Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail" chez PHARMACOS R&D (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHARMACOS R&D et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037708
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : PHARMACOS R&D
Etablissement : 90320513600018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PHARMACOS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société PHARMACOS, dont le siège social est situé ZAC de Sacuny_440 Rue Barthélémy Thimonnier, 69530 BRIGNAIS, n° Siret 812 921 914 00014, code APE 7112B, représentée par XXX, son président

D’une part,

ET :

Le Comité Social et économique ayant pris sa décision à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles présents lors de la réunion du 5 octobre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame XXX, dûment habilité aux fins des présentes au cours de la même réunion.

D’autre part,

Table des matières

Chapitre 1 Cadre juridique et champ d’application 3

I. Cadre juridique 3

II. Champ d’application 3

Chapitre 2 Principes et définitions 4

I. Temps de travail effectif 4

II. Bornes et limites. 4

Chapitre 3 Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours 5

I. Typologie des salariés relevant du régime institué par ce chapitre 5

II. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes 5

Chapitre 4 Les cadres dirigeants 14

Chapitre 5 Congés payés 15

Chapitre 6 Travail de nuit Erreur ! Signet non défini.

I. Travail de nuit et qualité de travailleur de nuit Erreur ! Signet non défini.

II. Dispositions relatives au travail exceptionnel de nuit pour l’ensemble des collaborateurs Erreur ! Signet non défini.

Chapitre 7 Travail du dimanche et des jours fériés Erreur ! Signet non défini.

Chapitre 8 Droit à la déconnexion Erreur ! Signet non défini.

I. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail Erreur ! Signet non défini.

II. Actions de sensibilisation aux bonnes pratiques Erreur ! Signet non défini.

III. Procédure d’alerte Erreur ! Signet non défini.

Chapitre 9 Astreintes Erreur ! Signet non défini.

Chapitre 10 Dispositions finales 16

I. Suivi de l’accord 16

II. Rendez-vous 16

III. Cessation des accord et usages existants ayant le même objet 16

IV. Entrée en vigueur et durée de validité 16

V. Conditions de validité 16

VI. Adhésion 16

VII. Révision 17

VIII. Dénonciation 17

IX. Formalités de publicité 17


Cadre juridique et champ d’application

Cadre juridique

Le présent accord est conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Cet accord annule, remplace et se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement ou accord collectif antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Pour les dispositions qui ne sont pas visées au présent accord, la Convention collective SYNTEC en vigueur dans la société et la loi s’appliquent.

Champ d’application

Les stipulations qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société PHARMACOS.

L’objet du présent accord est notamment de définir les modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des différentes catégories des salariés.

Principes et définitions

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans ce cadre, notamment, les temps de pause, les temps de trajet et de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Bornes et limites.

  1. Repos quotidien

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues.

Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Typologie des salariés relevant du régime institué par ce chapitre

Le statut de cadre se caractérise par le niveau des missions assurées et des responsabilités associées.

Les conditions particulières de travail du personnel Cadre dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessite une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.

Les parties ont donc convenu pour certains cadres des modalités d’aménagement d’horaires spécifiques adaptés à leurs missions et à leurs contraintes.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Les parties signataires considèrent après étude et analyse de la typologie des cadres existant au sein de la Société que relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des cadres autonomes les salariés relevant d’une classification égale ou supérieure à la position 2.1, coefficient 105 de la convention collective de branche applicable.

Ne relèvent donc pas de cette modalité d’aménagement du temps de travail les cadres intégrés ni les cadres dirigeants.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours, dans les conditions ci-après exposées, seront conclues avec les cadres concernés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3121-55 et L.3121-64 du Code du Travail applicables à la date de conclusion du présent accord, la conclusion de conventions individuelles de forfait, notamment en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres autonomes

  1. Contrat de travail et avenant

Les cadres autonomes bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

Le contrat de travail ou l’avenant relatif à la convention individuelle de forfait en jours explicitent les raisons pour lesquelles le salarié est autonome et la nature des fonctions exercées par le salarié.

