Accord d'entreprise "Accord de modulation et annualisation du temps de travail" chez GCSMS NORMANDIE BOCAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCSMS NORMANDIE BOCAGE et les représentants des salariés le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001899
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : GCSMS NORMANDIE BOCAGE
Etablissement : 90389263600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

Accord de modulation

Et annualisation du temps de travail

Entre d'une part :

LE GCSMS Normandie Bocage

GCSMS au capital de 3500€

Dont le siège social est situé :

6 rue de la Sergenterie de Javains

61140 BAGNOLES DE L’ORNE

Immatriculée au registre du 14/06/2021

Et d'autre part :

Le salarié signataire, ayant ratifié l'accord,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

LE GCSMS Normandie Bocage est soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, IDCC 29.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, le GCSMS Normandie Bocage souhaite mettre en place des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

Afin de répondre au mieux aux objectifs du GCSMS Normandie Bocage, de nous offrir la souplesse nécessaire pour y faire face et de se projeter sur les besoins de demain, cet accord est un outil dont nous devons nous munir.

Le principe d'un aménagement du temps de travail sur l'année est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail du GCSMS Normandie Bocage en fonction des remplacements dans les structures adhérentes. Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l'accord.

Par ailleurs, cet accord sur la modulation du temps de travail constitue également un outil pour la qualité de vie au travail de nos collaborateurs et de tendre vers un nouvel équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

La période de référence annuelle correspond à la période du rythme de l'année civile défini actuellement du 1er janvier au 31 décembre.

Sommaire

Article 1 - Champ d'application et cadre juridique

Article 2 - Contrats et régime de temps de travail concernés

Article 3 - Durée du temps de travail

3.1 Définition du temps de travail effectif

3.2 Calcul de la durée effective du travail

3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet

3.3.1.1 Heures comprises dans la modulation

  1. Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation

  2. Les heures supplémentaires et leur majoration

  1. Contingent annuel des heures supplémentaires

3.3.3 Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel

3.4 Les temps de pause

3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

Article 4 — La modulation du temps de travail


4.1 Objet de la modulation

4.2 Programmation de la modulation

4.2.1 Salariés à temps complet

4.2.2 Salariés sous contrat à temps partiel

4.2.3 Situation des collaborateurs multi employeur

4.2.4 Calendrier individualisé prévisionnel

4.3 Suivi du temps de travail

Article 5 - Lissage de la rémunération

Article 6- Absences

6.1 Périodes non travaillées et rémunérées

6.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

6.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

7.1 Début du contrat en cours de période

7.2 Rupture du contrat en cours de période

7.2.1 Solde du décompte positif

7.2.2 Solde du décompte négatif

Article 8 — Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence

8.1. Solde de compteur positif

8.2. Solde de compteur négatif

8.2.1 Les heures d'absences du fait du collaborateur

8.2.2 Les heures non réalisées du fait de l'entreprise

Article 9 - Recours à l'activité partielle

Article 10 - Suivi de l'accord

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Article 12 — Révision de l'accord

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Article 14 — Conditions de validité

Article 15 — Différends

Article 16 — Dépôt légal et publication

Article 1 - Champ d'application et cadre juridique

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du GCSMS Normandie Bocage.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 2 - Contrats et régime de temps de travail concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée, quel que soit leur régime de temps de travail, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée présents pendant toute ou une partie de la période de modulation.

Selon la durée du contrat à durée déterminée, celui-ci pourra faire l’objet d’un régime de temps de travail au réel, c’est-à-dire le paiement des heures réellement effectuées sur un mois.

Article 3 - Durée du temps de travail

3.1 Définition du temps de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 Calcul de la durée effective du travail

Pour un salarié à temps complet employé dans le cadre d'un contrat de travail sur 12 mois, la durée annuelle du temps de travail est de 1607 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail.

Décompte calcul 1607 heures

Afin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, il faut effectuer le calcul suivant :

Une année compte 365 Jours

Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours

Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours

5 semaines de congés payés 25 Jours

Un salarié travaille en moyenne donc 228 Jours

228 = 365 — (104+8+25)

Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine 45,6 Semaines
(228/5 = 45,60 semaines)

Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année : 1.596 Heures
(45,60 semaines * 35h/semaine) = 1.596

L'administration effectue un arrondi à 1.600 Heures

On ajoute la journée de solidarité 7 Heures

Durée légale annuelle 1.607 Heures

Le calcul du temps de travail annuel établi par l'administration du travail correspond à un nombre de jours fériés « moyens ». Ainsi, en moyenne une année compte 8 jours fériés (sur un total de 11) qui ne « tombent » ni un samedi, ni un dimanche.

