Accord d'entreprise "Accord de substitution à l'accord sur le statut social des salariés de l'unité économique et sociale renault retail group en date du 15 novembre 2013" chez RNO MURET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RNO MURET et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T03122012253
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : RNO MURET
Etablissement : 90361718100016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au régime collectif prévoyance complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire (2022-03-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord de substitution à l’accord sur le statut social des salariés de l’Unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP en date du 15 novembre 2013

Entre les soussignés :

La SOCIETE RNO MURET, société par action simplifiée au capital social de 3.600.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro B 903 617 181 et dont le siège social est situé 254 Avenue des Pyrénées 31600 MURET (France), représentée par _________, Président,

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative dans l’entreprise, représentée par _________, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté

L’organisation syndicale CGT, représentative dans l’entreprise, représentée par _________, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté

L’organisation syndicale FO, représentative dans l’entreprise, représentée par _________, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté

D'autre part,

PREAMBULE

A effet du 1er décembre 2021, le fond de commerce de la société Renault Retail Group site MURET a été cédé par la société Renault Retail Group à la société RNO MURET.

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ce processus de cession a eu pour conséquence un changement d’employeur et a conduit au 1er décembre 2021 à la mise en cause automatique des accords collectifs existants.


La Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé une négociation pour assurer une transition sécurisante entre les deux employeurs. La Direction et les Organisations Syndicales signataires convaincues de l’importance de pérenniser et développer, au travers d’un accord, les règles spécifiques encadrant le statut social des collaborateurs de la société RNO MURET , suite à la mise en cause de l’accord relatif au statut social de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP, conclu le 15 novembre 2013 pour une durée indéterminée se sont mise d’accord sur un accord de substitution
intégral à l’accord relatif au statut social de l’unité économique et sociale (UES) RENAULT RETAIL GROUP (ci-après « l’Accord »).

Seront exclusivement applicables à l’ensemble des salariés de RNO MURET :

- la convention collective de branche correspondant à l’activité principale de RNO MURET, c'est-à-dire la convention collective nationale des services de l’automobile

- l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de RNO MURET

- les décisions unilatérales et les usages en vigueur au sein de RNO MURET

Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, il est précisé que les articles de l’accord initial du 15 novembre 2013 non repris dans le cadre du présent accord sont intégralement supprimés et que seules les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Table des matières

Chapitre I – DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES CONGÉS 3

Article 1 : Congés principaux 3

Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté 3

Article 2.1 : Congés supplémentaires pour ancienneté des anciens salariés de RENAULT MURET ayant déjà atteint les seuils 3

Article 2.2 : Règles d’acquisition des congés supplémentaires à compter de la date en vigueur du présent accord 4

Article 3 : Congés pour événements familiaux 4

Article 4 : Journée de solidarité 4

Chapitre II – DISPOSITIONS RELATIVES A LA « FAMILLE » 5

Article 5 : Prêt d’un véhicule à l’occasion du mariage d’un salarié 5

Article 6 : Maternité 5

Article 6.1 : Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux 5

Article 6.2 : Congé maternité 5

Article 7 : Frais de garde 6

Article 8 : Adoption 6

Article 9 : Congé parental d’éducation 6

Article 10 : Crédit temps éducation 7

Chapitre III – DISPOSITIONS RELATIVES AU HANDICAP 7

Article 11 : Personnel handicapé 7

Article 11.1 : Journées d’absences autorisées pour le personnel handicapé 7

Article 11.2 : Place de parking 7

Article 12 : Enfants handicapés du personnel 7

Chapitre IV – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE-ACCIDENT 8

Article 13 : Indemnisation 8

Chapitre V – DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE 8

Article 14 : Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (IDVR) 8

Article 14.1 : Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié dans le délai de 15 mois suivant la cession de RENAULT MURET à RNO MURET 8

Article 14.2 : Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié à partir du 2 mars 2023 8

