Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit de la SAS TONAWILDO" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018099
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : TONAWILDO
Etablissement : 90326260800024

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DE LA SAS TONAWILDO

Entre les soussignés

La SAS TONAWILDO, dont le siège social est situé au 2T, rue Sûr Rez, 74100 ANNEMASSE

N° SIREN 903 262 608

Prise en la personne de son président, M. XXXX

D’une part

ET

L’ensemble des salariés lié par un contrat de travail à la société TONAWILDO

D’autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – Objet de l’accord et champs d’application

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

ARTICLE 3 – Durée du travail des travailleurs de nuit

ARTICLE 4 – Les contreparties liées au travail de nuit

Article 4.1 – Modalités du repos compensateur de nuit

4.1.1 Modalités d’acquisition des jours de repos compensateurs

4.1.2 Modalités de prise de repos compensateur

4.1.3 Information des salariés

4.1.4 Incidences des absences

Article 4.2 – Majoration de salaire

ARTICLE 5 – Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

ARTICLE 6 – Organisation des temps de pause

ARTICLE 7 – Dispositions générales

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société TONAWILDO car elle est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit.

En effet, la SAS TONAWILDO, en tant que commerce à distance spécialisé dans la vente à distance de boissons avec ou sans alcool auprès des particuliers a pour objectif premier d’assurer l’approvisionnement à ses clients des produits précités principalement pendant les horaires suivants : 17h00 et 06h00.

Aussi, la société TONAWILDO, l’ensemble de ses établissements et ses salariés s’engagent à respecter les dispositions du présent accord concernant le recours au travail de nuit.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord et champs d’application

A défaut d’accord de branche étendu ou dispositions conventionnelles précisant les modalités du travail de nuit, la direction de la SAS TONAWILDO et les salariés ont convenu de conclure un accord d’entreprise d’application directe visant à fixer les principes du recours au travail de nuit (prévu par article 16 section 5 de la CCN du commerce à distance - IDCC 2198) et précisant notamment :

  • Les justifications du travail de nuit

  • Les conditions de mises en place du travail de nuit et son extension à de nouvelles catégories de salarié

  • Les compensations prévues pour le travail de nuit

  • Les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

  • L’organisation des temps de pause.

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

* dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

* dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.

ARTICLE 3 – Durée du travail des travailleurs de nuit

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures consécutives sur la période de travail effectuées par le travailleur de nuit comprise pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 2 du présent accord.

Au regard des caractéristiques particulières de l’activité de la société TONAWILDO, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définies légalement (21h00- 6h00).

Par conséquent les heures effectuées en dehors de ces plages horaires sont considérées comme des heures de travail traditionnelles.

ARTICLE 4 – Les contreparties liées au travail de nuit

4.1 Modalités du repos compensateur

4.1.1 Modalités d’acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, les salariés employés et agents de maîtrise ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que défini à l’article 2 du présent accord bénéficieront d’un repos compensateur spécifique dont les modalités d’attribution et de prise sont définies ci-après.

  1. Principe d’acquisition du repos compensateur et période référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur octroyé dit repos compensateur de nuit attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit au cours de la période de référence.

En application de l’article R.213-1 du code du travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs.

Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

  1. L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heure de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixées au a) ci-dessus.

Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21h00 et 6h00.

Ce repos est de :

  • 1 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise entre 250 heures et 559 heures de nuit au cours de la période de nuit précitée à l’article 2

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalisent entre 560 et 819 heures de nuit

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures travaillés pendant la période de nuit est au moins égale à 820 heures.

  1. Suivi du travail de nuit

Il sera tenu pour chaque salarié qu’il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

4.1.2 Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu’ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

L’exercice du droit à compensation se fait par journée complète.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d’un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

4.1.3 Information du salarié

Une information individuelle figurant au bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître ma durée du « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d’année et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

4.1.4 Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées.

En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise bénéficieront du droit au repos compensateur sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.

4.2 Majoration de salaire

Si la loi du 9 mai 2001 prévoit l’octroi d’un repos compensateur au travailleur de nuit, elle ne pose aucune obligation en matière de majoration de salaire.

Aussi les parties signataires ont convenu ce qui suit :

Toutes les heures de nuit réalisée dans la plage horaire 21h00-6h00 donnent lieu à une majoration de 10%.

ARTICLE 5 –Organisation du travail et garantie dont bénéficient les travailleurs de nuit

La société organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s’exercera dans les conditions suivantes :

  • Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

  • Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail.

Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par l’entreprise selon le barème kilométrique en vigueur et sous réserve de présentation de justificatifs.

  • En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

ARTICLE 6 –Organisation des temps de pause

Les temps de pause seront organisés conformément aux dispositions conventionnelle (CCN du commerce à distante IDCC 2198) et le cas échéant des dispositions prévues par le code du travail.

ARTICLE 7 –Dispositions générales

Le présent de l’accord relatif au travail de nuit est signé pour une durée indéterminée.

Ses dispositions entreront en vigueur au 20 octobre 2021.

Il est expressément convenu que le suivi des modalités d’application du présent accord se fera dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise.

L’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés de même que des modifications importantes dans l’organisation des horaires des équipes de nuit feront l’objet d’une information.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail et de l’emploi du Rhône-Alpes conformément aux dispositions du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait en 5 exemplaires, le 20/10/2021

Pour la Direction TONAWILDO

M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com