Il est convenu que la durée annuelle de travail effective prise en référence pour la modulation du temps de travail est de 1.607 heures. En conséquence, la durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet à 25 jours ouvrés et les jours fériés est de 1820 heures.

3.3 Les heures supplémentaires et complémentaires

3.3.1 Régime des heures supplémentaires applicable au collaborateur à temps complet

3.3.1.1 Heures comprises dans la modulation

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent

  1. Heures au-delà de la limite supérieure de la modulation

Constituent des heures supplémentaires :

  • Dans le cadre de la modulation, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail du collaborateur à temps complet (déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d'année). Ces heures feront en principe l’objet de récupération sous la forme d’une contrepartie en repos équivalente à ces heures.

3.3.1.3 Les heures supplémentaires et leur majoration

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l'employeur.

Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) constituent des heures supplémentaires.

L'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel devra être privilégié en cas de surcroît d'activité, ou absence d'un ou plusieurs collaborateurs.

En fin de période de modulation, les heures supplémentaires feront en principe l’objet d’une contrepartie en repos équivalente, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Les heures correspondant à la qualification légale d'heures supplémentaires s'imputeront sur le contingent annuel.

Ainsi, les heures accomplies, dans les cas de travaux urgents énumérés par le code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Il en va de même des heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Toutefois, lorsqu'un collaborateur a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il s'acquitte d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour pourront s'imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donner lieu à rémunération supplémentaire en fin de période si la durée annuelle est dépassée.

3.3.2 Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent bénéficieront d’une contrepartie en repos équivalente conformément aux dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

3.3.3 Régime des heures complémentaires applicable au collaborateur à temps partiel

Pour les collaborateurs à temps partiel, la durée effective de la durée du travail sur la période de référence est par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés :

  1. Soit à bénéficier d'avenant de complément d'heures, entrainant modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.

Dans ce cas, ces heures seront en principe récupérées.

  1. Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation d'activité et dans la limite d'un tiers de la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue pour la période de référence. Ces heures sont comptabilisées dans le compteur d'heures de la modulation.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une contrepartie en repos équivalente à ces heures, déduction faite des heures complémentaires déjà récupérées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.4 Les temps de pause

Le temps consacré aux repas et aux pauses est exclu du temps de travail effectif. En conséquence, il n'est pas rémunéré.

Tout collaborateur bénéficie au minimum au bout de six heures de travail continu d'un temps de pause de vingt minutes consécutives.

Si pendant ces temps de restauration ou de pauses, des salariés demeurent à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ils sont alors considérés en temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

3.5 Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :

  • Le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine.

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 4 — La modulation du temps de travail


4.1 Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l'activité tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés.

La période de référence pour la modulation est définie à ce jour du 1 er janvier au 31 décembre.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail et pourra se traduire par l'alternance de périodes de forte, moyenne et de faible activité à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas la durée de travail définie pour chaque collaborateur et 1607 heures de travail effectif pour un collaborateur à temps complet.

Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle convenue.

4.2 Programmation de la modulation

4.2.1 Salariés à temps complet

Il est convenu que pour les salariés à temps complet l'application des limites suivantes :

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

  • La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Il est également précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine et doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Lié à la nécessité de continuité de service aux sein des structures adhérentes, la durée de travail quotidienne pourra être portée à 12 heures, cela dans le but de donner une certaine souplesse face aux absences non planifiées notamment.

4.2.2 Salariés sous contrat à temps partiel

Pour les collaborateurs employés dans le cadre d'un contrat à temps partiel, la durée du travail peut varier à la hausse, hors avenant complément d'heures dans la limite du tiers de la durée du travail défini au contrat. En limite basse la limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

La variation des horaires de travail s'effectuera sur les périodes de travail définis annuellement et prendra en compte les variations d'activité.

Le planning de travail précisera la répartition des heures de travail à l'intérieur de chacune des périodes d'activité.

4.2.3 Situation des collaborateurs multi employeur

Dans l'hypothèse où un collaborateur serait, titulaire d'un contrat de travail dans une autre entreprise, il doit indiquer impérativement ses jours et heures de disponibilité, son lieu de travail afin qu'il en soit tenu compte pour l'élaboration de son calendrier annuel d'activité.

Le collaborateur multi employeur doit communiquer cette information afin de veiller également au respect de la durée maximale de travail autorisée

Il informe l'entreprise de tout changement intervenu dans sa situation professionnelle.

4.2.4 Calendrier individualisé prévisionnel

En raison de la variété des activités des prestations (bulletins/charges/conseil/…), la modulation des horaires sera individualisée selon les remplacements à effectuer dans les structures adhérentes.

