Accord d'entreprise "Accord collectif relatifà la mise en place du travail en équipes" chez VERBAU FRANCE

Cet accord signé entre la direction de VERBAU FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08023003748
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : VERBAU FRANCE
Etablissement : 90397886400036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES

Entre :

La Société VERBAU FRANCE sas, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 EUR, dont le siège social est situé à ESTREES-DENIECOURT (80200) – Allée de Londres, ZAC De Haute Picardie, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro SIREN 903 978 864

numéro SIRET 903 978 864 00036

code APE : 1072Z

représentée par son directeur général, la société ZATOBEL FRANCE, elle-même représentée par son gérant Monsieur XXX ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

  • Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties précisent que la société VERBAU FRANCE sas est une entreprise de plus de 20 salariés et relève de la convention collective nationale d’Alimentation – industries alimentaires diverses (5 branches) (JO 3384 – IDCC 3109).

Conformément à l’article L2232-23 du Code du travail, et étant donné qu'il n'y avait pas d'employé mandaté, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu, lorsqu'il y a moins de 11 salariés employés pendant 12 mois consécutifs.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de travail en 2 systèmes : une rotation de 3 équipes sans travail de nuit, et une rotation de 3 équipes avec travail de nuit.

Le système des 3 équipes tournantes est indispensable compte tenu de la nécessité économique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis.

La société VERBAU FRANCE sas est confrontée à une demande exigeante de sa clientèle en termes de délais et de réactivité. Pour faire face aux demandes, la société se trouve ainsi dans la nécessité de recourir au travail en équipes discontinu afin d’augmenter la durée d’utilisation de ses machines pour faire face à ses impératifs de production.

De plus, les volumes à produire au regard de la cadence des machines nécessitent de travailler en 3 équipes.

En outre, l'entreprise subit également les effets des problèmes mondiaux d'approvisionnement en ingrédients, qui entraînent des difficultés de production. Pour que VERBAU FRANCE puisse préparer toute commande à temps pour ses clients, une préparation très efficace et rapide des desserts est indispensable, ce qui nécessite un travail de nuit. En cas de retard de livraison aux clients, VERBAU FRANCE s'expose à des pénalités élevées.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur la contenu et la mise en place de cet accord travail en équipe, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société VERBAU France ayant le statut ouvrier ou agent de maîtrise (non-cadre), quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) dont le travail est organisé en trois équipes. Les emplois suivants sont concernés (liste indicative) :

  • Conditionneur

  • Mélangeur-cuiseur

  • Opérateur polyvalent

  • Chef d’équipe

  • Cariste

Le dispositif de travail en équipes nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties. Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 2 : Mode d’organisation du travail en équipes alternantes chevauchantes – Système 1

2.1 Principes générales Système 1

La société a prévu ce qui suit :

L’organisation du travail posté en équipes implique que 3 équipes seront actives dans la réalisation de la même mission, sur la période du lundi au vendredi :

  • une équipe du matin (EM1),

  • une équipe d’après-midi (EAM1),

  • une équipe la journée (EJ1).

Le rythme des équipes se fera en alternance sur la période du lundi au vendredi; les salariés changent de tranche horaire toutes les semaines et en fonction des impératifs de production.

La durée du travail des équipes affectées en travail posté en équipes successives est de 38 heures sur chaque rotation.

Un planning pour le personnel sera affiché et communiqué de manière hebdomadaire (au minimum 48 heures à l’avance). Ce planning mentionnera par salarié, par jour, le poste occupé (Matin, Après midi, Journée).

En cas d’urgence, et après avoir informé le salarié concerné, des modifications du planning sont possibles.

2.2 Horaires Système 1

  • Equipe matin – Durée de travail 38 heures par semaine

  • Du lundi au jeudi : 8 h / jour + 30 minutes pause casse-croute (voir ci-dessous)

  • Le vendredi : 6 h / jour + 20 minutes pause (voir ci-dessous)

  • L'heure de démarrage de cette équipe sera toujours entre 5h00 et 6h30 du matin

Exemple :

Lundi 5h00-9h00
9h00-9h30 pause
9h30-13h30
Mardi 5h00-9h00
9h00-9h30 pause
9h30-13h30
Mercredi 5h00-9h00
9h00-9h30 pause
9h30-13h30
Jeudi 5h00-9h00
9h00-9h30 pause
9h30-13h30
Vendredi 5h00-9h00
9h00-9h20 pause
9h20-11h20

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

  • Equipe après-midi – Durée de travail 38 heures par semaine

  • Du lundi au jeudi : 8 h / jour + 30 minutes pause (voir ci-dessous)

  • Le vendredi : 6 h / jour + 20 minutes pause (voir ci-dessous)

  • L'heure de démarrage de cette équipe sera toujours entre 10h55 et 14h55

Exemple :