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail mentionne par ailleurs :

  • La référence aux présentes stipulations conventionnelles ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre des jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat et ne constitue pas une faute disciplinaire.

En cas de refus, les cadres concernés seront soumis aux dispositions relatives aux cadres intégrés impliquant alors que leur temps de travail puisse être prédéterminé.

Cette circonstance engendrera une nouvelle répartition des attributions initiales dans le cadre du projet exercé.

  1. Décompte par jours travaillés sur l’année

Les cadres autonomes bénéficient d’une convention de forfait annuel en jours.

Les cadres bénéficient, compte tenu des particularités de leurs fonctions et notamment de l’impossibilité de mesurer leur temps de travail effectif en heures, d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans l’année, ci-après dénommés « jours JRS » (JRS), soit un forfait de 218 jours travaillés par année civile (incluant la journée de solidarité), pour un droit à congé plein.

La période de référence (année N) est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le salarié ne peut pas prétendre ou qu’il n’a pas pris.

Dans l’hypothèse où il s’agit de congés payés non pris, ces congés payés sont reportés sur la période suivante et réduisent automatiquement le nombre de jours travaillés en proportion.

Lorsque le nombre de jours travaillés par le salarié au cours d’une période de référence dépasse le plafond annuel défini précédemment (situation nécessitant l’accord préalable de la Direction), le salarié bénéficiera alors au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours de repos égal à ses dépassements.

Dans cette hypothèse, le nombre de jours ainsi reportés réduira le plafond annuel de jours travaillés de la période durant laquelle ils seront pris.

  1. Octroi de jours de repos supplémentaires (JRS)

Les cadres bénéficient d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires dans l’année, ci-après dénommés « JRS ».

Les jours de repos sont donc attribués par année de référence.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

Le nombre de samedis et dimanches,

Le nombre de jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire (hors journée de solidarité),

25 jours ouvrés de congés payés annuels,

Le forfait de 218 jours.

Les JRS seront accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

Ce nombre est défini pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence.

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, conventionnels ou prévus par l’entreprise, les absences non récupérables, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

  1. Modalités de prise de jours de repos supplémentaires

Les JRS sont pris du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

A titre dérogatoire, les JRS non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 mars de l’année N+1. Si le reliquat des JRS n’est pas effectivement pris à cette dernière date, il sera définitivement perdu sauf pour le salarié à faire usage de son compte épargne temps, dans les limites prévues par accord le cas échéant.

Ces JRS sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les JRS seront pris par journée entière ou par demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12h00 et 14h00.

Les dates de prise de ces journées sont fixées, pour les 2/3 d’entre elles, par la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour calendaire.

Le 1/3 des JRS acquis est pris et déterminés quant à leur date par le cadre qui devra prendre en considération les besoins du service et respecter un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Lorsque le nombre de JRS acquis divisé par trois ne donne pas un chiffre entier, les jours dont la prise est décidée par la Direction sont fixés au nombre entier immédiatement supérieur au résultat du nombre total multiplié par 2 et divisé par 3 (exemple : 8 JRS acquis x 2/ 3 = 5,33. La prise de 6 jours sera décidé par l’employeur et 2 jours par le salarié).

Les jours de repos pourront être pris de façon cumulée sans limite après accord de la Direction.

Le collaborateur devra toutefois tenir compte des nécessités de service lors de la fixation des dates de prise de ces JRS.

  1. Impact des absences et arrivée ou départ en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuel des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRS au prorata du nombre de jours de travail effectifs.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas d’incidence sur les droits à jour de repos.

Il en va ainsi notamment pour les jours de congés payés légaux et conventionnels, les jours fériés, les JRS eux-mêmes, les jours de formation professionnelle continue et les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRS.

Ainsi, le nombre de JRS sera diminué proportionnellement au temps d’absence sur l’année civile.

