Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE DANS LES MAGASINS BENEFICIANT DE DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE" chez CASA IDEAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASA IDEAS et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006643
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CASA IDEAS
Etablissement : 90449698100013 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE DANS LES MAGASINS BENEFICIANT DE DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE

Au sein de :

La Société CASA IDEAS,

Dont le siège social est situé 1470 avenue de Pibonson à Mougins (06250),

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le numéro 904 496 981 00013

Représentée aux fins des présentes par agissant en qualité de Présidente dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après désignée « la Société »

Préambule

Conformément à l’article L 3132-24 du Code du travail, les établissements situés dans certaines zones, sont autorisés à faire travailler leurs salariés le dimanche, à savoir :

  • les zones commerciales,

  • les zones touristiques,

  • les zones touristiques internationales,

  • les gares connaissant une affluence exceptionnelle.

Les zones commerciales et touristiques sont définies par arrêté préfectoral et des arrêtés interministériels définissent des zones touristiques internationales et les gares connaissant une affluence exceptionnelle.

Plusieurs établissements de la Société sont situés dans ces zones et sont donc en mesure d’ouvrir tous les dimanches de l’année.

Par conséquent, en vue de préserver la compétitivité nécessaire à l’exercice de son activité, la Société a décidé d’utiliser cette dérogation afin de recourir au travail le dimanche pour ses établissements.

La Société est néanmoins consciente des spécificités et surtout, des contraintes qui peuvent en résulter pour les salariés concernés, sur le plan de la vie familiale et sociale.

Le présent accord a donc pour objet d’encadrer le recours au travail le dimanche. Il a ainsi été convenu :

  • de prévoir pour les salariés qui travaillent le dimanche des contreparties et des garanties facilitant leurs activités,

  • et de tenir compte de l’évolution de leur situation personnelle.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société ouverts le dimanche en vertu de leur situation dans :

  • une zone commerciale,

  • une zone touristique,

  • une zone touristique internationale,

  • ou une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des salariés affectés sur un établissement situé dans une de ces zones et travaillant le dimanche bénéficiera, quelle que soit sa catégorie professionnelle, des garanties et des contreparties précisées ci-après.

Article 2 : Volontariat des salariés

Il est rappelé que les salariés ne peuvent, en tout état de cause, être amenés à travailler le dimanche, que sur la base du volontariat.

Ainsi, au début du mois de décembre de chaque année, il sera remis à chaque salarié affecté sur un établissement qui ouvre le dimanche, un formulaire, joint pour information en annexe du présent accord, relatif à l’expression du choix du salarié sur le travail le dimanche, à remplir pour l’année civile suivante.

Pour les salariés qui entrent dans les effectifs en cours d’année, ledit formulaire sera remis dans le mois qui suit leur embauche.

Chaque salarié disposera alors d’un délai de réflexion de 15 jours, à compter de la remise du formulaire pour faire connaître :

  • s’il est volontaire ou non pour travailler le dimanche,

  • et le cas échéant, s’il est volontaire pour travailler tous les dimanches de l’année ou si son volontariat se limite à certains dimanches de l’année.

Le salarié qui ne retournera pas ledit formulaire dans le délai de 15 jours à compter de sa remise sera considéré comme non volontaire pour le travail du dimanche.

Le salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra être amené à travailler six jours dans la semaine. Néanmoins, la Société veillera à ce qu’il bénéficie du temps de repos hebdomadaire minimum et qu’il ne dépasse pas les durées légales maximales hebdomadaires de travail.

N.B : pour rappel, la durée légale maximale hebdomadaire applicable est de 44 heures en moyenne sur 12 semaines et de 48 heures sur une semaine.

Il appartiendra au Responsable de magasin de veiller à répartir équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de travail le dimanche.