Lundi 13h30-17h00
17h00-17h30 pause
17h30-22h00
Mardi 13h30-17h00
17h00-17h30 pause
17h30-22h00
Mercredi 13h30-17h00
17h00-17h30 pause
17h30-22h00
Jeudi 13h30-17h00
17h00-17h30 pause
17h30-22h00
Vendredi 11h00-15h00
15h00-15h20 pause
15h20-17h20

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

  • Equipe journée – Durée de travail 38 heures par semaine

  • Du lundi au jeudi : 8 h / jour + 30 minutes pause (voir ci-dessous)

  • Le vendredi : 6 h / jour + 20 minutes pause (voir ci-dessous)

  • L'heure de démarrage de cette équipe sera toujours entre 7h00 et 10h00

Exemple :

Lundi 7h00-11h00
11h00-11h30 pause
11h30-15h30
Mardi 7h00-11h00
11h00-11h30 pause
11h30-15h30
Mercredi 7h00-11h00
11h00-11h30 pause
11h30-15h30
Jeudi 7h00-11h00
11h00-11h30 pause
11h30-15h30
Vendredi 7h00-11h00
11h00-11h20 pause
11h20-13h20

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

ARTICLE 3 : Mode d’organisation du travail en équipes successives alternantes – Système 2

3.1 Principes généraux Système 2

La société a prévu ce qui suit :

L’organisation du travail posté en équipes implique que 3 équipes, dont équipe de nuit, seront actives dans la réalisation de la même mission, sur la période du lundi au vendredi :

  • une équipe du matin (EM2),

  • une équipe d’après-midi (EAM2),

  • une équipe la nuit (EN2).

Le rythme des équipes se fera en alternance sur la période du lundi au vendredi; les salariés changent de tranche horaire toutes les semaines et en fonction des impératifs de production.

La durée du travail des équipes affectées en travail posté en équipes successives est de 38 heures sur chaque rotation.

Un planning pour le personnel sera affiché été communiqué de manière hebdomadaire (au minimum 48 heures à l’avance). Ce planning mentionnera par salarié, par jour, le poste occupé (Matin, Après midi, Nuit).

3.2 Horaires Système 2

  • Equipe matin – Durée de travail 38 heures par semaine

  • Du lundi au jeudi : 7h36 h jour + 30 minutes pause casse-croute (voir ci-dessous)

  • L'heure de démarrage de cette équipe sera toujours à 6h00 du matin

Exemple :

Lundi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h06
Mardi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h06
Mercredi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h06
Jeudi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h06
Vendredi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h06

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

  • Equipe après-midi – Durée de travail 38 heures par semaine

  • Du lundi au jeudi : 7h36 / jour + 30 minutes pause (voir ci-dessous)

  • L'heure de démarrage de cette équipe sera toujours à 14h

Exemple :

Lundi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h06
Mardi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h06
Mercredi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h06
Jeudi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h06
Vendredi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h06

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

  • Equipe nuit – Durée de travail 38 heures par semaine

  • Du lundi au jeudi : 7h36 / jour + 30 minutes pause casse-croûte (voir ci-dessous)

  • L'heure de démarrage de cette équipe sera toujours à 22h.

Exemple :

Lundi 22h00-02h00
02h00-02h30pause
02h30-06h06
Mardi 22h00-02h00
02h00-02h30pause
02h30-06h06
Mercredi 22h00-02h00
02h00-02h30pause
02h30-06h06
Jeudi 22h00-02h00
02h00-02h30pause
02h30-06h06
Vendredi 22h00-02h00
02h00-02h30pause
02h30-06h06

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

Les salariés qui effectuent ce travail de nuit auront droit aux compensations supplémentaires, telles que prévues par la convention collective et précisée à l'article 4 ci-dessous.

ARTICLE 4 – Travail habituel et exceptionnel de nuit

4.1 Définition travail habituel de nuit

Dans le cadre

  • De l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés,

  • ou de la nécessité économique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis,

  • ou de l’impossibilité, pour des raisons tenant à la sécurité des matières premières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d'interrompre l'activité ou de faire effectuer les travaux à un autre moment,

tout salarié accomplissant durant la période nocturne de 21h à 6h,

  • soit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps quotidien selon son horaire de travail habituel,

  • soit au moins 300 heures de travail effectif sur une année civile,

sera considéré comme travailleur de nuit et aura droit aux contreparties conventionnelles liées au travail habituel de nuit.

  1. Définition travail exceptionnel de nuit

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées dans l’article 4.1 ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit et n’effectuent pas de travail habituel de nuit.

Toutefois, s'ils travaillent néanmoins des heures comprises entre 21 heures et 6 heures du matin, sans répondre à la définition de travailleur de nuit, les règles de travail exceptionnel de nuit s’appliquent, à savoir la compensation en repos mentionné à l’article 5.6.

  1. Contreparties travail de nuit habituel– travailleurs de nuit

Contreparties prévues dans l’article 7.1.8 de la convention collective nationale applicable, à savoir :

  • Repos compensateur - Pour les travailleurs de nuit, 2 jours de repos par an seront accordés s'ils accomplissent 1 582 h de travail effectif. Repos pris, dans la mesure du possible, par journée entière en fonction des nécessités de production.

