tard l’année suivant l’entrée en vigueur de ladite évolution.

Article 7.5 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 7.6 – Information du personnel et suivi de l’accord

Une information générale sera assurée par la Direction au travers de publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen approprié.

Article 7.7 – Communication de cet accord et publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’aux membres du CSE.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de télé procédure du ministère de travail, du secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Rouen, siège de l’organisme.

Fait à Rouen, le 08 aout 2022

En six exemplaires originaux

Pour l’URSSAF, le Directeur

XXX

Pour les organisations syndicales 

CFE-CGC :

XXX

CGT :

XXX XXX

FO– FEC SNFOCOS :

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com