Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des repos compensateurs de remplacement et à la modification du contingent d’heures supplémentaires" chez LES JARDINS DU CANAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES JARDINS DU CANAL et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001785
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LES JARDINS DU CANAL
Etablissement : 90387628200018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31

Accord relatif à la mise en place des repos compensateurs de remplacement et à la modification du contingent d’heures supplémentaires

Table des matières

CHAPITRE 1- cadre des heures supplementaires et contingent 4

Article 1 – Définition des heures supplémentaires 4

Article 2 - Majoration de salaire 4

Article 3 - Contingent d'heures supplémentaires 4

Article 4 – Dépassement du contingent - repos compensateur obligatoire - RCO 4

Article 5 – Visualisation et suivi des RCO 5

Chapitre 2 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS compensteur equivalent 5

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 5

Article 2 – BENEFICIAIRES 6

Article 3 – ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT 6

Article 4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE 6

Article 5 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES 8

Article 6- VALIDITE DE L’ACCORD 8

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD- REVISION 8

Entre

La société LES JARDINS DU CANAL

Adresse : D6113 Zac Relais Saint-Martin 11400 Saint-Martin-Lalande

N° SIRET : 903 876 282 - Code APE : 4776Z

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF Languedoc-Roussillon

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par référendum statuant à la majorité des 2/3,

Dont le procès-verbal est joint au présent accord,

D’autre part

Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PRÉAMBULE

La société LES JARDINS DU CANAL applique les dispositions de la Convention collective des Jardineries et Graineteries du 3 décembre 1993 (IDCC 1760).

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les contraintes issues de la Convention Collective des Jardineries et Graineteries ne permettent pas de répondre ni aux nécessités d'organisation et de fonctionnement de la Société LES JARDINS DU CANAL, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent pouvoir accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent fixées par la Convention Collective de branche et ainsi bénéficier des repos compensateurs de remplacement, leur permettant d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.

Le personnel et la direction constatent, qu'indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, obligent à une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise.

C'est en l'état de ces considérations générales qu'ont été arrêtées les modalités du présent accord.

Les parties à la négociation réaffirment leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de l’entreprise et la qualité de vie au travail.

CHAPITRE 1- cadre des heures supplementaires et contingent

Article 1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est convenu que la semaine de référence est la semaine civile.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.

Article 2 – MAJORATION DE SALAIRE


Les parties conviennent de ne pas modifier les taux de majoration liées aux heures supplémentaires. Les majorations suivront les évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles (CCN Jardinerie graineterie).

Rappel des majorations légales appliquées :

  • Les 8 premières heures supplémentaires (de 36 à 43 heures) sont majorées de 25%

  • Les suivantes sont majorées de 50%

Article 3 – CONTINGENT D’HEURE SUPPLEMENTAIRE

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale jardinerie graineterie, en son article 5.2 de l’accord du 2 juin 1999 annexé à la convention (qui fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 140 heures par an et par salarié), et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cents (300) heures par année civile et par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT – REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE- RCO

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent si les circonstances exceptionnelles l’imposent.

Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires.

La contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Ce repos compensateur obligatoire ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.

Les prises de ce repos compensateur obligatoire sont sollicitées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés et subordonnées à l’accord de la direction. Elles ne pourront pas être accolées à une période de congés payés ni être comprises dans la période du 01/03 au 31/06, sauf accord de l’employeur.

L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Article 5 – VISUALISATION ET SUIVI DES RCO

Le compteur RCO est consultable par chaque salarié dans le logiciel de gestion des plannings au moment de l’établissement des paies du mois.

Par ailleurs, les repos compensateurs obligatoires acquis et pris seront notifiés sur les fiches de payes mensuelles. Un compteur dédié sera spécifiquement établi.

Chapitre 2 - REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS compensteur equivalent

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

Dans ce contexte il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération les heures supplémentaires décomptées.

Le présent chapitre a pour objet de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, totalement, par un repos compensateur équivalent.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou des majorations y afférentes concernera tous les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail.

Le présent accord ne concerne pas les cadres et les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie, et sont soumis pour certains à une convention individuelle de forfait jours. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

Article 3 – ATTRIBUTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

3.1- cONDITION D’ATTRIBUTION DU REPOS

Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement de toutes les heures supplémentaires demandées par l’employeur et des majorations y afférentes réalisées au-delà de 39 heures par semaine, c'est-à-dire toutes celles à partir de la 40ème heures.

Cette modalité de paiement s’appliquera à toutes les heures supplémentaires accomplies au-deçà et au-delà du contingent.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

3.2 – Volume du repos à attribuer

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera avec les éventuels repos accordés au titre de la contrepartie obligatoire en repos, visée à l’article L. 3121-30 du code du Travail et à l’article 4 du présent accord, due pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel.

Article 4 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE

4.1 Acquisition du repos

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er juin N au 31 mai N+1.

4.2 Prise du repos

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos mais elle pourra faire droit à sa demande exceptionnellement et en fonction de l’organisation du service.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Direction, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.

Pour se faire le salarié doit formuler sa demande de repos prioritairement via le logiciel de gestion des plannings mis à sa disposition, ou par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) en cas d’indisponibilité de l’outil de gestion des plannings, au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 15 jours à compter du refus initial.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu prendre l’entièreté de ses repos compensateur de remplacement ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

4.3 Délai et date de prise

Les repos compensateur acquis sur l’année civile doivent être pris avant le 31 mai de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mai de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction.

Article 5 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Le compteur de repos compensateur de remplacement est consultable par chaque salarié dans le logiciel de gestion des plannings au moment de l’établissement des paies du mois.

Par ailleurs, les repos compensateurs de remplacement acquis et pris seront notifiés sur les fiches de payes mensuelles. Un compteur dédié sera spécifiquement établi.

Article 6- VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent Accord a été soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel a été organisée dans le respect d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

La Direction a au préalable défini les modalités d'organisation de la consultation :

• les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

• l'organisation et le déroulement de la consultation

• le texte de la question relative à l'approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés.

• le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord lors du dépôt de ce dernier.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel conformément à l’article L3312-5 4° du Code du Travail.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD- REVISION

7.1 Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée du 01/06/2022 au 31/05/2023, s’appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.

Deux mois avant l’échéance de la période d’application de l’accord, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.

Il n’est par conséquent pas renouvelable par tacite reconduction.

7.2 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

7.3 remise en cause des usages existants

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.

Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

7.4 formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes de Carcassonne conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à ……………, le …………………, en 4 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE L’ensemble du personnel

xxxxxx Gérant

par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint en annexe au présent accord)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com