Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016588
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : DAMBROK
Etablissement : 90448422700015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu dans le cadre des articles L.2222-1 et suivants du code du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société,

Société par Actions Simplifiée au capital de €,

Dont le siège social est situé à,

Immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro,

Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Président Directeur Général et ayant tous pouvoirs à la signature des présentes,

D’une part,

ET

Le personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi 8 août 2016, dans la société.

PREAMBULE

L’activité de XXX est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail. Le recours à la modulation du temps de travail permettra à l’entreprise de satisfaire ses clients, et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise des catégories « ouvriers-employés » et « agents de maîtrise » en contrat à durée indéterminée y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.

Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait en jours, ainsi qu’aux salariés dits « administratifs » : assistante, chargé d’affaires, bureau d’études, chargé qualité, hygiène, sécurité et environnement ...

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La durée de travail se calcul annuellement. L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1787 heures pour une période complète pour un temps plein.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure aux 1 787 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

ARTICLE 4 – MODALITES DE LA MODULATION (PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations légales et conventionnelles.

Les périodes hautes : mois de janvier, février, mars, juillet, août, septembre.

Les périodes basses : mois d’avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1787 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1787 heures (39 heures hebdomadaire) seront placées sur un compteur individuel de suivi des heures.

Le paiement des heures supplémentaires (au-delà des 1787 heures) peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos. Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites de décompte effectué à l’issue de la période de référence. Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 420 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; taux de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

ARTICLE 6 – INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1787 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7.8 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1787 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7.8 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture du contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée proratisée (1787 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

ARTICLE 7 – MODALITE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d’heures effectuées.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • le nombre d’heures potentielles de travail sur les mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

ARTICLE 8 – DELAI DE PREVENANCE

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures plus 17.33 heures par mois. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois avec majorations des heures de la 36ème à la 39ème heure.

ARTICLE 10 – DROIT A LA DECONNEXION

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés, ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail ; auprès de la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) par lettre recommandée avec accusé de réception (dont une version sur papier et une version sur support électronique). Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.

Le présent accord s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au CPH.

ARTICLE 12 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Fait à, le

Pour la société

Représentée par son Président Directeur Général

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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