Article 14.3 : Capital de fin de carrière (CFC) 8

Article 15 : Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur 9

Article 15.1 : Indemnité de mise à la retraite (ILMR) 9

Article 15.2 : Capital de fin de carrière 9

Article 16 : Indemnités complémentaires éventuelles 9

Chapitre VI – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 9

Article 17 : Application des dispositions de la CCN des services de l’automobile 9

Chapitre VII – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES AVANTAGES SOCIAUX 10

Article 18 : Médaille du travail 10

Chapitre VIII – DISPOSITIONS GENERALES 10

Article 19 : Champ d’application du présent accord 10

Article 20 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord 10

Article 21 : Validité de l’accord 10

Article 22 : Suivi de l'accord 11

Article 23 : Révision de l’accord 11

Article 24 : Dénonciation de l’accord 12

Article 25 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 12

Chapitre I – CONGES

Article 1: Congés principaux

Tout salarié de la société bénéficie de congés payés annuels dans les conditions fixées par le Code du travail tant en ce qui concerne le droit à congés, les modalités de décompte, la période de prise du congé principal et l’ordre des départs en congés.

Il est rappelé que les dates de congés payés sont déterminées par décision de l'employeur et portées en temps utiles et dans les conditions fixées par la loi à la connaissance du personnel.

Conformément à la loi, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein d’une même entreprise ont droit à un congé simultané.

A l’exception des hypothèses prévues par la loi, les congés non pris sont perdus et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

Article 2 : Congés supplémentaires pour ancienneté

Article 2.1 : Congés supplémentaires pour ancienneté des anciens salariés de RENAULT MURET ayant déjà atteint les seuils

Les anciens salariés de RENAULT MURET transférés au sein de RNO MURET le 1er décembre 2021 et qui avaient déjà atteint les seuils leur permettant d’acquérir des jours de congés supplémentaires conservent le bénéficient des jours pour ancienneté acquis.

Il est rappelé que les seuils mentionnés dans l’article 12 bis de l’accord sur le statut social de RRG en date du 15 novembre 2013 sont les suivants :

  • 1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congés supplémentaires après 10 ans d’ancienneté

  • 3 jours de congés supplémentaires après 20 ans d’ancienneté

  • 4 jours de congés supplémentaires après 30 ans d’ancienneté

S’ils conservent le nombre de jours déjà acquis en application de l’article 12 bis précité, en revanche l’acquisition de nouveaux jours de congés supplémentaires se fera en application des seuils mentionnés à l’article 2.2.

Article 2.2 Règles d’acquisition des congés supplémentaires à compter de la date en vigueur du présent accord

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la société appliquera les dispositions de la Convention collective des services de l’automobile pour la détermination des jours de congés supplémentaire pour ancienneté et appliquera les seuils suivants :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour 20 ans d’ancienneté

  • 2 jours de congés supplémentaires pour 25 ans d’ancienneté

  • 3 jours de congés supplémentaires pour 30 ans d’ancienneté

Article 3 : Franchise horaire annuelle

Le 24 et le 31 décembre de chaque année, les salariés de la société ont le droit de débaucher une heure plus tôt que leur heure de débauche habituelle, leur rémunération étant cependant intégralement maintenue.

Article 4 : Congés pour évènements personnels

Certains événements familiaux (mariage, pacs, paternité…), ouvrent droit à des jours de congés spécifiques. Les parties au présent accord conviennent d’appliquer les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile pour la détermination des droits à congés pour évènements familiaux.

Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements listés par la Convention collective nationale de l’automobile. Ces congés ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointement

Par exception à la stricte application des règles conventionnelles, la société accordera à chaque salarié un jour ouvré d’absence par an pour cause de déménagement sur présentation d’une pièce justificative de nature à prouver la réalité du déménagement à la direction de la société.

Article 4 : Journée de solidarité

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui est en réalité une journée de travail supplémentaire de 7 heures (pouvant être fractionnée) pour les salariés du secteur privé ; elle s'accompagne d'une contribution financière pour les employeurs.

La loi du 16 avril 2008 a modifié le dispositif de la journée de solidarité en le simplifiant. Désormais, l'organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix des entreprises.