La planification indicative de la répartition des horaires de travail sur l'année est communiquée par écrit à chaque salarié en début d'exercice ou lors de l'embauche en cas d'arrivée en cours d'année.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications. Celles-ci seront alors notifiées 7 jours ouvrés au moins avant leur date d'effet ou un délais réduit à un jour en cas de circonstance urgente et pour faire face aux besoins des structures adhérentes.

Ainsi, le rythme de travail pourra varier et devra s'adapter compte tenu de certaines situations par nature irrégulière notamment liées à des modifications dans la prestation souhaitée du client, d'un surcroît ponctuel d'activité, de l'absence de collaborateurs.

4.3 Suivi du temps de travail

Le GCSMS a opté pour une déclaration hebdomadaire des heures travaillées via un logiciel de gestion des temps et des activités.

Chaque collaborateur doit valider ses heures travaillées, elles seront validées par le chef de service de l’établissement et entérinées par le responsable du GCSMS.

La variation de la durée du travail du collaborateur implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures via le bulletin de paie mensuel.

Article 5 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet, ou à temps partiel concernés par le présent accord est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat. De cette manière le collaborateur est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

Article 6- Absences

6.1 Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l'entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées), le collaborateur percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures. Ce nombre d'heures est décompté sur la base de l'horaire moyen de lissage (ainsi 35 heures pour une semaine pour un collaborateur à temps complet, embauché sur une base annuelle de 1607 heures, et donc 7 heures par jour).

6.2 Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'entreprise font l'objet d'une retenue sur la paie du collaborateur à hauteur du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Si un des jours de la période non travaillée n'a fait l'objet d'aucune information de planification, et donc ne comporte aucune indication du nombre d'heures que le collaborateur aurait dû effectuer, le nombre d'heures d'absence qui sera retenue correspond au nombre d'heures journalier de l'horaire moyen de lissage.

6.3 Périodes non travaillées et indemnisées par la Sécurité Sociale (maladie, accident du travail, maternité)

Les heures d’absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de Sécurité Sociale, sont calculées sur la base du nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du collaborateur.

Il s'agit donc d'une retenue d'heures correspondant à la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

Valorisation du complément employeur

Le complément employeur lors d'un arrêt de travail indemnisée par la sécurité sociale au titre de la maladie ou de l'accident du travail, est assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire que le salarié aurait effectué s'il avait été présent.

Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

7.1 Début du contrat en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, suite à une embauche ou un transfert du contrat de travail, sera calculée prorata temporis à compter de la date d'embauche du collaborateur jusqu'au terme de la période de référence en cours.

La valorisation de la durée de travail prenant en compte une période de congés payés une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée compte tenu du fait que le collaborateur n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

7.2 Rupture du contrat en cours de période

Dans la mesure d'une fin, ou d'une rupture de contrat d'un collaborateur avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

7.2.1 Solde du décompte positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies aux articles 3.3 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

7.2.2 Solde du décompte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Article 8 — Traitement des temps de travail pour les collaborateurs présents sur la totalité de la période de référence

A l'exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l'issue de la période de référence, soit tel que prévu par le présent accord au 31 décembre.

8.1. Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire lorsqu'il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraîne la définition d'un nouveau planning de travail. En conséquence le compteur d'heures d'origine est complété de la nouvelle valeur d'heures effectuées.

8.2. Solde de compteur négatif

8.2.1 Les heures d'absences du fait du collaborateur

Les heures d'absences du fait du collaborateur (retards, journées d'absences sans justificatif, congés sans solde,) font l'objet d'une retenue le mois de l'évènement.

Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le collaborateur n'a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail, à la réserve que la non réalisation des heures soit dument motivée par une situation liée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l'exercice d'un autre emploi à temps partiel.

Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s'effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.

8.2.2 Les heures non réalisées du fait de l'entreprise

Les heures non réalisées du fait de l'entreprise compte tenu d'une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l'objet d'une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.

Article 9 - Recours à l'activité partielle

Le GCSMS pourra recourir au dispositif de l'activité partielle notamment dans les conditions suivantes :

  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité ou suite à arrêt prolongé d'activité

  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.

Article 10 - Suivi de l'accord

Les parties au présent accord s'engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d'une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d'éventuelles adaptations.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2021. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 12 — Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 13 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.

Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 14 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 15 — Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut d'accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 16 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DREETS de l’Orne et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes d’Alençon.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel et sera consultable par l’ensemble des salariés.

Fait à BAGNOLES DE l’ORNE, le 27/10/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour le GCSMS Normandie Bocage,

L’administrateur

Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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