Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04523006281
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : HERA
Etablissement : 90269028800029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EXPERIMENTATION D’UN DISPOSITIF DE TRANSITION EMPLOI-RETRAITE (2023-05-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE

La Société HERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 902 690 288, au capital social de 10 000 euros, représentée par ……………………….. dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HERA sont les suivantes :

  • Confédération générale du travail (CGT), représentée par ……………………….., accompagnée de ……………………….. ;

  • Union syndicale solidaires (SUD), représentée par ……………………….., accompagnée de ……………………….. ;

D’AUTRE PART,

La Société HERA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Société CAROLL INTERNATIONAL a fait l’objet d’un rachat par le Groupe BEAUMANOIR en octobre 2021.

Près de 300 magasins en France ont ainsi été repris mais également l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs appartenant à la Société CAROLL INTERNATIONAL à cette date, dont celles et ceux de l’entrepôt de la marque CAROLL situé à Ascoux (45).

L’entrepôt précité gère les prestations logistiques pour la marque Caroll.

Une réflexion s’est engagée sur les opportunités, pour les différents acteurs, de rattacher l’activité de l’entrepôt CAROLL à l’organisation logistique du Groupe BEAUMANOIR (« C-Log »).

Dans un premier temps, il s’agissait d’intégrer l’entrepôt de Caroll dans l’écosystème IT de C-LOG. A travers ce projet autour du projet système informatique, la conviction est née de l’intérêt d’intégrer l’entrepôt au sein du modèle C-Log. Ce sentiment a été renforcé par les premiers échanges très collaboratifs autours des process et des pratiques partagées.

Les enjeux d’opportunité liés à la filialisation logistique Caroll étaient nombreux :

  • Recherche de synergie globale : partenaires, massification des achats, partage d’expertises, veille réglementaire, bonnes pratiques, etc ;

  • Simplification de l’organisation et facilité de négociation des prestations de transport et organisation douanière commune ;

  • Optimisation du coût des systèmes d’information notamment du WMS (hébergement, maintenance, etc…) ;

  • Capacité d’accompagner l’organisation logistique au regard des ambitions omnicanales et Premium accessible Beaumanoir ;

  • Mutualisation des process et des outils de gestion ;

  • Intégrer un modèle RH C-Log vertueux avec une politique RH en adéquation au métier : partage d’expertises, entraide des sites, transversalité des compétences, gestion de carrière dynamique (mobilité et possibilité d’évolution de poste) et développement des compétences ;

  • Elargissement des opportunités futures : optimisation des surface, activités complémentaires, expertises communes, développement du site.

Ainsi, en application d’une cession de la branche complète d’activité « logistique », le transfert de l’activité de l’entrepôt CAROLL de la Société CAROLL INTERNATIONAL vers la Société HERA a pris effet au 1er juin 2022.

C’est dans ces circonstances que la société HERA, exerçant une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile, a accueilli 60 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Ce transfert a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient au sein de la société CAROLL INTERNATIONAL, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.

A donc été mis en cause, l’ensemble des accords collectifs applicables aux salariés de la société CAROLL INTERNATIONAL.

En parallèle, la société HERA a embauché de nouveaux salariés qui relèvent exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour la première fois le mardi 13 décembre 2022, puis par la suite, de manière régulière jusqu’à la conclusion du présent accord, l’objectif étant de favoriser dans la mesure du possible au sein de la société HERA un statut unique et harmonisé.

A titre exceptionnel, il a été convenu entre les parties que certaines mesures, par principe négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, telles que la rémunération, le temps de travail ou encore les régimes de prévoyance et de remboursements complémentaires de frais de santé, sont, pour l’année 2023, négociées en lien avec le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société CAROLL INTERNATIONAL transférés au sein de la société HERA en application de la cession de l’activité logistique de la Société CAROLL INTERNATIONAL du 1er juin 2022 et présents dans les effectifs de la société HERA à la date de signature du présent accord. Par conséquent, les salariés embauchés au sein de la société HERA postérieurement à l’opération de transfert n’ont pas vocation à bénéficier des mesures qui suivent.

Par exception, il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que les travailleurs temporaires en Contrat à Durée Indéterminée Intérimaire à la date de signature du présent accord embauchés en contrat à durée indéterminée par la société HERA à la date du 1er septembre 2023, bénéficieront, étant placés dans une situation similaire à celle des salarié transférés, des dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : DISPARITION DEFINITIVE DU STATUT COLLECTIF ISSU DE CAROLL INTERNATIONAL

Les parties conviennent que la période de survie du statut collectif de la société CAROLL INTERNATIONAL prendra définitivement fin le 31 août 2023.

