Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013284
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : JOBBERRY OUEST
Etablissement : 90433510600012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

accord COLLECTIF d’entreprise relatif à LA MISE EN PLACE D’Un dispositif de FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société JOBBERRY OUEST, Société par Actions Simplifiée, dont le capital social est de 15.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 904 335 106, dont le siège social est situé 28 Boulevard du Colombier, représentée par Monsieur Pierre-Baptiste LE BER agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont la liste d’émargement est annexée au présent accord) qui a recueilli l’approbation de la majorité qualifiée des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, destiné à fixer les conditions de mise en place et de suivi des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Cet accord a pour objectif la modernisation des relations de travail au sein de la Société et notamment de mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de la Société et à l’évolution du contexte économique.

Il vise également à répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes et ainsi permettre à des salariés qui n’auraient pas pu bénéficier de ce type de dispositif en application de la Convention Collective Nationale SYNTEC d’organiser de manière autonome leur temps de travail.

Les modalités définies dans le présent accord permettent de garantir la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.

Le présent accord a été établi à la suite des échanges intervenus entre la Société et les salariés de cette dernière.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société JOBBERRY OUEST.

Cet accord a pour objet de formaliser les règles relatives au recours et aux modalités du forfait annuel en jours au sein de cette Société.

Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique antérieur portant sur le même objet et déroge aux dispositions de branche sur l’organisation du temps de travail.

  1. Les salariés éligibles au forfait annuel en jours

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés éligibles au forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

    Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d'une large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la Société. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

    Ces salariés devront, être, par référence aux dispositions de la Convention collective applicable au jour des présentes, classés à minima Ingénieurs et/ou Cadres – Position 2.1.

  1. Conditions de mise en place du forfait jours

En application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, les conventions individuelles de forfait annuel en jours sont subordonnées à la conclusion d’un accord d’entreprise ou, à défaut, à une convention ou un accord de branche.

Les termes du présent accord collectif rappelleront notamment les conditions édictées à l’article L. 3121-64 du Code du travail.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé entre la Société et le salarié. Cet écrit peut être un contrat de travail ou un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :

  • La nature des fonctions et missions exercées justifiant le recours au forfait ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • Le montant de la rémunération forfaitaire ;

  • Les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de la charge de travail et les garanties d’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle ;

  • Le nombre d'entretiens de suivi relatif à l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en jours.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle de forfait.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Définition du forfait

Le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées de travail.

Indépendamment du nombre d’heures travaillées, les salariés titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée. Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait en jours est fixé à 214 jours maximum pour une année complète et un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  1. Jours de repos au titre du forfait

    1. Nombre de jours de repos

Au titre du forfait, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.

Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année, c’est-à-dire les jours calendaires (a) :

  • Le nombre de samedi et dimanche (b) ;

  • Le nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré (c) ;

  • Le nombre de jours de congés payés annuels (d) ;

  • Le nombre de jours de travail prévus dans le cadre du forfait (e).

Par conséquent, le nombre de jours de repos liés au forfait = [a – b – c – d – e].

Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux ou éventuellement prévus par la Convention Collective Nationale, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, à la période d’activité partielle, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé sous réserve des dispositions de l’article 6.3 ci-après.

Le nombre de jours de repos liés au forfait est actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète (cf. article 6.3 ci-après).

Les salariés sont informés avant la fin de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos liés au forfait pour la période de référence suivante.

La récupération des jours d’absence pour maladie par le retrait de jours de repos est prohibée.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos, pris par journées entières, seront fixés comme suit :

  • Au maximum, la moitié des jours de repos est fixée à l’initiative de l’employeur. 

Les dates des jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur seront annoncées aux salariés préalablement au début de la nouvelle période de référence.

  • Les jours de repos restants sont fixés à l’initiative des salariés.

Les dates de ces jours de repos seront fixées par les salariés dans la période de référence après information préalable de leur hiérarchie dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

Les parties précisent que la pose tardive des jours de repos est autorisée en cas de circonstances exceptionnelles, d’un commun accord entre le salarié et son responsable.

Ces jours de repos ne pourront, en principe, être accolés au congé annuel.

Les parties conviennent que les salariés qui disposent de jours de repos ne pourront substituer la prise de ces derniers par la prise de congés sans solde

Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier la pose de leurs jours de repos afin d’éviter une accumulation.

A ce titre, sauf renonciation du salarié à des jours de repos (Cf. article 6.4 infra), ces jours doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondants sont effectués et devront, en principe, être soldés au 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pris aucun jour de repos supplémentaire sur un trimestre donné, la Direction pourra lui demander par écrit de les fixer à sa convenance et à défaut, pourra exceptionnellement lui imposer la prise de ses jours de repos en fonction des nécessités de service.

  1. Impact des arrivées / départs en cours d’année et des absences sur les jours de repos

En cas de recrutement, de sortie ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait, et par conséquent le nombre de jours de repos liés au forfait est proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, ou du nombre de jours d’absence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail, tel que défini ci-dessus, est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle à la renonciation à une partie de ces jours de repos par les salariés « autonomes » dans le cadre des dispositions du Code du travail.

Ainsi, en application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, chaque année le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos liés au forfait, s’il le souhaite, avec l’accord de sa Direction. Dans ce cadre, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année sera de 235 jours.

