Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez FLOWEEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLOWEEN et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020304
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : FLOWEEN
Etablissement : 90458901700014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

La société FLOWEEN, SAS dont le siège social est sis 37 quai Rambaud, 69002 Lyon immatriculée au R.C.S. de Lyon, sous le numéro 904 589 017, représentée par XXXX, DG, dument habilitée,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint,

D’autre part,

PREAMBULE

La société FLOWEEN propose un projet d’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps. Ce CET a pour finalité de rémunérer un congé lié aux besoins personnels du salarié, de lui permettre d’accumuler des droits en vue d’être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées ou encore pour anticiper son départ en retraite.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariées le 11 mars 2022, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 29 mars 2022, en vue d’une mise en application de cet accord le 1er mai 2022, après que les formalités de dépôt et publicité aient été effectuées

ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés titulaires d’un CDI

ARTICLE 2 : Les modalités d’alimentation du compte épargne temps

2.1 Alimentation en temps

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Les jours de « congés payés » dans la limite de 10 jours par an.

Exception faite pour les congés payés acquis sur la période de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022 par suite de pandémie. La totalité des jours de CP restants au 31/05/2022 sera automatiquement transférée sur le CET

  • Les jours acquis au titre de l’ancienneté

Le total des droits épargnés par le salarié ne pourra excéder 13 jours sur une année civile.

2.2 Formalités d’alimentation du Compte Epargne Temps

Le salarié qui souhaite alimenter son compte épargne temps, notifie sa décision à son employeur en précisant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter au Compte Epargne Temps.

L’ensemble des décomptes des droits s’effectue en jours ouvrés.

Au 31/05 de chaque année, les jours de congés payés non pris seront, dans la limite de 13 jours (10 jours CP + 3 jours ancienneté), automatiquement transférés sur le CET.

ARTICLE 3 : Modalités d’utilisation de Compte Epargne Temps

Le salarié ayant crédité un CET peut décider à tout moment d’utiliser son épargne dans les conditions définies ci-après :

3.1 Utilisation du CET destinée à indemniser des congés

Tout salarié ayant épargné au minimum 1 jour pourra utiliser cette épargne pour financer totalement ou partiellement un congé pour convenance personnelle : Congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé parental d’éducation, etc.

Comme pour toute prise de congés, le congé sera pris après accord de l’employeur.

3.2 Utilisation du CET destinée à indemniser un congé de fin de carrière

Le salarié a la possibilité d’anticiper sa cessation définitive d’activité en prenant un congé de fin de carrière financé par son compte épargne temps.

Les droits affectés au CET et non utilisés au cours de la carrière du salarie pourront ainsi lui permettre d’anticiper son départ à la retraite.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise 2 mois avant son départ de l’utilisation de son CET, sous la forme d’un courrier adressé par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

L’utilisation du CET ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions prévues ci-dessus et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé.

3.3 Indemnisation du congé

Pendant la prise de congés, l’indemnité de CET versée est calculée sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération hors primes exceptionnelles ou annuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du CET.

Chaque versement effectué au titre du CET sera mentionné sur le bulletin de paie.

3.4 Traitement social et fiscal des sommes versées au titre du CET

Toute somme d’argent due au salarié et versée au titre du CET n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c’est-à-dire le jour de la consommation de son épargne.

Les charges sociales seront dues au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette perception.

Les indemnités seront déclarées fiscalement l’année où elles seront effectivement perçues par le salarié.

ARTICLE 4 : Statut du salarié pendant les congés

Les périodes de congés en CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Elles ne génèrent pas de droit aux congés payés.

ARTICLE 5 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, l’entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l’intégralité des droits qu’il a acquis dans son CET.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au CET du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié hors primes, au moment de la rupture de son contrat de travail. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations sociales que le salaire.

ARTICLE 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 7 : Consultation du personnel

Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 11 mars 2022, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera organisée le 29 mars 2022 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément au code du travail.

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord

La dimension de l’entreprise avec un nombre de salariés inférieur à 10 permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord.

ARTICLE 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre RAR, soit par la société soit par les 2/3 des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.fr

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord est affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Lyon, le 29 mars 2022

Pour la société Floween

XXXX, DG

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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