Elles rappellent à ce titre que le présent accord a valeur d’accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail. Ainsi, à compter de son entrée en vigueur, les accords mis en cause ne produiront plus d’effet et les salariés transférés bénéficieront exclusivement du statut collectif en vigueur au sein de la Société HERA.

Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail au sein de la Société HERA ne bénéficieront plus à compter de cette date des avantages issus des conventions et accords collectifs issus de la Société CAROLL INTERNATIONAL, ainsi que des dispositions issues de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros, de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) et de ses avenants. Cesseront ainsi notamment de s’appliquer :

  • L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20/03/2001 ;

  • L’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28/05/2020 ;

  • L’accord issu des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail du 17/03/2022 ;

  • L’accord relatif au régime collectif de remboursement des frais de santé au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL du 09/12/2021 ;

  • L’accord d’entreprise instituant des garanties complémentaires « Incapacité, Invalidité, Décès » au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL du 16/12/2021 ;

  • L’accord sur l’exercice du droit syndical du 15/06/2021 ;…

De même, les salariés transférés depuis la Société CAROLL INTERNATIONAL ne bénéficieront plus de l’ensemble des engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de cette société, dénoncés par le présent accord, qui disparaitront également le 31 août 2023. Les engagements unilatéraux dénoncés sont notamment issus :

  • De la DUE sur le forfait à 215 jours du 29/04/2021 (DUE forfait à 215 jours) ;

  • De la Charte sur le droit à Déconnexion du 21/04/2020 ;

  • Du PV de désaccord sur les négociations annuelles obligatoires du 30/01/2015 ;

  • Du PV de désaccord sur les négociations annuelles obligatoires du 28/02/2014 ;

  • Du PV de désaccord sur les négociations annuelles obligatoires du 25/06/2020 ;

  • De la DUE sur les primes du dépôt du 29/04/2021 ;

  • De la Note sur la Gestion des congés et des absences du 01/09/2021 ;

  • De la DUE sur les primes quantitatives et qualitatives du 17/01/2008 ;

  • De la DUE sur la mise en place des Tickets Restaurants du 18/10/2019 ;…

Ainsi, cesseront notamment de s’appliquer au 31 août 2023 les avantages suivants :

  • Le système de primes (prime à objectifs, prime de productivité, prime de mission, prime de mission, prime exceptionnelle) ;

  • Les titres restaurant ;

  • Le choix de la compensation financière des heures supplémentaires à la semaine ;

  • La pause rémunérée et ses modalités de prise ;

  • Le volontariat et compensation pour le travail du samedi ;

  • Le bénéfice du télétravail pour les postes éligibles ;

  • Les congés d’ancienneté ;

  • Les congés pour évènements familiaux ;

  • Les congés pour enfant malade ;

  • Le congé supplémentaire lié à la constitution d’un dossier RQTH ;

  • L’heure d’absence autorisée payée pour la rentrée scolaire ;

  • La politique CAROLL INTERNATIONAL sur les frais professionnels ;

  • La réduction ou suppression du délai de carence conventionnel pour le complément employeur aux indemnités journalières de Sécurité Sociale ;

  • Les entretiens et éventuelles réductions horaires liées aux congés maternité, paternité d’adoption, et parentaux ;

  • La fixation du budget des activités sociales et culturelles à 0,5% de la masse salariale ;…

Ainsi les salariés transférés ne pourront prétendre à aucun des éléments issus du statut collectif précédemment applicable au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL.

ARTICLE 3 : COMPENSATION A LA PERTE D’AVANTAGES

Afin de compenser la perte des avantages issus du statut collectif en vigueur au sein de la société CAROLL INTERNATIONAL, les parties décident que les salariés transférés bénéficieront, à compter du 1er septembre 2023, des dispositifs qui suivent.

