Accord d'entreprise "Accord de substitution à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail" chez RNO ETATS UNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RNO ETATS UNIS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03122012235
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : RNO ETATS UNIS - RENAULT-DACIA-ALPINE
Etablissement : 90354994700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord de substitution à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La SOCIETE RNO ETATS-UNIS, société par action simplifiée au capital social de 10.600.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903 549 947 et dont le siège social est situé 75, Avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE (France), représentée par __________, Président,

D’une part

Et

L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CFE CGC, représentative dans l’entreprise, représentée par __________, en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord se substitue intégralement à l’accord à durée indéterminée relatif à « l’emploi, la réduction et l’aménagement du temps de travail » de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP, à effet du 1er juin 1999 et modifié par avenant en date du 16 mars 2001, qui a été mis en cause au 1er décembre 2021 du fait de la reprise du fonds de commerce de RENAULT RETAIL GROUP ETATS-UNIS par RNO ETATS-UNIS à cette date, par application de l’article L.22261-14 du Code du travail.

En effet, les parties au présent accord ont constaté :

  • D’une part l’inadéquation des modalités d’aménagement de la durée du travail résultant de l’accord jusqu’alors en vigueur au regard du contexte économique actuel et du secteur d’activité concurrentiel dans lequel évolue la société.

  • D’autre part, la nécessité de mettre en adéquation le texte régissant les modalités d’aménagement du temps de travail aux nouvelles règles de fonctionnement en vigueur depuis la reprise du fonds de commerce RENAULT RETAIL GROUP ETATS-UNIS par la société RNO ETATS-UNIS en date du 1er décembre 2001.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment :

  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Des dispositions légales relatives à la négociation collective et notamment les articles L.2261-9 et L.2261-10, L.2232-12 et suivants, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail ;

  • Des dispositions légales relatives à la durée du travail et notamment les articles L.3111-2, L.3121-5 et suivants, L.3123-1, L.3121-33 et suivants du Code du travail ;

  • Des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation et à la durée du travail et notamment les articles 1.09, 1.09 bis, 1.10, 4.06 et 6.03 de la Convention Collective Nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, dite « des services de l’automobile », du 15 janvier 1981, et de leurs avenants et annexes.

Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles de l’accord initial et de son avenant en date du 16 mars 2001 non repris dans le cadre du présent accord sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, étant rappelé les dispositions relatives au Compte épargne temps (CET) font l’objet d’un accord de substitution spécifique en date du 1 juin 2022.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Chapitre I : Champ d’Application de l’Accord

    1. Article 1. : Périmètre de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société RNO ETATS UNIS, présents et à venir.

Article 2 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’au personnel en contrat de travail temporaire, quelle que soit leur date d’ancienneté.

Ainsi, dans tous les cas, les salariés travaillant à temps complet et entrant dans l’une des catégories visées ci-après sont concernés par le dispositif de l’accord.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

  1. Article 3 : Cas d’exclusion

    1. Article 3.1 – Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel, tels que définis à l’article L.3123-1 du Code du Travail, ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. En effet, le contrat de travail de ces salariés est réglementé par le Code du travail et par les dispositions de la convention collective des services de l’automobile.

Article 3.2 – Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail et de l’article 1.09 g) (cadres relevant d’une convention de forfait sans référence horaire) de la Convention Collective des Services de l’Automobile, classés en position IV ou V, de la classification conventionnelle des emplois, sont également exclus du champ d’application du présent accord.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article du Code du travail précité : « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

  1. Chapitre II : Détermination du temps de travail effectif

    1. Article 4 - Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du Code du Travail :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Article 5 - Temps assimilés à du travail effectif

Les périodes non travaillées assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail sont considérées comme du temps de travail effectif.

Article 6  - Temps exclus du temps de travail effectif

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail de même que le trajet retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration,

  • Les temps de pause.

    1. Article 7 – Repos hebdomadaire et quotidien

Chaque salarié doit bénéficier :

  • d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

  • d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

    1. Article 8 – Durées maximales de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Il ne peut être dérogé à cette durée maximale hebdomadaire qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Pour rappel, la durée de travail sur une même semaine isolée ne peut dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du Travail).

  1. Chapitre III : Durée du travail et modalités d’aménagements

    1. Article 9 - Organisation du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures

      1. Article 9.1 - Règles d’organisation

L’organisation du temps de travail au sein de la société est basée sur une durée collective de 35 heures de travail effectif par semaine.