Il est expressément constaté entre les parties que la non acquisition des JRS pendant les périodes d’absence, ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.

  1. Modalités de décompte des jours de repos supplémentaires

Ce forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel.

Chaque mois, les cadres devront remettre à la Direction un état indiquant le nombre et la date de journées de travail, d’une part et le nombre, la date et la qualification de jours non travaillés (jours de repos supplémentaire, repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels).

  1. Renonciation à des jours de repos

À titre exceptionnel, le collaborateur pourra en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Cet accord sera matérialisé par un avenant à la convention de forfait conclu entre le salarié concerné et l’employeur.

Dans cette hypothèse, un avenant au contrat de travail sera établi et les jours travaillés au-delà du forfait contractuel seront majorés de 10%.

La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année.

Dans l’hypothèse où aucun accord n’est trouvé entre l’employeur et le salarié quant au dépassement du forfait annuel en jours, les jours excédant le forfait seront récupérés dans les trois premiers mois de l’exercice suivant.

En cas de rachat de jours de repos, le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne pourra excéder le nombre maximal de 230 jours.

  1. Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

La Société PHARMACOS s’engage à veiller à l’ensemble des pratiques habituelles dans le souci constant du respect du droit au repos et à la protection de la santé des salariés.

À cet effet, notamment, le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés ainsi que le nombre de jours de repos supplémentaires, du suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire, au moyen du système de suivi mensuel défini ci-avant.

Ce document de suivi établi par le salarié, précise la date des journées travaillées et non travaillées.

Ce relevé intégrera et présentera en outre, pour un mois, la qualification précise de chaque journée (journée travaillée, repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jour de repos supplémentaire).

La Direction, qui aura constamment accès à ces fichiers, assurera ainsi un suivi mensuel du nombre de jours travaillés pour chaque collaborateur bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et un suivi des repos.

Au terme de chaque période annuelle de référence, un état récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées sera établi.

La Direction rappellera chaque début d’année, via une note de service, que les collaborateurs au forfait annuel en jours, doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Le supérieur hiérarchique de chaque collaborateur soumis à une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé ainsi que le respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition, dans le temps, du travail de ce dernier et ce, dans l’objectif de permettre une réelle conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

  1. Temps de repos

Les cadres autonomes devront en outre bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.

La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum puissent dans la pratique être augmentés.

Par ailleurs, les parties rappellent expressément que l’amplitude journalière maximale de 13 heures, ne correspond pas à une journée habituelle de travail, une telle amplitude journalière devant rester exceptionnelle.

Par voie d’affichage, la Société indiquera le début et la fin d’une période quotidienne et hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

  1. Entretiens individuels

Deux entretiens par an seront organisés par l’employeur, entre chaque salarié ayant conclu une

convention de forfait en jours sur l’année et son responsable hiérarchique.

L’objet de ces entretiens sera :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • Le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié ;

  • La durée des trajets professionnels ;

  • Un état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens.

Le but de tels entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Dans l’entreprise, ces éléments seront abordés au cours de l’entretien annuel d’évaluation, d’une part, et au cours d’un second entretien spécialement dédié à ces questions, d’autre part.

Une liste indicative des éléments abordés lors de l'entretien annuel est transmise au préalable au salarié.

Il sera également abordé, à l’occasion de ces entretiens, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Le cas échéant, et au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces mesures et solutions sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Enfin, dans toute la mesure du possible, les parties abordent au cours de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ces entretiens, en sus du relevé réalisé par le salarié quant à ses journées de travail et de repos, devront permettre au responsable hiérarchique de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et compatibles avec une bonne répartition dans le temps du travail de chaque collaborateur.

  1. Alerte

Dans le cadre de la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge inhabituelle ou anormale de travail et alerter son responsable hiérarchique.

À tout moment, il pourra tenir informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ou de ceux qui rendent impossible le respect des durées minimales de repos.

