Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein du DAC89" chez DAC 89 - DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'YONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAC 89 - DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'YONNE et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08922001816
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'YONNE
Etablissement : 90325723600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

Le Dispositif d’appui à la coordination (DAC89), dont le siège est situé au 9 rue Bugeaud 89000 Auxerre, inscrit à l’INSEE sous le n° 903 257 236, représentée par M. XX, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « l’association »,

Et

Les salariés du DAC89, en l’absence d’instances représentatives du personnel, et consultés par référundum

Dénommés ci-après « les Salarié(e)s »,

Adoptent l’accord collectif d’aménagement du temps de travail selon les modalités ci-dessous proposées.

Préambule

Le DAC89 est une association ayant vocation à regrouper les salariés de plusieurs structures, notamment par le biais de fusions totale ou partielle. Afin d’harmoniser les fonctionnements issus de ces fusions et adapter l’organisation de travail aux contraintes de l’activité, l’association a proposé un sondage aux salariés et futurs salariés pour recueillir leur avis sur un accord d'aménagement annuel du temps de travail. L’ensemble des salariés du DAC89 et de ceux concernés par la future fusion a déclaré son accord sur le principe de cet aménagement.

En conséquence, les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la structure.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses partenaires et prescripteurs, et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos compensateurs (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er juin et se termine le 31 mai de chaque année, afin de correspondre à la période d'acquisition des congés payés.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Par le présent accord, le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, soit un temps de travail hebdomadaire égal à 35h pour un salarié à temps complet.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38h30, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, pour un salarié à temps complet ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 21 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 38h30.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel qui seraient amenés à réaliser des heures complémentaires dans le cadre de l'annualisation de leur temps de travail, un avenant au contrat de travail prévoyant le plafond d'heures complémentaires, le nombre de jours de repos afférents en remplacement des heures complémentaires et des majorations (article 9 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999) et le délai de prévenance de leur modification d'horaires, sera établi entre les parties.

Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent forfaitairement sur la base d’un temps complet sans absences non assimilables à du temps de travail effectif.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail en dessous de 1607h annuelles impactent directement l’acquisition de JRTT (cf. article 9.2).

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis (cf. article 9.1).

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT


5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard au terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

-  2 JRTT sont fixés par la direction selon un calendrier prévisionnel, et opposables à tous les salariés, y compris à temps partiel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté ;

-  19 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de services. Les modalités de prévenance et de validation des JRTT sont alignées sur celles des congés payés. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la demande ; il est alors invité à proposer une nouvelle date.

5.2 Prise des JRTT sur l'année civile

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de cette période, soit au plus tard au 31 mai. Ils ne peuvent faire l’objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf avec l’accord express de l’employeur ou à son initiative.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’association le 1er mars de chaque année. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié ou une partie d'entre eux, n'ont pas été fixés, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 6 - Indemnisation des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7 - Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, le seuil correspondant aux heures complémentaires, s'entend au prorata du temps de travail inscrit dans leur contrat dans la limite du tiers de la durée de travail contractuelle.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisér des heures complémentaires ou supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et au prorata de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 9 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence


9.1 Arrivées et départ en cours de prériode de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction du nombre d’heures hebdomadaires inscrites au contrat.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné par défaut sur la base des déclarations d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié, et approuvés par leur supérieur hiérarchique, dans l’attente d’un outil logiciel dédié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Article 12 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

En outre, les signataires du présent accord ou leurs représentants se réuniront au 1er trimestre de chaque année civile afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 10 jours afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé par les deux tiers des salariés par lettre recommandée avec avis de réception collectivement et par écrit dans le délai d’un mois précédant la date anniversaire de l’accord, ce qui ouvrira un délai de négociation d'un nouvel accord que les parties fixent à 3 mois à compter de la dénonciation.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 15 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Fehap pour information. Elle en informera les autres parties signataires, le cas échéant.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes via la plateforme commune Teams interne au DAC89 et par mail ;

Fait à Auxerre, le 13 juin 2022

Signature(s)

Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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