Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723008709
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : UCAN SMILE
Etablissement : 90301243300012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La SERL UCAN SMILE

Dont le siège social est situé 24 avenue de la Résistance – 77500 CHELLES

Agissant par l’intermédiaire du *********** en qualité de Gérant,

N° Siret : 903 012 433 00012

NAF : 86.23Z

Dont les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF d’Ile de France

ci-après dénommée
« l’employeur »

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise

Statuant à la majorité des deux tiers

ci-après dénommée
« les salariés »

PRÉAMBULE

L’organisation et l’aménagement de la durée du travail dans le Cabinet dentaire doivent :

- permettre de répondre aux besoins de la patientèle et donner au Cabinet la possibilité de s’organiser en fonction de ses contraintes particulières et des fluctuations d’activité.

- répondre aux attentes des salariés en matière de conditions de travail et de qualité de vie tout en maintenant les avantages individuellement acquis, conformément au Code du Travail.

Pour atteindre ses objectifs, en fonction des nécessités du service à la patientèle, la durée hebdomadaire de travail peut varier ; en conséquence, le calcul des heures de travail effectif peut se faire sur l’année civile, proratisées en cas d’année incomplète de travail.

La modulation peut s’appliquer à toutes les catégories de salariés suivant les modalités définies par le présent accord.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements présent et à venir de la société ****.

Il s’applique à l’ensemble des salariés du Cabinet.

Par dérogation au présent accord, le personnel en forfait jours reste soumis au régime général du forfait jour sans référence horaire. Sans remettre en cause l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait jours veilleront, dans la mesure du possible, et selon leur appréciation, à adapter leur temps de présence au calendrier de modulation.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail pour les salariés employés dans le Cabinet dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord fixe les modalités de cette modulation du temps de travail.

ARTICLE 3. DEFINITIONS

Article 3.1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations

personnelles ».

Cette définition légale est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, le décompte et le paiement des éventuelles heures supplémentaires.

Article 3.2– Principe de modulation du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie (du 1er janvier au 31 décembre) de faire varier la durée hebdomadaire de travail des salariés soumis à l’horaire collectif de travail.

La modulation permet de ne pas considérer comme des heures supplémentaires celles qui à la fin de l'année de référence n'excède pas la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail. L'idée est de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible.

Les éventuelles heures supplémentaires seront ainsi connues à la fin de la période de 12 mois choisie, soit fin décembre.

ARTICLE 4. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PLEIN

Article 4.1 – Répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée ne dépasse pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée ; en tout état de cause, le plafond de 1594 heures annuelles (1587 heures + 7 heures pour la journée de solidarité) travaillées devra être respecté.

Article 4.2 – Amplitude de modulation

L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de
0 heure et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives.

Article 4.3 – Durée journalière de travail

La durée d’une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

Article 4.4 – Rémunération

En fonction des conditions énoncées à l’article 4-2, les heures travaillées au-delà de la 35ème heure ne donnent droit ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à imputation sur le contingent annuel. En revanche, la rémunération est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Article 4.5 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées comme telles.

Pour rappel, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de la modulation.

Le contingent légal d'heures supplémentaires applicable aux salariés est de 220 heures par an et par salarié.

Article 4.6 – Organisation de la modulation

Le choix de la modulation se fait pour l’année civile. Elle peut être organisée pour l’année ou partie de l’année.

Pour chaque salarié, il sera établi un calendrier mensuel de programmation indicative de la modulation.

Toute modification par l’employeur de la programmation indicative des heures de travail fait l’objet d’une information préalable de 2 jours ouvrés.

Mensuellement, il sera établi un décompte des heures effectivement travaillées, pour chaque salarié.

Article 4.7 – Recours au chômage partiel

En cas de force majeure ou de circonstance de caractère exceptionnel, les heures non prises en compte dans la modulation peuvent faire l’objet d’un recours au chômage partiel.

Article 4.8 – Absences

— En cas d’absence pour maladie, accident ou maternité, l’horaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l’absence ait correspondu à une période de forte activité ou à une période de faible activité.

— Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, l’horaire à prendre en considération est calculé au prorata temporis du temps de présence pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire. Le décompte des heures effectivement travaillées se fera suivant les modalités suivantes :

  • Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée.

  • Si le décompte des heures effectivement travaillées par le salarié est supérieur au décompte des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.

Article 4.9 – Rupture de la relation de travail

En cas de rupture de la relation de travail en cours d’année civile, de la rupture d’un contrat à durée déterminée avant la fin de la période de modulation, les décomptes des heures se feront suivant les modalités suivantes :

— Si le décompte est inférieur au décompte des heures rémunérées, la rémunération versée par anticipation ne peut lui être réclamée sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

— Si le décompte des heures travaillées effectivement est supérieur à celui des heures rémunérées, le complément de rémunération dû sera versé au salarié sans majoration.

Un document annexé au dernier bulletin de salaire mentionnera le total des heures effectives depuis le début de la période de modulation, à la fin de celle-ci, ou au moment du départ, si celui-ci a lieu en cours de période.

La régularisation de la rémunération lissée s’effectuera en tenant compte des heures réellement effectuées au taux horaire applicable au moment du versement du dernier salaire.

Article 4.10 – Bilan de la modulation

En fin d’année civile, l’employeur communiquera le bilan de la modulation à chaque salarié concerné et le cas échéant, paiera les heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 5.1 – Durée minimale de travail

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail d’au moins 10 heures hebdomadaires ou 78 heures mensuelles.

Article 5.2 – Amplitude de la modulation

L’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut varier entre un minimum de
0 heure et un maximum du tiers de la durée stipulée au contrat initial (ou à ses avenants) sans pouvoir atteindre toutefois la durée légale et conventionnelle hebdomadaire.

Article 5.3 – Durée quotidienne du travail et aménagement

La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées.

Article 5.4 – Décompte du temps de travail

Il est établi mensuellement un décompte des heures effectivement réalisées chaque jour travaillé, qui donnera lieu à l’établissement d’un document écrit communiqué au salarié.

Pour chaque salarié concerné, il sera établi par écrit, au moins 2 jours à l’avance avant la date d’application, le calendrier mensuel de programmation indicative de modulation comportant les jours travaillés ainsi que les horaires pour chaque jour travaillé.

Le planning est affiché sur le lieu de travail.

L’employeur pourra modifier la programmation indicative de la modulation sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrables.

Article 5.5 – Formation professionnelle

Le salarié à temps partiel modulé bénéficie des mêmes droits en matière de formation professionnelle que les autres salariés à temps partiel de la branche.

Article 5.6 – Rémunération

  • Détermination de la rémunération

La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d’heures prévues au cours du mois.

Elle est calculée comme suit :

(Salaire horaire x durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) x 52 / 12

Ou

Salaire horaire x durée mensuelle de référence stipulée au contrat de travail.

  • Incidence de l’absence

La rémunération est réduite en stricte proportion des durées d’absence et de suspension du contrat de travail, par rapport à la durée du travail qui aurait dû être effectuée au cours de la période modulée. La rémunération est, le cas échéant, maintenue pour les cas prévus par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

  • Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période

Lorsque le salarié n’aura pas accompli sur la période de modulation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye de la période de modulation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées.

Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées conformément à la « détermination de la rémunération ».

Par ailleurs et sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n’aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.

Un document annexé au bulletin de salaire concerné mentionnera le total du temps de travail effectué depuis le début de la période de modulation jusqu’à la fin de celle-ci, ou jusqu’au moment du départ, si celui-ci a eu lieu en cours de période.

ARTICLE 6. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours à compter de sa communication aux salariés.

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet ce jour.

Il pourra être modifié ou dénoncé selon le dispositif prévu à l’article L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal du cabinet sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en une version intégrale au format PDF, réservée à l’administration, et une version anonymisée au format docx, qui sera publiée sur le site internet Légifrance et accessible à tous.

Fait à Chelles, le 5 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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