3.1 Rémunération

Afin de venir compenser la mise en cause des différents avantages en matière de rémunération dont ils bénéficiaient au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL, les parties au présent accord ont convenu d’une augmentation de la rémunération fixe des collaborateurs transférés selon les modalités suivantes :

  • Les salariés transférés ayant, au 1er septembre 2023, l’intitulé de poste « Agent Logistique » bénéficieront d’une indemnité salariale mensuelle leur permettant d’atteindre un salaire mensuel brut de 1 880 € (mille huit cent quatre-vingts euros) pour un salarié à temps complet. Cette indemnité sera calculée au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

  • Les salariés transférés ayant, au 1er septembre 2023, l’intitulé de poste « Technicien Logistique » bénéficieront d’une indemnité salariale mensuelle leur permettant d’atteindre un salaire mensuel brut de 1 930 € (mille neuf cent trente euros) pour un salarié à temps complet. Cette indemnité sera calculée au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

  • Les salariés transférés ayant, au 1er septembre 2023, l’intitulé de poste « Responsable d’Activité Logistique » et « Coordinateur process » bénéficieront d’une indemnité salariale mensuelle brute de 150 € (cent cinquante euros) pour un salarié à temps complet. Cette indemnité sera calculée au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

  • Les salariés transférés ayant, au 1er septembre 2023, l’intitulé de poste « Assistant Logistique » bénéficieront d’une indemnité salariale mensuelle brute de 50 € (cinquante euros) pour un salarié à temps complet. Cette indemnité sera calculée au prorata de la durée contractuelle du travail pour les salariés à temps partiel.

  • Les salariés transférés ayant, au 1er septembre 2023, le statut « CADRES » bénéficieront d’une indemnité salariale mensuelle dont le montant sera déterminé individuellement avec les collaborateurs concernés en fonction du poste occupé.

Le bénéfice de ces mesures venant modifier des éléments essentiels du contrat de travail des collaborateurs, leur bénéfice sera conditionné par la signature d’un avenant par chacun des collaborateurs concernés.

Les parties au présent accord conviennent expressément que le Collaborateur ayant refusé de signer un avenant à son contrat de travail ne saurait invoquer une rupture d’égalité de traitement avec les collaborateurs ayant accepté la signature d’un avenant à leur contrat de travail dans ce cadre, ni demander le bénéfice de la part variable rémunération variable prévue au présent accord.

3.2 Jours de repos CAROLL (« JR »)

Chaque collaborateur cité à l’article 1 du présent accord bénéficiera, en plus des congés payés légaux et des congés d’ancienneté en œuvre au sein de la Société HERA, de deux jours de repos rémunérés dits « CAROLL ».

Le droit à ces jours de repos « CAROLL » est acquis au dernier jour du premier mois de la période de référence retenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Dans l’hypothèse où la première période de référence serait incomplète, les jours de repos CAROLL seraient accordés dès le premier mois de ladite période.

Les jours de repos « CAROLL » acquis peuvent être pris dès l'ouverture de ce droit.

Les jours de repos « CAROLL » ne doivent pas être pris en compte dans le calcul relatif aux congés payés de fractionnement légaux et/ou conventionnels.

Cet avantage est réservé exclusivement aux salariés cités à l’article 1 du présent accord, lesquels constituent un groupe « fermé », afin de compenser le préjudice lié à la perte du statut collectif applicable au sein de la Société CAROLL INTERNATIONAL.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La Convention Collective Nationale du Commerce de gros, de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500), applicable aux salariés transférés de la Société CAROLL INTERNATIONAL à la Société HERA ayant été mise en cause par l’effet de ce transfert, elle cessera de s’appliquer à l’entrée en vigueur du présent accord de substitution.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675) et de ses différents avenants, seront les seules dispositions conventionnelles de branche à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société HERA, aux salariés transférés au sein de cette structure en application de la cessation de l’activité logistique de la Société CAROLL INTERNATIONAL du 1er juin 2022.

ARTICLE 5 : NEGOCIATION D’UN NOUVEAU STATUT COLLECTIF APPLICABLE

Les parties rappellent leur volonté de mener des négociations loyales afin de parvenir à la conclusion d’accords collectifs portant sur les thématiques suivantes :

  • La durée du travail et les modes d’aménagements du temps de travail. Dans le cadre de cette négociation, la direction s’engage d’ores et déjà à proposer un dispositif d’aménagement du temps de travail ;

  • Le régime de frais de santé et la prévoyance. Dans ce cadre, la direction s’engage d’ores et déjà à proposer :

    • Concernant le régime de frais de santé, la mise en place d’un régime spécifique à la Société HERA ;

    • Concernant la prévoyance, la mise en place d’un dispositif spécifique à la société HERA.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 11 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.

Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 12 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

ARTICLE 13 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :

De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

ARTICLE 14 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Une partie de l’accord peut être occultée :

  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,

  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.

Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Ascoux, le 30 mai 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CGT Pour SUD Pour la Société

………………………. ………………………. ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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