Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'instauration d'un service minimum en cas de grève" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00323002476
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE SAINT-ODILON
Etablissement : 90484432100029

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’INSTAURATION D’UN SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Polyclinique Saint Odilon, dont le siège social est situé au 32 Avenue Etienne Sorrel – 03000 – Moulins, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur des Opérations,

Ci-après dénommée « La Polyclinique »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …, Délégué syndical,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Suite à l’annonce de la réforme gouvernementale sur la réorganisation du système des retraites. Une journée de mobilisation nationale aura lieu le Jeudi 19 Janvier 2023.

Ainsi, compte tenu de la nécessité pour La Polyclinique Saint-Odilon de continuer à assurer la prise en charge des patients ; les parties du présent accord ont convenu d’organiser un service minimum, en vue d’assurer :

  • le fonctionnement des services qui ne peuvent être interrompus,

  • la sécurité physique des personnels,

  • la continuité des soins,

  • la conservation des installations et du matériel.

Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sur décision de la Direction dès lors que les mesures préventives prises par la Direction ne permettront plus d’assurer la continuité de la prise en charge, ni de garantir la sécurité des patients et des personnels.

ARTICLE 1. DETERMINATION DE L’EFFECTIF MINIMUM

Compte tenu des besoins pris en compte, il est convenu que l’effectif minimum de sécurité est fixé comme suit :

  • Médecine : 1 IDE + 1 ASD

  • Chirurgie : 1 IDE + ASD

  • SAS : 1 IDE

  • Chimio : 2 Préparatrices + 1 IDE

  • Stérilisation : 1 Agent (pour démarrage des autoclaves)

  • Radio : 2 manips (1 pour le scan + 1 pour la radio)

  • Accueil : 1 personne

  • BE : 1 personne

  • Technique : 1 personne

  • Encadrement : Directeur des Opérations

  • Bloc : pas de service mini sauf urgence (1 binôme)

  • SSPI : pas de service mini sauf urgence (1 IDE)

  • Brancardage : pas de service mini sauf urgence

Pour tous les autres services il n’y aura pas de service minimum mis en place.

Il est toutefois précisé que pour le Bloc opératoire le service minimum sera assuré par l’équipe de garde sur ladite journée.

De plus, les cadres de service pourront être amené à contribuer eux même au service minimum.

Il est convenu qu’en cas de d’application du présent accord, les parties feront le point tous les jours sur l’importance du service minimum requis, celui-ci pouvant être soit allégé soit renforcé en fonction des besoins. A défaut de nouvel accord, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

ARTICLE 2. DETERMINATION DE LA LISTE DES PERSONNES AFFECTEES AU SERVICE MINIMUM

Afin d’éviter toute ambiguïté, sous réserve du personnel non-grévistes et des salariés volontaires qui seront affectés prioritairement sur le planning de service minimum, le personnel prévu aux plannings prévisionnels sera prioritairement affecté au service minimum.

Les besoins du service minimum étant inférieurs aux postes prévus sur les plannings prévisionnels, la désignation des personnes sera effectuée par ordre alphabétique, celui-ci étant repris au dernier nom pris en compte, pour le et/ou les jours suivants. Le planning prévisionnel du service minimum de la semaine établie sur les bases ci-dessus définies sera affiché au plus tard la veille de son application.

Le personnel, devra se présenter à son poste suivant l’horaire prévu au planning et doit informer le chef de service, ou à défaut, un représentant de la direction, s’il est gréviste.

A défaut de respecter le service minimum ci-dessus défini, la direction se réserve le droit d’assigner le personnel nécessaire.

ARTICLE 3. EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 jours. Il prend effet à compter du 18 Janvier 2023.

L’accord expirera en conséquence le 20 Janvier 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

ARTICLE 4. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 5. REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires.

L’accord ne peut ne peut être modifié que dans les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

ARTICLE 6. INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7. PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Moulins en 3 exemplaires originaux, le 18 Janvier 2023.

Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Pour la Polyclinique Saint Odilon Pour l’organisation syndicale CFDT,

…, …,

Directeur des Opérations Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com