  • Majoration - Majoration de 20 % du taux horaire de base. Majoration portée à 75 % pendant une durée maximale d'une semaine en cas de non-respect du délai de 3 jours ouvrés prévu pour le passage en équipe de nuit. En cas de transfert à un poste de jour pour raisons médicales, majoration perçue jusqu'à la fin du mois en cours et au minimum pendant 2 semaines.

  • Prime de panier - Pour tout salarié effectuant au moins 4 h de travail effectif sur la plage horaire de nuit, fourniture d'un repas ou, à défaut, indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti.

  • Pause journalière - Pause casse-croûte de 30 minutes non payée en cas de travail effectif quotidien ≥ 7 h 30. Pause non cumulable avec toute autre pause ayant la même fonction.

  • Formation professionnelle - Les travailleurs de nuit suivant, à la demande de l'employeur, une formation organisée sur une plage de travail diurne, ne subissent aucune diminution de leurs rémunérations ou de toute autre forme de contrepartie, à l'exception de la prime de panier.

ARTICLE 5 – Contreparties et garanties travail en équipes

5.1 Salaire

Le salarié sera rémunéré pour 38 heures par semaine, soit 35 heures + 3 heures supplémentaires, rémunérées à 125% conformément à la loi et à la convention collective.

Les travailleurs de nuit (habituel) sont soumis aux majorations prévues à l'article 4.

5.2 Prime d’équipe

Les salariés associés au travail en équipe bénéficieront d’une prime d’équipe de 1,50 EUR euros brut par jour.

5.3 Indemnité repas

Les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, auront droit à une indemnité de repas de 4 EUR nette.

L'indemnité n'est applicable que lorsque le salarié ne bénéficie pas d'une pause pendant la pause déjeuner habituelle de l'entreprise, telle qu'affichée.

Les travailleurs de nuit (habituel) effectuant au moins 4h de travail effectif sur la plage horaire de nuit, auront droit à la prime de panier prévue par la convention collective et par l'article 4 du présent accord.

5.4 Indemnité habillage/ déshabillage

Le personnel de production, obligé de porter une tenue spécifique et de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise, bénéficie d'une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle d’habillage et de déshabillage de 8.10 EUR brute comme prévue dans l’article 6.2.4 de la convention collective applicable.

5.5 Pauses journalières

Dans le système 1 :

Du lundi au jeudi, les salariés auront droit à une pause casse-croute de 30 minutes, non rémunérée et non comprise dans le temps de travail effectif.

Le vendredi, les salariés travaillent 6 heures et auront droit à une pause d’au moins 20 minutes, non rémunérée et non comprise dans le temps de travail effectif, conformément à la loi.

Dans le système 2, du lundi au vendredi, les salariés auront droit à une pause casse-croute de 30 minutes, non rémunérée et non comprise dans le temps de travail effectif.

Les pauses casse-croûte et les pauses de 20 minutes peuvent être pris avant ou après le moment initialement prévu, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles, en fonction des impératifs de production et à l’initiative du chef de ligne.

5.6 Repos annuel et semestriel

Les salariés qui effectuent du travail exceptionnel ou habituel de nuit, ou qui travaillent en équipes successives alternantes, auront droit à un repos payé correspondant à 1/50 d'heure de repos par heure de travail de nuit effectif, conforme aux dispositions de la convention collective nationale applicable. Ce repos doit être pris par journée entière, d'un commun accord et en fonction des nécessités de production.

Pour les salariés postés ayant 600 heures de travail effectif au cours d'un semestre, un repos compensateur annuel d'un jour par semestre de travail posté sera accordé. Ce repos est non cumulable avec un éventuel maintien du paiement de la pause.

Pour le repos, les pauses et les majorations de salaire pour les travailleurs de nuit, il est fait référence à l'article 4 du présent accord d'entreprise.

5.7 Jours fériés

Les salariés travaillant les jours fériés seront accordés un jour de repos compensateur ou une majoration de 100 % des heures de travail effectuées.

ARTICLE 6 – Formation professionnelle

Les salariés en équipes successives alternantes doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue définies dans le plan de formation de l’entreprise, y compris éventuellement celles relevant d’un projet de transition professionnelle.

La société veillera, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.

ARTICLE 7 – Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrit dans l’article L. 1132 du Code du travail.

ARTICLE 8 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

8.1 Entrée en vigueur et durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

8.2 Révision – dénonciation 

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

8.3 Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous 

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 9 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société VERBAU FRANCE sas à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société VERBAU FRANCE sas au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PERONNE, 57 rue Saint-Fursy.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Estrées-Deniécourt, le 19 janvier 2022

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société VERBAU FRANCE sas

ZATOBEL France, représentée par Monsieur XXX

en qualité de Gérant

Annexe : Liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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