La journée de solidarité retenue sera le travail du jour férié suivant : le lundi de Pentecôte.

S'agissant des salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée de travail prévue par leur contrat de travail.

Pour les salariés en forfait-jours, il est expressément appliqué le principe selon lequel le nombre de jours de repos auquel peut prétendre chaque salarié en fonction du temps de travail effectif accompli est diminué d’un jour au titre du jour de solidarité.

Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire.

Chapitre II – FAMILLE

Article 5 - Prêt d’un véhicule à l’occasion du mariage d’un salarié

Tout salarié de la société bénéficiant d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de son mariage, peut bénéficier d’un prêt gratuit d’un véhicule de type HAUT DE GAMME Renault à l’exception de la Marque ALPINE disponible sur le parc automobile de la société, pour une durée de trois jours.

Article 6 - Maternité

Article 6.1 – Autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux

La salariée enceinte bénéficie d'autorisations d'absence pour se rendre aux 7 examens médicaux obligatoires de la période prénatale.

Le conjoint salarié de la future mère, la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens.

La durée de l’autorisation de l'absence inclut non seulement le temps de l'examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour.


Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 6.2 – Congé maternité

La société rappelle que la salariée doit avertir son employeur des dates de son congé de maternité par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci.

Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de 2 enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables, le congé de maternité commence 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 18 semaines après la date de celui-ci.

En cas de naissances multiples, la durée du congé maternité est fixée dans les conditions suivantes :

  • Pour des jumeaux : 12 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après

  • Pour les triplés ou plus : 24 semaines avant l’accouchement et 22 semaines après

En cas de pathologie de la mère, le congé maternité est augmenté de deux semaines avant l’accouchement et de 4 semaines après l’accouchement.

Article 7 - Frais de garde

La participation aux frais de garde est supprimée dans les conditions prévues à l’article 6.3 de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 8 – Adoption

Les parties conviennent de faire une stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, si ces dernières sont favorables pour le droit à des jours de congés exceptionnels pour adoption et pour la détermination de la durée du congé indemnisé pour adoption.

.

Article 9 – Congé parental d’éducation

Tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée à son foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption peut demander :

  • Soit un congé parental d’éducation

  • Soit une réduction de son temps de travail, sans que celui-ci puisse être inférieur à 16 heures hebdomadaires.

Le point de départ, la durée et les conditions de recours, de renouvellement et/ou d’organisation du congé parental d’éducation à temps partiel sont déterminés dans les conditions fixées par le Code du travail.

Chapitre III – LE HANDICAP

Article 10 – Personnel handicapé et Enfants handicapés du personnel

Article 10.1 – Journées d’absences autorisées pour le personnel handicapé

Les salariés en situation de handicap ont droit, sur présentation préalable d’un justificatif écrit, à trois journées maximums d’absences rémunérée pour leur permettre d’accomplir les démarches nécessaires au renouvellement de leur dossier de Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’année du renouvellement.

Article 10.2 – Place de parking

Les salariés présentant un handicap moteur reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) bénéficient d’une place de parking réservée sur le parking de la société à proximité de leur lieu de travail.

Article 10.3 -- Enfants handicapés du personnel

Les salariés parents d’un enfant handicapés bénéficient d’une absence autorisée rémunérée de deux jours par an – les jours pouvant être posés séparément – afin de leur permettre d’effectuer certaines démarches ou de se rendre auprès de leur enfant placé dans un établissement spécialisé.

Les délais de route nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant leur sont accordés sur présentation de justificatifs. Les journées d’absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés sont indemnisés à fonction du manque à gagner.

Chapitre IV – MALADIE-ACCIDENT

Article 11 – Indemnisation

Quelle que soit la catégorie professionnelle, les absences pour maladie ou accident, qu’elles soient d’origine professionnelles ou non, sont indemnisées dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des services de l’automobile.

