Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait annuel en jours" chez ROYAL MER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROYAL MER et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010782
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROYAL MER
Etablissement : 90279707500014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La Société ROYAL MER, dont le siège est situé 40 rue Levavasseur à DINARD (35800), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Saint Malo, sous le n° B 902797075, numéro de SIREN 902797075000

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

Au moins à la majorité des 2/3 du personnel de la société ROYAL MER inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord selon PV de consultation.

d'autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps il est apparu nécessaire, en l’absence de dispositions prévues par la convention collective nationales des maisons des succursales de vente au détail d’habillement applicable à l’entreprise, de négocier un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés et ce conformément aux dispositions actuelles du code du travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail et a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités de recours au dispositif du forfait en jours sur l’année, dans le respect des dispositions légales.

Les parties signataires souhaitent rappeler que la mise en place du forfait jours s’accompagne de la garantie du respect des repos quotidiens et hebdomadaires, d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du temps de travail des salariés en forfait jours.

Article 1 – champ d’application – salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit plus précisément :

  • 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Après analyse de la situation de ROYAL MER, sont concernés les cadres ainsi que les agents de maitrise et techniciens exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.

Article 2 – caractéristiques des conventions individuelles de forfait jours sur l’année

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précise notamment :

  • la rémunération ;
  • le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés, dans la limite de 218 jours.

Article 3 – Nombre de jours travaillés compris dans le forfait pour une base annuelle

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 218 jours comprend la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année, les salariés bénéficient, chaque année de jours de repos.

Le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés et des congés payés.

Exemple : Sur la base de l’exercice 2021 et d’une convention individuelle de 218 jours, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer est le suivant :

365 jours calendaires

– 104 samedis et dimanches

– 7 jours fériés tombant sur un jour travaillé

– 25 jours de congés payés

– 218 jours à travailler 

= 11 jours de repos

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté ; ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés pour des raisons exceptionnelles

Article 5 – Renonciation aux jours de repos

Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.

Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu entre le salarié et l'employeur. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

Article 6 – Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. La rémunération mensuelle est lissée.

Article 6 – Incidence des absences sur la rémunération

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

Article 7 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année

Dans le cas des salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés :

  • le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ;

 soit pour un salarié embauché le 1er octobre 2021, le calcul est le suivant :

218 jours + 25 jours de CP = 243 jours X 61 Jours calendaires (1.10 au 31.12.2021) / 365 jours calendaires

Soit 41 jours à travailler

  • le nombre de jours de travail de la seconde année serait éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.

 ajustement du forfait compte tenu que le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés.

En cas de départ du salarié, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 218 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accompli.

Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence avant son départ :

  • le nombre de samedis et dimanches
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaire

 pour exemple un salarié partant le 31 mars 2022 :

Nombre de jours calendaires écoulés : 90 jours

Nombre de samedi et dimanche écoulés : - 26

Jours fériés sur la période : - 1

Prorata des jours de repos : 11 *3/12 - 3

Soit 60 jours

En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur le solde de tout compte.

Si le compte du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, sera être effectuée sur la dernière paie.

Article 8 – Droit au repos

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée légale du travail de 35 heures et la durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11 heures de repos quotidien) ; ainsi que des pauses quotidiennes.

En outre, aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogations dans les conditions légales.

Il est rappelé que le dimanche est un jour non travaillé.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion des salariés au forfait jours est défini tel que :

Les parties rappellent que l’utilisation des NTIC mises à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.

Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de (ci-après les « périodes de déconnexion »).

En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :

  • En principe, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.
  • Au titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité

Il est également demandé aux salariés de limiter au strict nécessaire les envois à leurs collègues ou subordonnés d’emails ou appels téléphoniques avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir.

Article 10 – Evaluation et suivi de la charge de travail

Décompte des journées de repos et de congés :

  • L’entreprise a mis en place un système auto-déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires.

À cette fin, en début de mois, il conviendra de transmettre le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est transmise à l’employeur avant le 5 du mois suivant.

Entretien annuel

Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail
  • la charge de travail
  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • le respect des durées minimales de repos
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la rémunération

Cet entretien devra permettre à l’employeur de contrôler que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition du travail.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Alerte et droit au repos :

  • Les salariés au forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h).
  • Dans l'hypothèse où les salariés au forfait jours se trouveraient dans l'impossibilité d'assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique, qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.
  • Les salariés au forfait jour disposent d’un droit d’alerte qui peut être déclenché auprès des supérieurs hiérarchiques par email ou lors d’une réunion. Ces derniers s’assurent que des solutions adaptées soient mises en œuvre en accord avec les salariés au forfait jours concernés dans les plus brefs délais.

Article11 – Publicité

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Après sa conclusion, il sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

L'accord s'applique à compter du 1er juin 2022.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Dinard

Le 12 avril 2022

En trois exemplaires originaux

Pour l’entreprise Pour le personnel

EMARGEMENT DU PERSONNEL PRESENTS AU 15/02/2022

En signant la présente, le salarié atteste :

-avoir pris connaissance du projet d'accord présenté par la Direction et soumis à son approbation éventuelle

-avoir bénéficié d'un temps de réflexion suffisant pour pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause

-avoir participé au vote secret du 19.05.2022 pour l'approbation de l'accord

Nom du salarié Date

Signature

DALM Fabienne

BOUGIE Elodie

FOLIO Dimitri

Fin de CDD et sorti le 30.04.2022

RIOUAL Agnès

BOUANATI Karima

CHAVAUDREY

Charles-Antoine

MASSICOT Tristan

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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