Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez ATELIER AGILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER AGILE et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014688
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER AGILE
Etablissement : 90224454000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD COLLECTIF D'AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR MODULATION SUR L'ANNÉE

Entre les soussignés,

La société Atelier AGILE,

Entreprise de l’économie Sociale et solidaire

Dont le siège social est situé au 139 rue des Arts, Roubaix (59100)

et Immatriculée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro 902 244 540

Code NAF : 1413Z

Représentée par M XXXX , agissant en sa qualité de Directeur Général;

d'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise, au moment de la mise en place du présent accord,

d’autre part

Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients (soldes d’été/hiver, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité : plan Vigipirate, etc.).

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance

Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines. Le présent accord s’applique aux contrats à temps partiel.

Le présent accord s’applique aux cadres, dont la mission est directement liée à la production.

  1. PERIODE DE REFERENCE

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier au 31 décembre.

  1. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail

  1. MODALITÉS DE LA MODULATION (périodes hautes et périodes basses)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence. Au sein de ces périodes, les horaires de travail seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins 10 jours calendaires avant la date de modification des horaires.

Le contrat de travail à temps partiel modulé permet de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail sur tout ou partie de l'année à la condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée de référence stipulée au contrat.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail (notamment, forfait de 39 heures de travail hebdomadaires).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à la majoration de salaire prévue par la convention collective IDCC 18. Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 %, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.

Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 % (et, le cas échéant, de 50 % pour la 48e heure), soit à des repos compensateurs équivalents auxdites majorations, cette dernière forme étant à privilégier.

A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de 44 heures une majoration spécifique sous forme de temps de repos.

Cette majoration spécifique est fixée à 10 % de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la 48e heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 % de l'heure normale.

  1. INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DÉPARTS EN COURS D'ANNÉE

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés.

Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

  1. MODALITÉS DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois,

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

Le salarié est informé mensuellement du cumul depuis le début de la période sur le bulletin de paie.

Chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à son hiérarchique ou la personne désignée. Tout autre moyen technique à mettre en place s’y substituant, et facilitant le suivi du temps de travail des salariés est accepté tacitement dans le cadre du présent accord et ne nécessitera pas de négociation ou d’avenant au présent accord.

  1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

  1. DROIT A LA DÉCONNECTION

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait à Roubaix le 01 décembre 2021

Signatures de parties

Société ATELIER AGILE

représentée par M XXXX :

Les salariés

Signatures précédées du nom et prénom :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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