Article 3 : Modalités de prise en compte du changement d’avis du salarié, notamment en cas d’évolution de sa situation personnelle

Lorsqu’un salarié est volontaire pour travailler le dimanche, cet accord est valable pour l’année à venir dans les conditions qu’il aura précisées dans le formulaire évoqué ci-avant, notamment sur les périodes de l’année concernées par ce volontariat.

Néanmoins, si le salarié changeait d’avis durant l’année pour laquelle il s’est déclaré volontaire, notamment en cas de changement de sa situation personnelle, il devra en informer immédiatement la Société par courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec avis de réception.

Le cas échéant, la Société s’engage à ce que le salarié ayant changé d’avis soit retiré des plannings pour le travail du dimanche au plus tard un mois après la réception du courrier notifiant à la Société son changement d’avis.

Par ailleurs, si le salarié changeait d’avis durant l’année pour laquelle il ne s’est pas déclaré volontaire, notamment en cas de changement de sa situation personnelle, il pourra en informer immédiatement la Société par courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec avis de réception.

Le cas échéant, la Société lui adressera en retour le formulaire prévu à l’article 2 du présent accord et s’efforcera à ce que le salarié ayant changé d’avis travaille certains dimanches en fonction des disponibilités restantes sur les plannings et des souhaits exprimés par le salarié.

Ces changements d’avis seront valables jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

Article 4 : Contingent d’heures supplémentaires

Afin notamment de permettre aux salariés de travailler le dimanche, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 380 heures.

Article 5 : Contreparties au travail le dimanche

Les contreparties au travail du dimanche dépendront de la situation du salarié à l’égard du travail le dimanche.

Ainsi, il convient de distinguer deux catégories de salariés travaillant le dimanche :

  • les salariés qui ne travaillent que le dimanche,

  • et ceux qui travaillent notamment le dimanche.

5.1 : Compensation salariale pour la catégorie des salariés qui travaillent notamment le dimanche

La rémunération des heures travaillées le dimanche est majorée de 25 %.

Outre cette majoration, le cas échéant, les salariés concernés bénéficieront des majorations dues pour les heures supplémentaires en application des dispositions légales et conventionnelles. L’assiette retenue pour la majoration des heures supplémentaires est le salaire horaire de base, et non le salaire horaire majoré en raison des heures effectuées le dimanche.

N.B : pour rappel, en application des dispositions légales et conventionnelles, les majorations suivantes sont dues pour les heures supplémentaires :

- de la 36 ème à la 43 ème heure, les heures sont majorées de 25 % ;

- à compter de la 44 ème heure, les heures sont majorées de 50 %.

Ainsi, un salarié qui aura travaillé 42 heures dans la semaine, dont 7 heures le dimanche, bénéficiera de 7 heures majorées à 50 % (25%+25 %) et un salarié qui aura travaillé 45 heures dans la semaine, dont 10 heures le dimanche, bénéficiera de 8 heures majorées à 50 % (25%+25 %) et de 2 heures majorées à 75 % (50%+25%).

5.2 : Compensation salariale pour la catégorie des salariés qui ne travaillent que le dimanche

La rémunération des heures travaillées le dimanche est majorée de 50 %.

Pour savoir si le salarié n’a travaillé que le dimanche, il conviendra de constater la situation sur chaque semaine, considérée isolément.

Article 6 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les mesures relatives au volontariat permettent au salarié de décider ou non de travailler le dimanche. Cette décision doit en effet notamment dépendre de la possibilité du salarié de concilier le travail du dimanche avec sa situation personnelle.

Néanmoins, la Société prendra en compte les demandes d’absences exceptionnelles qu’un salarié présentera pour un dimanche pour lequel il est inscrit sur le planning, en raison d’un événement exceptionnel, telles une cérémonie ou une fête familiale.

Le cas échéant, le salarié devra en informer la Direction de la Société au plus tard un mois avant l’événement afin que celle-ci puisse gérer la modification du planning du salarié et son remplacement.