La répartition du temps de travail des salariés est réalisée sur la base de 5 jours par semaine, étant précisé que l’entreprise est ouverte du lundi au samedi.

Compte tenu des spécificités propres à chaque activité de la société, notamment selon que les collaborateurs soient ou non en contact avec la clientèle, la direction ou le chef de service a la possibilité de fixer des horaires de travail différents au sein de chaque service, à condition de respecter :

  • le principe d’une durée de travail de 35 heures par semaines

  • les temps de pause et de restauration

En tout état de cause, le planning des horaires de travail fait l’objet d’un affichage au sein de chaque service concerné et est remis en mains propres contre récépissé à chaque salarié.

Il est précisé que les horaires de chaque service sont susceptibles d’être modifiés à l’initiative de l’employeur, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’organisation et de direction, en fonction des nécessités du service ou de l’évolution de l’activité, à condition d’en informer au moins 7 jours ouvrés à l’avance les salariés concernés et selon l’ampleur de la modification, le comité social et économique de la société. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelle, ce délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrés.

Article 9.2  - Services et salariés concernés

Sont soumis à une organisation de la durée du travail sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, les salariés non-cadres, à l’exception des vendeurs, travaillant au sein des services suivants :

  • Le Service Administratif qui inclut :

  • Le service comptabilité-finances

  • Le service secrétariat après-vente

  • Le service secrétariat VN-VO

  • Le Service de l’Atelier qui inclut

  • Service mécanique et carrosserie

  • Service Renault-Minute

  • Le service réception après-vente

  • Le service magasin – pièces de rechange

  • Le service Rent

    1. Article 10 - Durée du travail des vendeurs (service vente automobile)

      1. Article 10.1 - Durée moyenne de travail sur une période de quatre semaines

La durée du travail des vendeurs hall,secteur et société est de 151.67 heures de travail effectif en moyenne sur une période de quatre semaines consécutives.

Article 10.2 - Rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 151.67 heures de travail effectif par mois.

Article 10.3 - Aménagement du temps de travail sur une période de référence de 4 semaines

Ainsi que l’article L.3121-41 du Code du travail en donne la possibilité et afin d’assurer la permanence du service commercial pendant toutes les plages horaires d’ouverture de l’entreprise, les parties au présent accord ont décidé d’aménager le temps de travail des vendeurs sur une période de référence supérieure à la semaine.

Dans ce cadre, les plannings horaires de travail des vendeurs seront établis, portés à la connaissance de chaque collaborateur concerné et affichés dans les locaux du service en début de chaque mois sur une période de 4 semaines, sur la base de 151.67 heures de travail effectif en moyenne.

Les plannings de travail pourront faire l’objet de modification par la direction ou le chef de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours réduit à 3 jours en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelle.

Un bilan des heures de travail accomplies par chaque collaborateur sera établi à la fin de chaque période de référence, c’est-à-dire à la fin de chaque période de 4 semaines : seules les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de 151.67 heures donneront droit au paiement d’une majoration dans les conditions

Article 10.4 - Jours de repos

Dans le cadre de cet aménagement de la durée du travail, chaque salarié qui aura effectivement travaillé un mois complet bénéficiera d’un jour de repos chaque mois.

Le nombre total de jours de repos est fixé à maximum 12 jours par an, et ne se substituent pas aux autres jours de congés.

Les jours de repos doivent être pris, par principe, dans le mois suivant son acquisition. Tous les jours de repos acquis en cours d’année doivent en tout état de cause être soldés au 31 décembre de chaque année : sauf circonstances exceptionnelles, aucun report ne sera accordé.

Article 10.5 - Prise en compte pour la rémunération des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


Article 10.6 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

  1. Article 11 – Dispositions transitoires au titre de l’année 2022

    1. Article 11.1 – Arrêt de l’annualisation du 30 juin 2022

Compte tenu de la date de prise d’effet du présent accord, il sera mis fin à l’annualisation du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société le 30 juin 2022.

Par voie de conséquence, un bilan des heures effectués par chaque salarié concerné par l’annualisation de son temps de travail sera effectué au 30 juin 2022.

Toutes les heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur et excédant la moyenne des heures de travail au cours de la période de référence seront rémunérées en application des taux de majoration prévus par la Convention collective des services de l’automobile.

