Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006913
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALO TAXI SAINT MARCEL
Etablissement : 90444502000012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La SAS Alo Taxi Saint Marcel

Immatriculée sous le numéro SIRET : 904 445 020 00012

Dont le siège social est situé 688 route de Chainaz

74540 ALBY SUR CHERAN

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Et représentée par, agissant en qualité de Président,

Ayant tous pouvoirs pour représenter celle-ci dans le cadre de cette convention,

d’une part,

Et

La majorité des 2/3 du personnel constatée à l’issue du referendum du 13/03/2023, étant précisé que l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés ETP sur les 12 derniers mois.

d’autre part.

Préambule

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et le Décret d’application du 26 décembre 2017 ont proposé une nouvelle architecture dans l’organisation de la durée du travail, en donnant la primauté à l’accord collectif d’entreprise, hors règles d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

L’entreprise rappelle que la Convention collective nationale des Taxis (IDCC 2219) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des Taxis, conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires ainsi que de répondre aux besoins de l’entreprise et au souhait des salariés de pouvoir effectuer davantage d’heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d’achat, en donnant davantage de souplesse.

Le présent accord vient donc rehausser le contingent d’heures supplémentaires en échange de l’application d’un taux de majoration des heures supplémentaires supérieur à ce que prévoit la convention collective applicable dans l’entreprise.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés que compte l’entreprise, la Direction a décidé de proposer directement au personnel de l’entreprise un projet d’accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué au salarié de l’entreprise le 1er mars 2023. Une consultation a été organisée le 13 mars 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Article 1 - Définition du temps de travail effectif pour le personnel roulant

Le temps de travail effectif du personnel roulant est calculé sur la base de l'amplitude sans décompter les temps de pauses, ni la durée des coupures, contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable.

Le temps d'attente est considéré comme du temps de travail effectif ; il est inclus dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales journalières.

L'amplitude journalière de travail du personnel roulant est fixée à 12 heures.

Une pause de 25 minutes minimum doit être prise dès que le temps de travail quotidien atteint 5 heures 30. En cas de journée continue, la pause repas est fixée à 30 minutes à prendre dans la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30 pour le déjeuner et entre 19 heures et 22 heures pour le dîner.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3 - Majoration de salaire

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de :

  • 25% de salaire pour les huit premières soit de la 36ème à la 43ème heure (au lieu de 15% pour les 4 premières et 25% pour les 4 suivantes comme prévu par l’accord de branche)

  • 50% de salaire pour les suivantes

La société pourra soit rémunérer ces heures supplémentaires, soit les compenser par un repos compensateur de remplacement tenant compte des majorations. Elle sera seule à en décider.

Article 4 - Contingent d’heures supplémentaires

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé à 450 heures par salarié et par an.

Les heures de travail au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine s’imputeront donc sur ce contingent, sous réserve des exceptions légales, notamment les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement, …

Compte tenu de l’importance du contingent, la société s’engage à veiller en permanence à garantir aux salariés le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que des durées maximales du travail. Elle veillera également à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

La fixation d’un contingent d’heures supplémentaires libre n’interdit pas à la société de le dépasser, mais les parties renoncent à en fixer les conditions d’accomplissement, la durée, les caractéristiques, … préférant renvoyer la société aux dispositions en vigueur au moment du dépassement, sauf en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos.

Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

En cas de dépassement du contingent, les salariés ont droit (en plus des majorations ci-dessus pour heures supplémentaires) à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Compte tenu de l’effectif de la société, cette contrepartie obligatoire en repos sera de 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 450 heures supplémentaires.

Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos sera ouvert dès que le salarié cumulera 7 heures de repos. Le salarié prendra son repos par journée ou demi-journée selon les modalités prévues par la loi.

Pour les autres modalités concernant la contrepartie obligatoire en repos, les parties renvoient aux dispositions légales supplétives.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l’ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l’employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’un mois.

L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 15 jours après réception de sa demande.

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du lendemain de sa publicité sur Teleaccord.

Article 8 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21-1 du code du travail.

Article 9 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

La société

, Directeur Général , Président

, salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com