Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006050
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : GDS 95 SERVICES
Etablissement : 90365753400017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-05-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / A LA MODIFICATION DE PLANNING / AU TRAVAIL DE NUIT / AU TEMPS DE TRAJET / A LA COUVERTURE SANTE / A LA DEMARCHE RSE / AUX ASTREINTES / A L’AMPLITUDE D’UNE JOURNEE DE TRAVAIL

Entre :

L’Entreprise GDS 95 SERVICES, dont le siège social est situé à Conflans Sainte Honorine, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 79825661600011.

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

d’une part,

Et :

Les salariés.

d’autre part,

Préambule

Le présent accord porte sur l’annualisation du temps de travail, la modification de planning, le travail de nuit, le temps de trajet, la couverture santé, la démarche RSE, les astreintes et l’amplitude d’une journée de travail.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 1 : Annualisation du temps de travail

1- Principe de l’annualisation

L’objet de l’annualisation du temps de travail est d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile et des salariés administratifs afin de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, cumul emploi…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une continuité de service auprès des clients.

L’activité de l’entreprise est sensiblement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Ceci justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.

Dans le cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L.3122-2 et suivants du code du travail, l’entreprise pourra faire bénéficier un(e) employé(e) de l’annualisation du temps de travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, en contrats aidés, en CDD dit de mission ponctuelle ou occasionnelle, y compris pour les salariés mis à disposition et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mission à disposition. Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité. Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

2- Période de référence

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er juin au 31 mai de chaque année afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de chaque année.

Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle par avenant.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois;

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;

  • le nombre d’heures prévisionnelle de travail pour l’année déduction faite des congés payés;

  • l’écart cumulé depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période à sa demande.

A : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

3- Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont calculées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas de déterminer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

4- Mode de rémunération et absences

4.1- Le lissage et l’application au réel

Conformément à l’article L.3122-5 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés peut être dépendante ou indépendante de l’horaire réel, selon leur choix, et est calculée dans les conditions définies par l’accord.

Si la rémunération mensuelle est lissée, c’est sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, sinon la rémunération mensuelle est fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé.

4.2- Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

a. Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

b. Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de la durée de travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Les absences pouvant faire l’objet de retenue sur la paie sont les suivantes :

  • Absences injustifiées, absence pour convenance personnelle

  • Refus d’intervention ou de remplacement sans justificatif sur ses créneaux de disponibilités contractualisés

  • Congés sans solde, congés sabbatiques, congés pour création d’entreprise

  • Maladies non professionnelles, accidents du travail, accidents de trajet, ou maladies professionnelles non indemnisables

  • Invalidités

  • Evènements familiaux non prévus par les dispositions légales ou conventionnelles

  • Congés parentaux

  • Mises à pied

  • Grèves

5- Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 1 §2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

5.1- En cas le lissage de rémunération

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant. Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.

5.2- En cas de rémunération au réel

Une régularisation sera alors opérée dans les conditions présentées à l’article 1 § 12 du présent accord.

6- Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

6.1- Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 1 §2 du présent accord.

Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

6.2- Amplitude de la variation de la durée du de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34.5 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La durée mensuelle de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 150 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

7- Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

8- Horaires de travail et planning

8.1- Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois aux salariés.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 5 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution ou exceptionnellement 3 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires est communiqué avant le début de chaque mois soit par mail, soit par courrier simple, soit sur l’extranet salarié et peut être consulté à tout moment à l’agence.

En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

8.2- Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours calendaires au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.

9- Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit à 3 jours calendaires ou 1 heure en cas d’urgence et inférieur à 3 jours calendaires dans les cas indiqués ci-dessus, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet, c’est-à-dire par écrit, mail au minimum.

10- Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.

Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

De plus, les salarié(e)s réalisant les interventions dont le délai de prévenance est inférieur à 3 jours au minimum 3 fois par an, bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire ou un versement équivalent à ce jour de congé, au choix du/de la salarié(e). Les salarié(e)s peuvent refuser plus de 3 fois/an ces interventions mais ils perdent le droit à ce congé supplémentaire.

11- Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières

La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1/2 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément ou autorisation d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail et 1 heure pour les autres activités.

Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

12- Régularisation des compteurs salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

12.1- Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) : en lissage de rémunération

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

12.2- Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) : en rémunération au réel

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures complémentaires, telles que définies dans l’article 1 §10 du présent accord, qui ont déjà été rémunérées, ouvrent droit aux majorations conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

12.3- Solde de compteur négatif, en lissage de rémunération

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

12.4- Solde de compteur négatif, en rémunération au réel

Si en fin de période, l’écart entre, d’une part, la durée annuelle de référence rémunérée et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif, pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière payera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’il n’a pas fourni.

13- Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 1 §2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

13.1- Solde de compteur positif, en rémunération au lissage

Dans le cas où le solde du compteur est positif les heures sont payées au taux contractuel. Et seules les heures définies à l’article 1 §7 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

13.2- Solde de compteur positif, en rémunération au réel

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Seules les heures définies par l’article 1 §7 du présent accord sont des heures complémentaires.

Elles auront déjà été rémunérées sur la période de référence mais elles ouvriront droit en fin de période aux majorations conformément aux dispositions légales.

13.3- Solde de compte négatif, en rémunération au lissage

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales, soit au maximum 10% du salaire brut perçu.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

13.4- Solde de compte négatif, en rémunération au réel

Si en fin de période, l’écart entre, d’une part, la durée annuelle de référence rémunérée et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé additionné du nombre d’heures non travaillées est négatif, pour une cause inhérente à l’entreprise, cette dernière payera au salarié un complément de rémunération correspondant au nombre d’heures de travail qu’il n’a pas fourni.

B : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.

14- Compteur individuel de suivi

14.1- Descriptif du compteur individuel

Pour les salariés à temps plein, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période à sa demande. Cet écart est celui constaté au dernier jour de la semaine entière du mois de paie.

14.2- Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

- En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

- Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

15- Mode de rémunération et absences

Conformément à l’article L.3122-5 du code du travail, la rémunération mensuelle des salariés peut être dépendante ou indépendante de l’horaire réel, selon leur choix, et est calculée dans les conditions définies par l’accord.

Si la rémunération mensuelle est lissée, c’est sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, sinon la rémunération mensuelle est fonction du nombre d’heures de travail effectivement réalisé.

15.1- Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

a. Période non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

b. Période non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence réellement constaté.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat divisé par 26).

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

16- Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 1 §2 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

16.1- Compteur positif, en lissage de rémunération

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant ou, sur décision expresse de l’employeur ou demande du salarié, des heures, demi-journées ou journées entières de récupération pourront être posées, ceci dans le respect de la procédure en vigueur dans l’entreprise, pour ce type de demande.

Si cette demande émane du salarié, elle devra être faite par écrit, l’accord de l’employeur sera alors donné si la récupération en cause ne porte pas atteinte aux nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise.

16.2- Compteur positif, en rémunération au réel

Si le compteur est positif, les heures travaillées et déjà payées, au-delà de la durée contractuelle, seront majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, selon les dispositions légales en vigueur.

16.3- Compteur est négatif, en lissage de rémunération

Les heures non réalisées par le salarié du fait de l’employeur ne feront pas l’objet de récupération.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédent l’avenant, et si nécessaire sur les salaires suivants, dans les limites légales du travail à temps partiel.

16.4- Compteur est négatif, en rémunération au réel

Les heures non réalisées par le salarié du fait de l’employeur ne feront pas l’objet de récupération.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera à hauteur du nombre d’heures effectivement non effectuées. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réellement réaliser s’il n’avait pas été absent, la récupération est déterminée à partir d’une durée théorique de l’absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

17- Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

17.1- Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

17.2- Amplitude de la variation du temps de travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 42 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

18- Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an déclenche le paiement d’heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

19- Notification de la répartition du travail

19.1- Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 5 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution ou exceptionnellement 3 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois par mail, courrier simple, extranet des salariés et peut être consulté à tout moment à l’agence.

En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

19.2- Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client.

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

  • Du décès du client.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.

De plus, les salarié(e)s réalisant les interventions dont le délai de prévenance est inférieur à 3 jours au minimum 3 fois par an, bénéficieront, par année de référence, d’un jour de congé supplémentaire ou un versement équivalent à ce jour de congé, au choix du/de la salarié(e). Les salarié(e)s peuvent refuser plus de 3 fois/an ces interventions mais ils perdent le droit à ce congé supplémentaire.

20- Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

20.1- Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 1 §19 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

20.2- Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

21- Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 1 §2 du présent accord, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :

21.1- Solde de compteur positif

Lorsque le solde du compteur est positif, les heures sont payées au taux contractuel. Seules les heures telles que définies à l’article 1 §19 du présent accord sont des heures supplémentaires.

21.2- Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 2 : Le travail de nuit

Le présent article a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des entreprises de services à la personne afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires de ces services.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salarié(e)s concerné(e)s par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salarié(e)s.

1- Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services des structures relevant de la Convention collective nationale SAP.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du/de la salarié(e).

2- Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

Le/la salarié(e) bénéficie d’une pause de 20 minutes au-delà de 6 heures de durée d’intervention.

3- Définition du/de la travailleur/euse de nuit

Est considéré comme travailleur/euse de nuit tout(e) salarié(e) :

- Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 §2;

Ou

  • Celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

4- Catégories professionnelles

Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • - auxiliaire de vie (Assistante de vie de niveau 2 et 3) ;

  • - garde d’enfants (Garde d’enfant(s) de niveau 2 et 3).

