Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une convention de forfait en jours sur l'année au sein de GCK Motorsport" chez GCK MOTORSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCK MOTORSPORT et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322003964
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : GCK MOTORSPORT
Etablissement : 90218192400017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait en jours sur l’année au sein de GCK Motorsport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société GCK Motorsport

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 000€

Dont le siège social est situé 300 route des fabriques – 73250 Saint Pierre d’Albigny

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry, sous le numéro SIRET 902 181 924 000 17

Représentée par Eric BOUDOT, agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d’une part,

Et

Les salariés de GCK Motorsport d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs d’organisation et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Salariés concernés

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention annuelle de forfait en jours.

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention annuelle de forfait en jour.

Tel est le cas des salariés relevant des catégories suivantes :

  • Cadres autonomes,

  • Non-cadres des groupes 4 et 5 itinérants (chargé de développement, commerciaux…)

  • Non-cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des manifestions sportives (chargé de communication, chef de projets évènementiels, chargé de marketing…)

Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuel de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • La rémunération correspondante.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (intégrant la journée de solidarité).

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf l’article 2.9 ci-dessous) ou de transfert de jours de repos sur un Compte Epargne Temps ou un PERCO dans l’hypothèse ou ceux-ci seraient mis en place ultérieurement.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

La demi-journée s’apprécie comme toute plage horaire avant ou après 13 heures.

Le nombre de jours travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 2.7.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année, selon la formule ci-dessous, pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

Le nombre de jours à attribuer sur la période considérée sera déterminée au prorata de celui attribué à un salarié présent toute l’année.

Exemple : pour une année donnant droit à 10 jours de repos pour un salarié présent toute l’année alors le salarié présent 6 mois sur la période de référence aura droit à 5 jours de repos.

En cas de départ en cours d’année, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés quittant les effectifs en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata de nombre de jours de travail effectifs.

Dans le cadre du solde de tout compte, il sera procédé à une vérification en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés et si besoin, une régularisation sera effectuée.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectué sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

  1. Prise en compte des absences

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle et arrondi à l’entier le plus proche. Cela sera appliqué à partir de 20 jours consécutifs ou non d’absence non assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence.

Exemple : Soit une année comptant 228 jours de travail effectif (après déduction des samedis, dimanches, jours fériés tombant un jour ouvré, et de 25 jours de congés payés). Un salarié en forfait jours présent et travaillant toute cette année bénéficie de 10 jours de repos pour ramener sa durée de travail à 218 jours.

Si ce salarié est malade 4 semaines, soit 20 jours ouvrés, son droit à jour de repos sera de :

(228-20) x 10 / 228 = 9 jours

Son absence de 4 semaines lui fera donc perdre 1 jour de repos (étant rappelé qu’il ne pourra lui être demandé de rattraper les jours non travaillés pour cause de maladie.)

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Ces jours devront impérativement être pris en concertation avec le supérieur hiérarchique dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos non pris ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre et seront perdus.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Exemple : Soit une année comptant 228 jours de travail effectif (après déduction des samedis, dimanches, jours fériés tombant un jour ouvré, et de 25 jours de congés payés). Un salarié bénéficiant d’une convention de forfait de 206 jours travaillés, et présent et travaillant toute cette année, bénéficiera de 22 jours de repos.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduite de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 20 % jusqu’à 222 jours et de 35% jusqu’à 230 jours de travail en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

  1. Rémunération forfaitaire

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Suivi de la charge de travail

  1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journée de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans un document individuel de suivi des périodes d’activité (tableau Excel) :

  • le nombre et la date des jours travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autre congés/repos) ;

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont effectuées chaque mois par le salarié et mis à la disposition du service des Ressources Humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  1. Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie de deux entretiens annuels avec son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de congé et, d’autre part, la vie privée et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les périodes de repos, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Par principe, les responsables hiérarchiques s’abstiendront dans la mesure du possible et sauf urgence avérée de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail. Le salarié en forfait en jours n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail ainsi que de se connecter à tout autres outils informatiques ou de communication. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels durant les temps de repos ou de congés.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail devra être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet ou de la situation.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2022 sous réserve de son approbation par les salariés de la société dans les conditions définies aux articles D 2232-2 et suivants du Code du Travail.

Il annule et remplace, à compter de cette date, toute note usage ou engagement unilatéral de l’employeur relatif à l’organisation de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accessible sur le site du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Chambéry.

Les éventuels avenants de révisions du présent accord feront l’objet des mêmes procédures de publicité.

Fait à Saint Pierre d’Albigny

Le 24 février 2022

Eric BOUDOT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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