Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS" chez NOVA MET - NOVA METAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVA MET - NOVA METAL et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007834
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOVA METAL
Etablissement : 90379514400018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE DE LA SAS NOVA METAL

La Société NOVA METAL

Société par actions simplifiée unique, dont le siège social se situe Route des Gabions, ZI Portuaire Sud – 1316 Port du Havre, 76700 ROGERVILLE.

Siret : 90379514400018 Code NAF : 3821Z

Immatriculée à l’URSSAF Haute-Normandie sous le n° 237000001921682728,

Représentée par la SARL Unipersonnelle GLR HOLDING, agissant en qualité de Présidente de ladite société ;

Ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « l’Employeur »

D'une part, 

ET,

Le présent accord est signé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

L’ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers lors d’un vote en date du 23 mai 2022 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part, 

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

La société NOVA METAL a pour activité l’exploitation de négoce, logistique, traitement et conditionnement de déchets de métaux, et toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au traitement de déchets.

La diversité des clients, et la teneur même des activités de l’entreprise entrainent une fluctuation permanente du volume des tâches, ne permettant pas d’organiser de manière stricte au travers d’un horaire établi, le travail pour ses cadres et agents de maîtrise, tout en gardant sa compétitivité et une qualité de travail acceptable.

Les parties conviennent conjointement de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société NOVA METAL au travers d’une organisation plus fluide du temps de travail des salariés concernés.

Dans cet esprit, le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise, de garantir à ses clients un haut niveau de prestation, mais aussi une réelle opportunité de doter les salariés cadres et agents de maîtrise de la société NOVA METAL d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de la charge de travail et d’améliorer d’une manière générale tous les services vis-à-vis des clients.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail.

L’accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-63 et suivants du code du travail.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés Cadres et Agents de maîtrise au sein de la société NOVA METAL disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Les salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont à ce titre notamment concernés sans que cette liste ne soit exhaustive :

  • Les salariés des fonctions supports (direction, Export…)

  • Les commerciaux

  • Les responsables de chantier et d’exploitation

Cette autonomie est parfaitement conciliable avec les éventuelles injonctions de l’employeur sur les temps de présence demandés, tels que l’ouverture et la fermeture du site par exemple.

Sont exclus du bénéfice de la convention en forfait jours, les cadres dirigeants.

Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société NOVA METAL et les salariés concernés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord d’entreprise et énumérera :

- La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours

- Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions 

- Le nombre de jours travaillés dans l’année

- La rémunération correspondante

- Le nombre d’entretiens individuels

Article 4. Décompte du temps de travail en jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du plafond mentionné ci-dessus.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ce nombre de jours de repos s’acquière en fonction du temps de travail effectif et sera comptabilisé au mois le mois.

Il est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète et d’entrée sortie en cours de mois. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.

Article 5. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront avoir une rémunération globale brute annuelle sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

On entend par rémunération globale brute annuelle, l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, les avantages en nature, primes de toute nature, etc.

La rémunération de base sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.

Article 6. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait avec un délai de prévenance de 2 semaines, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par le service du personnel ou la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique.

En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à des jours de repos et percevoir en contrepartie une majoration de salaire de 10%. Dans cette hypothèse, un avenant au contrat sera établi pour une durée d’un an, non renouvelable par tacite reconduction.

L’indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

Les salariés désirant bénéficier d’un rachat de jours de repos devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an.

Article 7. Temps de repos

Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent en revanche, impérativement respecter les temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales : d’une part, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, d’autre part, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos, soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures (11 heures + 24 heures) minimum.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 10 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En concertation avec leur hiérarchie, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés et être lié aux contraintes économiques des services.

L’entreprise a mis en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait annuel en jours, détaillé dans la convention individuelle de forfait.

L’effectivité du respect par le salarié soumis à un forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier, s’il est concerné, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 8. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

8.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. (Annexe 1)

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique ou la Direction.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique ou la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Le dispositif applicable, ses modalités d’organisation et d’utilisation seront accessibles sur simple demande du salarié. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre à l’initiative de la Direction.

8.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société NOVA METAL assurera un suivi régulier au semestre de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie ou la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.

Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien supplémentaire aux entretiens annuels pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.

Si un CSE est mis en place, l’employeur lui transmet une fois par an, au travers des commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance des entretiens individuels annuels.

8.3. Entretiens individuels

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par sa Direction au minimum 1 fois par an au titre spécifique du forfait jours.

De plus, lors de l’entretien annuel un point spécifique sera mis en place, de sorte qu’un contrôle formel sera réalisé à minima tous les 6 mois. Enfin, en cas de difficulté inhabituelle, le salarié pourra solliciter un entretien individuel spécifique.

Un compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours sera rédigé au terme de chaque entretien, selon le format du document en annexe. (Annexe 2)

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique ou la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des comptes rendus de l’année précédente.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’articulation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemples : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

8.4. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, s’il est mis en place, le CSE est informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

8.5. Suivi individuel renforcé

Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 9. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 10. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société NOVA METAL et d’autres part les salariés signataires du présent accord

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les salariés signataires du présent accord peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 12. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes.

Fait à ROGERVILLE, en 3 exemplaires, le 28 avril 2022.

Pour la société : 

Monsieur

Président

Pour les salariés : 

PV du vote par référendum annexé au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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