En contrepartie, le salarié percevra une rémunération complémentaire correspondant au nombre de jours travaillés au-delà de son forfait, majorée de 20 %.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés autonomes relevant d’un forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail au regard du nombre de jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait en jours.

Ainsi, ladite rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures effectuées par ces salariés.

En cas d’absences non rémunérées ou d’entrée/sortie en cours de mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Dans ce cadre, la valeur d’une journée de travail sera calculée comme suit :

(Rémunération mensuelle brute de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

  1. Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours travaillés par le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours pourra être inférieur à la durée annuelle maximum fixée par le présent accord.

Une convention individuelle de forfait spécifique sera alors formalisée en accord avec le salarié concerné.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Les salariés en forfait annuel en jours réduit ont droit aux mêmes jours de congés payés que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 214 jours.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif en fonction :

  • De la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;

  • De la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Des durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

Le présent accord entend néanmoins garantir le respect de durées de travail raisonnables.

Ainsi, tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail, sous réserve des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et suivants du Code du travail.

Aussi, il bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserve des exceptions prévues par le Code du travail.

Enfin, il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans les limites susvisées en matière de temps de repos.

Le salarié qui constate qu’il ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos en avertira sans délai la Société afin qu’une solution permette qu’il bénéficie des durées minimales de repos.

  1. Garanties applicables aux salariés en forfait annuel en jours

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce dispositif.

Afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, la Société mettra en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail des salariés dans les conditions ci-après :

  1. Saisie des jours travaillés et non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par une saisie de jours travaillés et non travaillés.

Afin de décompter de façon claire, précise et systématique le nombre de jours travaillés et pour contrôler l’application des forfaits jours, un outil destiné à compter le nombre de jours travaillés pour chaque salarié concerné est mis en place par la Société.

Cet outil devra être renseigné par chaque salarié soumis à un forfait en jours en indiquant les journées travaillées.

Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (jour de repos hebdomadaires, journée ou demi-journée de congés payés, jour de repos supplémentaires, jour férié…) sera quant à lui renseigné sur le logiciel de gestion des temps Silae, de la Société.

Chaque salarié concerné devra renseigner une fois par mois à la Direction, via l’outil de la société un état déclaratif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et via le logiciel de gestion des temps Silae, un état déclaratif des journées ou demi-journées non travaillées.

  1. Organisation d’un entretien annuel de suivi

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de faire le point sur :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié au sein de l’entreprise ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • La répartition de son travail dans le temps ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération ;

  • Le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.

Un compte rendu écrit sera établi à la suite des entretiens.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera vérifié, à l’occasion de cet entretien, que le salarié respecte le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

À défaut, il sera expressément rappelé au salarié qu’il doit immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

  1. Suivi permanent de l’activité du salarié et obligation d’alerte de la hiérarchie

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge ponctuelle ou prévisible.

Suite à la demande du salarié, un entretien sera organisé afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié.

Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable de travail, un compte-rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Les parties à l’accord prévoient également l’obligation pour chaque collaborateur concerné, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie une éventuelle impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

De la même manière, un entretien sera organisé avec sa hiérarchie et des mesures seront prises afin de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à manquer aux dispositions relatives au temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations professionnelles qui seraient reçues par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Tout salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des moyens de communication technologiques.

L’effectivité du respect, par le salarié, des durées minimales de repos susvisées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant ses périodes de repos et les périodes de suspension du contrat de travail.

A ce titre, les salariés :

  • Ne doivent pas envoyer de courriels pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jour de repos, repos quotidien ou hebdomadaire…), que ce soit spontanément ou en réponse à un courriel reçu. Les courriels éventuellement reçus durant ces plages horaires de déconnexion n’appellent jamais de réponse immédiate ;

  • Ne doivent pas solliciter des salariés dont le contrat de travail est suspendu, une réponse immédiate ou avant le terme de la suspension ;

  • Doivent mettre en veille les outils de communication à distance (ordinateur, téléphone portable) pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

A cet égard, et sauf situation d’urgence ou d’astreinte, aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit à la déconnexion pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

  1. Suivi médical

Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à la Société que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.

L’employeur s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’une telle visite médicale soit organisée dans les plus brefs délais.

  1. Consultation du personnel

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de la transmission du projet d’accord et de la note précisant les modalités d’organisation de la consultation à chaque salarié.

  1. Dispositions finales

    1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 2 janvier 2023, postérieurement à son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Cet accord est prévu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties pourront se réunir à la demande d’au moins 2/3 des salariés ou de la Direction afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’employeur ou à l’ensemble du personnel et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée ou des propositions de remplacement.

Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur pourra proposer la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé numériquement sur support électronique, à la DRIEETS via la plateforme Télé@ccords, par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’homme de Rennes.Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Rennes, le 23/01/2023

LISTE D’EMARGEMENTS

Objet : Ratification par le personnel d’un projet d’accord collectif proposé par la Direction de la Société JOBBERRY OUEST

Vote du 28/02/2023 :

NOM Prénom Émargements
de PLUVIE Béatrice
CHAUDRE Hermine

Total :

Signatures des membres du Bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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