Article 11.2 – Suppression des jours supplémentaires de formation

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours supplémentaires de formation octroyés à certaines catégories de salariés en vertu de l’accord relatif à l’emploi, la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES du groupe RRG dans sa dernière version modifiée par avenant en date du 16 mars 2001 sont supprimés.

Par conséquent, les jours de formation acquis et non pris par les salariés bénéficiaires au titre des 6 premiers mois de l’année 2022 seront à titre exceptionnel convertis en jours de repos. Ces jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre 2022. A défaut, ils seront perdus.

Il est précisé que la détermination des droits à jours de formation au 30 juin 2022 sera établi sur la base du crédit annuel divisé par deux.

Exemple : Cas des vendeurs et maîtrise d’encadrement qui bénéficient de 3 jours de formation annuel en vertu de l’article 10.4.2 de l’accord susvisés. Au semestre, leur droit est ramené à 1.5 jours de formation. Si ces salariés n’ont pas pris leur jour de formation, ils bénéficieront d’un crédit d’1.5 jours supplémentaire de repos à prendre d’ici le 31 décembre 2022.

Aucune retenue de salaire ne sera en revanche pour les salariés qui auraient d’ores et déjà utilisé leur crédit annuel de jours de formation.

  1. Chapitre IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Article 12 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires

Aucune heure supplémentaire ne pourra être accomplie sans autorisation expresse du supérieur hiérarchique. Aussi, les heures supplémentaires à l’initiative du salarié sont interdites.

Il est rappelé qu’il appartient au salarié de s’organiser pour ne pas dépasser l’horaire hebdomadaire de travail défini aux articles susvisés.

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut excéder le contingent annuel conventionnel de 220 heures par an.

Par ailleurs, les durées maximales de travail et minimales de repos doivent être respectées en toutes circonstances.

Ainsi, les salariés ne peuvent travailler plus de :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

    1. Article 13 – Conditions de paiement ou de compensation en repos des heures supplémentaires effectuées

Les dépassements d’horaire au-delà de la durée contractuelle de travail par le supérieur hiérarchique seront, soit payés avec les majorations légales, soit récupérés, le collaborateur émettra un souhait sur son choix qui sera validé par la Direction.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration calculée sur la base des dispositions de la convention collective des services de l’automobile s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de la période de référence.

Cependant, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par un repos de remplacement équivalent qui, le cas échéant, s’ajoute aux repos octroyés à certaines catégories de salariés bénéficiaires en vertu du présent accord (cf. les vendeurs).

Dans ce cas, les heures supplémentaires compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • L’information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois,

  • Le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est ouvert dès que leur durée atteint 4 heures (quatre heures) au total ; la journée ou demi-journée de repos correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée,

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent fait l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié concerné.

Il est rappelé que les salariés peuvent effectuer des heures au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures, ces heures sont dites « heures choisies » (article 1.09 bis g) de la Convention Collective des Services de l’Automobile)

Chapitre V– CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Le forfait annuel en jours est une modalité d’organisation du temps de travail selon laquelle la durée du travail est décomptée en jours et non en heures.

Article 14 - Salariés éligibles au forfait annuel en jours 

En vertu de l’article L 3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait jours les salariés :

  • qui ont un statut cadre et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

OU

  • les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait annuel en jours est formalisé dans le cadre d’une convention individuelle (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) conclue avec chaque salarié concerné.

Article 15 - Période de référence du forfait et nombre de jours travaillés 

La période de référence pour le calcul des jours annuels travaillés et non-travaillés est du 1er janvier au 31 décembre N.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

La durée annuelle du travail, pour un cadre au forfait jours, est fixée à 218 jours par année civile (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

En cas d'année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 218 × nombre de semaines travaillées/47.

Article 16 - Détermination du nombre de jours de repos 

Pour respecter la durée annuelle maximum de 218 jours travaillés, des jours de repos sont accordés chaque année. Le nombre de repos varie chaque année civile en fonction du positionnement des jours chômés, après déduction des congés payés et des repos hebdomadaires.