Chapitre V – FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE

Article 12 – Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié (IDVR)

Article 12.1– Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié dans le délai de 15 mois suivant la cession de RENAULT MURET à RNO MURET

Dans l’hypothèse d’un départ volontaire effectif à la retraite d’un ancien salarié de la société RENAULT MURET transféré au sein de la société RNO MURET dans le délai de 15 mois suivant la cession de l’entreprise, c’est-à-dire au plus tard le 1er mars 2023, la société effectuera un calcul comparatif entre le montant de l’indemnité de départ volontaire en application des dispositions de l’article 40 de l’accord relatif au statut social de l’UES de RRG en date du 15 novembre 2013 et celui résultant de l’application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile et versera au salarié le montant qui lui sera le plus favorable.

Article 12.2 – Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié à partir du 2 mars 2023

Tout départ volontaire à l’initiative du salarié à compter du 2 mars 2023 donnera droit – sous réserve de justifier des conditions requises par la loi pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein – au versement d’une indemnité de départ calculée en application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile.

Article 12.3 - Capital de fin de carrière (CFC)

Quelle que soit la date d’embauche du salarié et la date de son départ volontaire à la retraite, la société appliquera les dispositions de la Convention collective nationale de l’automobile pour la détermination du capital de fin de carrière.

Article 13 – Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur

Article 13.1 – Indemnité de mise à la retraite (ILMR)

Le montant de l’indemnité de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur sera calculée en application dès règles fixées par la Convention collective nationale des services de l’automobile.

Article 13.2 – Capital de fin de carrière

La société fera également application des dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile pour la détermination du montant du capital de fin de carrière de l’ensemble des salariés de l’entreprise, en cas de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.

Chapitre VI – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 14 – Application des dispositions de la CCN des services de l’automobile

Quelle que soit l’auteur, l’origine et la qualitification juridique de la rupture du contrat de travail, la société applique à l’ensemble de ses salariés les dispositions de la Convention collective nationale des services de l’automobile, tant en ce qui concerne la détermination des règles, des durées de préavis, des droits du salarié et du montant des indemnités de rupture.

Chapitre VII – AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

Article 15 – Médaille du travail

A condition d’en formuler la demande à la direction de l’entreprise dans l’année d’obtention de la médaille du travail et de fournir un justificatif écrit de la médaille obtenue, chaque salarié pourra bénéficier d’une gratification exceptionnelle déterminée en application du barème suivant :

  • 200 € Brut pour 20 ans de travail et 5 ans d’ancienneté dans la société

  • 275 € Brut pour 30 ans de travail et 7 ans d’ancienneté dans la société

  • 300 € Brut pour 35 ans de travail et 10 ans d’ancienneté dans la société

  • 350 € Brut pour 40 ans de travail et 10 ans d’ancienneté dans la société

Cette gratification se substitue à tout autre usage en vigueur au sein de la société.

Chapitre VIII – Dispositions générales

Article 16 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la société RENAULT MURET.

Article 17 : Durée et date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au plus tard le 01 juillet 2022

Article 18 : Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il a été signé par plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 11 mars 2019 au moins 50 % des suffrages exprimés.

Article 19 : Suivi de l'accord

Une commission de suivi de l’accord est constituée de la direction de la société et des organisations syndicales signataires afin de veiller à son suivi et à sa bonne application.

Composée d’un membre par organisation syndicale et de représentants de la direction, elle se réunira au moins une fois par an afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause de manière significative tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 20 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes le cas échéant.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 21 : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, totalement ou partiellement, en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord de substitution.

Le texte ainsi dénoncé restera applicable :

  • jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui le remplacera ;

  • ou à défaut, pendant une durée maximale d'un an, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La déclaration de dénonciation doit donner lieu à la même publicité que l’accord initial.

Article 22 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire de celui-ci sera également remis à chaque salarié, au CSE ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à MURET,

Le 30 juin 2022

En autant d’exemplaire originaux que de parties signataires

Pour la Société RNO MURET,

_________, Président

Pour l’organisation syndicale FO,

_________, Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CGT,

_________, Délégué syndical,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

_________, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com