L’outil de suivi permet au salarié de faire valoir de telles difficultés afin que soit remédié immédiatement à la situation.

En outre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charges de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié pourra solliciter, par écrit, un entretien avec son responsable hiérarchique, afin de l’alerter sur sa surcharge de travail et évoquer les causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer une surcharge ponctuellement anormale.

Le responsable hiérarchique recevra le salarié dans les 8 jours de l’alerte émise.

Le responsable hiérarchique formulera par écrit les mesures qui, le cas échéant, sont mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, mesures qui feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

De même, le responsable hiérarchique qui constaterait une surcharge de travail ou une anomalie dans l’organisation du travail du salarié, pourra prendre l’initiative, à tout moment, de recevoir le salarié afin d’en identifier avec lui les raisons.

D’un commun accord, ces derniers pourront définir ensemble les actions correctives à mettre en place, et notamment étudier la situation et l’opportunité d’une redéfinition de ses mission et objectifs et de mettre en œuvre des solutions concrètes.

L’employeur transmet au CSE, s’il existe, une fois par an et en cas de situation exceptionnelle, immédiatement, le nombre d’alertes émises et les mesures prises pour pallier cette difficulté.

  1. Visite médicale à la demande du salarié

Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut demander à l’employeur d’organiser une visite médicale avec le Médecin du travail afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

  1. Information et consultation des représentants du personnel sur le recours aux conventions de forfait en jours

Le CSE, s’il existe, est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Les cadres dirigeants

Sont considérés comme cadres dirigeants, ceux relevant de la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de la règlementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels.

Congés payés

L’année de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Le congé annuel s’acquiert à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif, ou période assimilée, au prorata temporis, au cours de l’année de référence.

Les congés payés non pris durant la période de prise telle que définie au présent chapitre ne pourront pas être reportés sur la période suivante et ne pourront pas donner lieu à indemnisation.

La 5e semaine de congés pourra toutefois être épargnée sur le compte épargne temps, s’il existe.

Les dates et l’ordre des départs en congé seront établis par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situation de famille.

Au cours de la première année d’application de leur contrat de travail, les salariés nouvellement embauchés peuvent, avec l’accord de l’employeur, prendre leurs congés payés acquis par anticipation.

En tout état de cause, une période minimale de deux semaines de congés payés doit être prise par chaque salarié du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de fractionnement du congé principal, les salariés ne pourront bénéficier d’aucun jour de congé supplémentaire au titre de ce fractionnement.

Chapitre 10 Dispositions finales

Suivi de l’accord

Une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée d’un membre du CSE et d’un représentant de la Société.

La Présidence sera assurée par un représentant de la Société.

Cette commission se réunira une fois par an et sera en charge d’évaluer la mise en œuvre des stipulations du présent accord.

En cas de difficulté portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les deux mois suivant la notification de la demande de réunion faite par l’une des parties.

Rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au moins tous les 5 ans afin de débattre et éventuellement définir quelles améliorations pourraient être portées aux stipulations du présent accord.

Cessation des accord et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur et ayant un objet identique.

Entrée en vigueur et durée de validité

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt effectué dans les conditions légales et règlementaires.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Conditions de validité

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’être signé par les membres titulaires de la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Elle fera en outre l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt que celles visées au IX. Du présent chapitre.

Révision

En application des dispositions légales et règlementaires, chacune des parties signataires ou adhérentes ou présent accord pourra demander la révision de celui-ci.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le présent accord.

Les modalités de mise en œuvre de cette révision sont celles prévues par les textes légaux et règlementaires.

Formalités de publicité

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également transmis à l’observatoire paritaire de la négociation collective par courrier électronique à l’adresse suivante : opnc@syntec.fr., d’une part et à la commission paritaire de validation des accords de branche, pour information, d’autre part.

En application du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Brignais, le 05 octobre 2022

En trois exemplaires,

Pour la société PHARMACOS Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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