Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE PRIME D'ANCIENNETE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T00623008540
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO LES PRINCES
Etablissement : 90326576700017

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROCES-VERBAL NAO 2023 (2023-05-10) AVENANT ACCORD ENTREPRISE "GENERALITES" (2023-05-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE PRIME D’ANCIENNETE

ENTRE 

La SASU, CASINO LES PRINCES,

S.A.S.U au capital de 50 000.00 euros, ayant pour numéro unique d'identification 903 265 767 00017, immatriculée au RCS de Cannes, dont son siège social situé au 50 boulevard de la croisette 06400 Cannes,

Représentée par MX agissant en qualité de Directrice Générale Délégué - Directrice Responsable,

Ci-après désignée « le Casino Les Princes »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

  • le syndicat F.O. représenté par XXXX, Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.T.C représenté par XXXX, Délégué Syndical

  • le syndicat C.G.T. représenté par XXXX, Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.E.-C.G.C. représenté par XXXX, Délégué Syndical

  • le syndicat C.F.D.T. représenté par XXXX, Délégué Syndical

D'autre part,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise SASU Casino Les Princes, a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des négociations annuelles 2023, la Direction et les organisations syndicales se sont réunis afin de formaliser au sein d’un accord les modalités d’octroi et de calcul de la prime d’ancienneté.

L’ensemble des thèmes a été abordé au cours de plusieurs réunions de NAO qui ont eu lieu aux dates suivantes :

  • Le 30 Janvier 2023 durant la réunion des NAO

  • Le 27 Mars 2023 durant les réunions des NAO

  • Le 03 Avril 2023 durant la réunion des NAO

  • Le 11 Avril 2023 durant la réunion des NAO

Différentes propositions ont été échangées entre les parties et, dans ce contexte, ces dernières ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la Société SAS Casino Les Princes, pour tous les salariés présents dans les effectifs au 31 Décembre de l’année et justifiant d’une ancienneté de trois ans à la signature du présent accord.

ARTICLE 2 – INSTAURATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE

Cet article s’applique aux salariés définis dans l’article 1 au prorata du temps de travail effectif.

Il sera versé une prime d’ancienneté dans les conditions visées par le présent accord et sous les modalités suivantes :

Ainsi, sera versé une prime d’ancienneté dans les conditions ci-dessous et sous les modalités suivantes :

  • Paie d’avril de chaque année civile : pour la période de Novembre N-1 à Avril N,

  • Paie d’octobre de chaque année civile : pour la période de Mai N à Octobre N,

*Disposition spécifique année 2023 : Le 1er paiement de cet accord s’effectuera sur la paie du mois de mai 2023 et concernera la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, compte tenu de l’effet rétroactif au 1er novembre 2022.

Le montant brut de la prime semestrielle d’ancienneté à l’ensemble des salariés répondant au Champ d’Application s’établit selon la grille ci-dessous :

  • 120 Euros à partir de 3 ans d’ancienneté soit un montant annuel de 240 Euros,

  • 180 Euros à partir de 5 ans d’ancienneté soit un montant annuel de 360 Euros

  • 270 Euros à partir de 10 ans d’ancienneté soit un montant annuel de 540 Euros

  • 360 Euros à partir de 15 ans d’ancienneté soit un montant annuel de 720 Euros

  • 570 Euros à partir de 20 ans d’ancienneté soit un montant annuel de 1140 Euros

Le paiement de cette prime d’ancienneté s’effectuera sur la paie du mois de Mai et celle du mois de Novembre ; de plus, le versement de la prime d’ancienneté nécessite la présence effective du salarié au 1er du mois de Mai ou de Novembre.

Seront décomptées de la prime, les absences ci-dessous :

  • maladie non professionnelle, accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle au-delà d’une année,

  • congé individuel de formation,

  • différents congés sans solde, sabbatique, pour création d’entreprise…

  • congé parental d’éducation.

Pour les salariés en contrat à temps partiel, la prime sera versée au prorata du nombre d’heure effectuées.

ARTICLE 3 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre signature aux parties signataires.

ARTICLE 4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application d présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet d’une procédure

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra moyennant un préavis de 3 mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 Et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS Provence Côte d’Azur et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes de Cannes.

SIGNATURES

Fait à Cannes, le 10 mai 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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