Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, d’un compte épargne temps et fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123060419
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS RENE GARROUSTE
Etablissement : 90344533600022

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un repos compensateur de remplacement, d’un compte épargne temps et fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires

Entre

La Société, 

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 903 445 336, dont le siège est Chemin de Verdunenc à ONDES (31330) représentée par M . XXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée

Et

Les membres du personnel.

PREAMBULE

L’entreprise exerce l’activité de transports routier de marchandise, le transport de béton et granulats et plus généralement des matériaux de construction.

L’effectif de l’entreprise à la date de l’accord est de 10 salariés.

Cette activité est soumise à des variations saisonnières qui impactent l’employeur ainsi que les salariés.

Cet accord a pour objectif d’une part, de permettre au salarié de bénéficier d’un salaire garanti, quel que soit l’activité de l’entreprise, et notamment durant les périodes de faible activité. D’autre part, il doit assurer la pérennité de l’entreprise en assurant aux clients une prestation d’égale qualité durant toute l’année.

Enfin, il permet de gagner en souplesse et en compétitivité dans le strict respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chacune et de chacun.

En définitive, cet accord respecte l’équilibre entre les attentes des salariés et les impératifs économiques de l’entreprise.

Article 1 : Champ d'application de l’accord et volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le présent accord concernera l'ensemble des conducteurs des TRANSPORTS XXX soumis à un décompte horaire mensuel du temps de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300h.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er avril et se terminant le 31 mars.

Article 2 : Aménagement du temps de travail sur le mois.

En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, les parties décident de l’aménagement du temps de travail sur le mois pour l’ensemble des salariés, tout en respectant la durée mensuelle du travail. Ainsi les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre du mois de référence.

Article 3 : Attribution du repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.

En application de l’article L. 3121-24 du code du travail, il est proposé de remplacer certaines heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur de la manière suivante :

Les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 186-ème heure sont payées avec une majoration de 25 %.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 186 h par mois donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration. Ces heures incrémenteront le compteur de Repos Compensateur de Remplacement.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de 50%. Ainsi, une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donnera donc lieu à une heure et demie de repos. 

Une journée de repos de remplacement équivaut à 7.80 heures, (soit 39 heures / 5 jours).

Afin de permettre une application juste de cet accord, le planning est particulièrement alerté sur la nécessité de répartir équitablement les missions des conducteurs, dans le respect de la réglementation.

En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourra décider de payer les heures supplémentaires et par conséquent ne pas allouer de repos.

En cas de baisse d’activité, c'est à dire des périodes nécessitant un temps d’activité moindre que l’horaire contractuel, l’employeur en accord avec le salarié affectera des Repos Compensateur de Remplacement sur ces périodes.

Article 4 : Relevé d’heures

Un relevé des droits à repos compensateur sera précisé chaque mois sur son bulletin de paye, détaillant :

  • Le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;

  • Le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;

  • Le solde d'heures de repos dû

Article 5 : Modalités de prise du repos.

La contrepartie en repos est prise par demi-journée (3,9 heures) ou par journée entière (7,8 heures).

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 3 jours avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

Les jours de repos acquis pourront donner lieu à la mobilisation par l’employeur, notamment en cas de baisse d’activité ou inaptitude temporaire du salarié.

Chaque journée ou demi-journée doit être prise dans un délai de 2 mois. Toutefois, si un salarié ne demande pas à prendre ses repos dans ce délai, l’employeur lui demandera de les prendre dans un délai maximum d’un an. Les RCR non pris au 31 mars alimenteront le CET.

Article 6 : Création d’un compte épargne temps.

Dans le cadre du présent Accord, les parties ont convenu de mettre à la disposition, des salariés un Compte Epargne Temps (CET).

Il permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le CET mis en place répond à la volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise, et notamment de mieux concilier la vie professionnelle et vie personnelle,

Les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.

Dans ce cadre, l’employeur met à la disposition des salariés :

- un formulaire de demande d’ouverture d’un compte épargne temps

- un formulaire d’alimentation du CET

- un formulaire de demande de prise de jours de repos.

Article 7 – alimentation et paiement partiel du compte épargne temps.

L’ensemble des décomptes, alimentation et utilisation des jours crédités, s’effectuent en jours ouvrés.

Le CET pourra être alimenté d’une part par la 5 ème semaine de congés payés (soit 6 jours ouvrables), et d’autre part par les heures effectuées au-delà de la 186 heure mensuelle qui n’auraient pas été pris durant la période de référence (du 1 avril au 31 mars, date de clôture des bilans comptables)

Le salarié dispose toutefois de la possibilité de bénéficier de la rémunération de la moitié des heures restant acquises au titre du repos compensateur de remplacement au 31 mars de chaque année.

Le versement correspondant à la rémunération de la moitié des heures de repos compensateurs de remplacement non prises, s’effectuera alors avec les paies du mois de mars.

Les heures non rémunérées, seront alors transférées sur le compte Epargne Temps.

Article 8 : Cas de la rupture du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, et à l’initiative de l’employeur, le compte épargne-temps pourra être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie du préavis :

Article 9 : Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société TRG et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à ONDES, le 30 octobre 2023

Pour la société, Le Président

M . XXX

Et

Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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