Le nombre de repos accordé sera calculé par année selon la formule suivante :

Nombre total de jours calendaires dans l’année

– Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

– Nombre de dimanches

– Nombre de samedis

– Nombre de jours ouvrés de congés payés

– 218 jours de travail

= Nombre de JRS

Les jours de repos ou sont pris isolément ou regroupés pour moitié sur proposition du salarié et pour l'autre moitié à l'initiative de la Société ou du supérieur hiérarchique.

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Cette déduction viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Sous réserve de l'accord de l'employeur, le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, dans les limites et conditions fixées par l'article L 3121-59 du Code du travail, en contrepartie d'une majoration de salaire.

L'accord entre l'employeur et le salarié devra être établi par écrit. Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera conclu entre l'employeur et le salarié. Cet avenant fixera également le taux de majoration au temps de travail supplémentaire qui ne pourra être inférieur à 10%.

En cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, tout dimanche travaillé comptera pour deux jours de travail dans le document de contrôle mentionné ci-après et donnera droit à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire égale à 1/22ème de ce forfait.

Article 17 - Rémunération et prise en compte des absences et entrées et sorties en cours  

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit. La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait selon le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 18 - Droit au repos du salarié au forfait annuel en jours 

Il est rappelé que les salariés au forfait jours sont soumis au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et s’engagent à les respecter :

  • Le repos quotidien est de minimum 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire est de minimum 35 heures (24h auxquelles s’ajoutent les 11h de repos quotidien)

  • Une journée avec une amplitude maximale de 13h de travail effectif doit être exceptionnelle

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 19 - Décompte des jours travaillés et non travaillés, suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte 

Le décompte des journées de travail repose sur un système déclaratif.

Le salarié doit remplir un planning faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement des jours non travaillés et leur qualification en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Ce document rappellera également que :

  • conformément à la loi, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien

  • que l’amplitude et la charge de travail du salarié doivent être raisonnables et en adéquation avec la convention de forfait.

Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année. Il est signé chaque mois par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.

L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif de suivi du forfait par tout autre ayant la même finalité, voire par un système informatique, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours n’est soumis qu'aux seules limitations prévues en matière de durée minimale journalière et hebdomadaires de repos, que les deux parties s'engagent à respecter, étant précisé que ses journées de travail pourront parfois être réparties sur 6 jours ouvrables de la semaine au maximum, selon ses propres choix d’organisation ou les nécessités de ses fonctions.

Le salarié bénéficiera au minimum d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sera évoqué l'organisation et la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié. L’entretien annuel sera planifié au début de chaque année civile et porté à la connaissance du salarié.

En cas d'inadéquation avérée entre la charge de travail et le nombre de jours de travail prévu dans la convention de forfait et révélée à l'occasion de l’entretien annuel ou d’un autre entretien qui aurait lieu dans le courant de l’année, l'employeur adressera au salarié des propositions d'actions correctives puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.

En dehors du rendez-vous annuel précité, le salarié qui l'estime nécessaire aura la possibilité, à tout moment, de solliciter un entretien avec l'employeur ou tout supérieur hiérarchique de son choix, que la société s'engage à organiser dans le délai de 15 jours suivant sa demande.

En cas de difficulté relative à l'application de la convention de forfait, le salarié en informera l'employeur par écrit. L'employeur organisera alors une réunion en présence du supérieur hiérarchique du salarié. Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par toute personne de son choix appartenant à la société.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Afin de veiller à la protection de la sécurité et de la santé du salarié et notamment à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société s'engage à ne jamais fixer de réunions téléphoniques avant 8H le matin ou après 20H le soir. De même les réunions dans des locaux externes à l’entreprise et nécessitant un temps de trajet supérieur à 1h30, seront annoncées au salarié, dans la mesure du possible, au moins 8 jours à l'avance pour lui permettre de s'organiser.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient enfin d’un droit à la déconnexion dans les conditions définies à l’article 6 de l’accord de substitution relatif à la qualité de vie au travail en date du 1 juillet 2022

Chapitre VI – Dispositions générales

Article 20 - Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2022.

Article 21 - Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 15 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article 22 - Suivi de l'accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.

Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 23 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 24 - Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.

Le texte ainsi dénoncé restera applicable :

  • jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;

  • ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

Article 25 - Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à TOULOUSE,

Le 30 juin 2022

En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires

Pour la Société RNO ETATS-UNIS,

__________, Président

Pour l’organisation syndicale FO,

__________, Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CGT,

__________, Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CFE CGC,

__________, Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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