Article 7 : Contreparties aux charges induites par la garde des enfants

Il est convenu que si des salariés sont volontaires pour travailler le dimanche, c’est qu’ils sont le cas échéant, en mesure de faire garder leurs enfants, notamment par leur conjoint ou leur famille, ce qui n’entraîne pas de charge particulière pour le salarié.

A défaut, les salariés sont informés que la contrepartie financière pour la garde d’enfant est intégrée au taux de majoration de salaire venant compenser le travail du dimanche et tel que prévu par l’article 5 du présent accord.

Article 8 : Garanties accordées aux salariés

Toute sanction ou mesure discriminatoire, fondée sur le refus d’un salarié de travailler le dimanche, est illégale.

Ainsi, le refus de travailler le dimanche ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

De même, la Société s’engage à ne procéder à aucune discrimination entre les salariés volontaires et ceux refusant de travailler le dimanche, notamment en matière d’embauche, d’évolution de carrière, de formation et de rémunération.

Enfin, en cas de scrutin national ou local, la Société permettra aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. Le cas échéant, le planning de ce dimanche travaillé sera organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante sera laissée en début ou en fin de journée afin que le salarié puisse se rendre personnellement au bureau de vote.

Article 9 : Engagements pris en termes d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Les salariés présents dans les effectifs et volontaires seront prioritaires pour le travail du dimanche.

Néanmoins, si les magasins n’avaient pas assez de personnel volontaire pour procéder à leur ouverture le dimanche, des embauches, notamment à temps partiel, seraient à prévoir.

Le cas échéant, la Société s’engage à étudier en priorité les candidatures des personnes handicapées, des personnes âgées de plus de 50 ans ainsi que des jeunes de moins de 26 ans sous réserve naturellement que lesdits candidats aient les compétences requises pour les postes vacants.

Article 10 : Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 28/04/2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord ayant été établi et adopté conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, il pourra été révisé dans les mêmes conditions.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société et dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, à savoir :

  • après avoir respecté un préavis de dénonciation de trois mois,

  • l’accord continuant de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions légales.

Article 12 : Conditions de suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Société et les salariés.

Article 13 : Publicité

En date du 6 avril 2022, les salariés se sont vus remettre un projet du présent accord, en vue de leur consultation sur le dit projet, fixée à la date du 25 avril 2022, dans le respect du délai de 15 jours calendaires prévu par l’article L. 2232-21 du code du travail.

La consultation des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est publié dans la Société par: affichage, remise individuelle.

Compte tenu de son approbation par les deux tiers des salariés de la Société, le présent accord sera transmis, accompagné du procès-verbal, par la Société sur la plateforme de téléprocédure «Télé Accords» et un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse.

Il fera enfin l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Mougins, le 28/04/2022.

Pour la Société


ANNEXE : formulaire pour l’expression du volontariat

FORMULAIRE D’EXPRESSION DU CHOIX DU SALARIE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

(Attention : ce formulaire doit être retourné au Responsable du magasin. A défaut de retour sous quinzaine, vous serez considéré non volontaire pour le travail du dimanche)

NOM :

Prénom :

Magasin :

Question 1 : Je déclare (1) :

O être volontaire pour travailler le dimanche

O ne pas être volontaire pour travailler le dimanche (2)

Question 2 : Si je suis volontaire pour travailler le dimanche, je suis volontaire pour travailler (1) :

O tous les dimanches de l’année durant lesquels le magasin est ouvert (3)

O ………….. dimanches maximum dans l’année (4)

Question 3 : Si je suis volontaire pour ne travailler que certains dimanches dans l’année, je suis volontaire pour travailler le dimanche lors des périodes suivantes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à ……………………, le ………………………………

Signature :

  1.  : Cocher la mention utile

  2.  : Si vous avez coché cette case, vous n’avez pas à répondre aux questions 2 et 3

  3.  : Si vous avez coché cette case, vous n’avez pas à répondre à la question 3

  4.  : Mention à compléter. Si vous avez coché cette case, vous devez répondre à la question 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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