5- Surveillance médicale

La liste des salarié(e)s visé(e)s par le présent accord sera transmise au médecin du travail.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le Comité Social et Economique sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

6- Vie familiale et sociale et conditions de travail

La Direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs/euses de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Par ailleurs, elle prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salarié(e)s.

7- Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Pour les travailleurs de nuit visés à l’article 2 §2 ci-dessus, chaque nuit complète de 9 heures effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 1/2 heure, 10mn pour 6 heures et 5 mn pour 3 heures.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

- A partir de 10 heures de repos compensateur accumulé ou avant selon accord de l’entreprise, le/la salarié(e) pourra faire une demande de prise des repos. Ce repos sera accordé dans un délai le plus proche possible de la période travaillée.

- le/la salarié(e) pourra prendre son repos compensateur après accord de l’entreprise.

Les repos sont valables 1 an et sont perdus s’ils ne sont pas pris.

8- Égalité entre les femmes et les hommes

Les dispositions du présent accord assurent une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès au travail de nuit.

9- Autres salarié(e)s travaillant la nuit

Les salarié(e)s qui ne sont pas considéré(e)s comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 §2 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 21h / 7h bénéficient d’une majoration du taux horaire de 25%.

Article 3 – Temps de trajet

1- Trajet domicile travail

Le temps de déplacement professionnel des salarié(e)s itinérant(e)s entre leur domicile et le site du premier et dernier client ne peut être assimilé à du temps de travail effectif.

2- Calcul temps d’intervacation

En cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes hors temps de trajet, correspondant à un temps d’attente et d’inactivité séparant deux lieux d’interventions, ce temps d’inactivité entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. 

Article 4 – Complémentaire santé

1- Suspension

Le bénéfice des garanties de la complémentaire santé (mutuelle) par l’entreprise n’est pas maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence de longue durée (maladie, accident, maternité, congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation). Le salarié a la possibilité de garder le bénéfice des garanties de sa complémentaire santé s’il indémnise l’entreprise du paiement intégral de la cotisation.

Article 5 : Participation à la démarche RSE

GDS 95 Services fait le choix de s’engager dans une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Au-delà des actions qu’elle mène dans ce domaine, les employé(e)s sont encouragé(e)s à se sensibiliser aux préoccupations sociales et environnementales actuelles et à agir en conséquence.

La Prime Qualité mise en place par l’entreprise a pour objectif de récompenser la qualité de travail ainsi que le comportement des employé(e)s. Dans le cadre de cette démarche RSE, certains critères y seront ajoutés pour tenir compte des actions menées dans le cadre de leur activité professionnelle et du fonctionnement de l’entreprise.

Article 6 : Astreintes

De terrain :

Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de l’activité auprès de publics fragiles et/ou dépendants, il pourra être demandé à l’employé(e) concerné(e) de rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir sans délai en cas de demande.

Pour l’astreinte semaine du lundi au samedi, l’employé(e) bénéficiera d’une contrepartie financière à hauteur de 3 € brut par jour ouvrable. La contrepartie sera de 7 € brut pour un dimanche ou jour férié d’astreinte. Ces montants pourront être réévalués suite à consultation du Conseil Social et Economique.

Il est précisé qu’en cas d’intervention, le temps d’intervention sera rémunéré comme un temps de travail effectif.

L’employé(e) concerné(e) sera informé(e) des périodes d’astreinte au moins quinze jours à l'avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.

 

Administrative :

Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de l’activité auprès de publics fragiles et/ou dépendants, des astreintes administratives seront effectuées par l’employé(e) concerné(e) par roulement avec l’équipe de l’agence. Pendant sa période d’astreinte, l’employé(e) devra rester joignable pour pouvoir répondre au téléphone sans délai en cas de demande.

 

Pour l’astreinte semaine du lundi au samedi, l’employé(e) bénéficiera d’une contrepartie financière à hauteur de 3 € brut par jour. La contrepartie sera de 7 € brut pour un dimanche ou jour férié d’astreinte.

Article 7 : Amplitude d’une journée de travail

L’amplitude d’une journée de travail est de 12h ; 13h pour les intervenants auprès des publics plus fragiles et/ou dépendants.

Article 8 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des délégués du personnel (les membres élus titulaires du CSE) titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de la branche, pour information.

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour de la période de référence ou le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 1 §2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 10 : Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale des DREETS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords et automatiquement transmis aux DREETS des Yvelines.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles et à la Commission paritaire de branche pour information.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun représentant élu du personnel signataire.

Fait à Conflans

En 1 exemplaire original

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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