Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES EN DATE DU 25 février 2014 ET DE SON AVENANT EN DATE DU 24 JUILLET 2014" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00323060014
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Avenant
Raison sociale : RESORT THERMAL DE NERIS-LES-BAINS
Etablissement : 90492738100015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-30

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES EN DATE DU 25 février 2014 ET DE SON AVENANT EN DATE DU 24 JUILLET 2014

Entre :

La société Resort Thermal de Néris-Les-Bains, société par actions simplifiées au capital de 100 000 euros, à 5, rue Sextius Michel 75015 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 904 927 381, et dont l’adresse d’exploitation est sise : 6, place des Thermes 03310 NERIS-LES-BAINS, représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directrice des opérations.

D'une part,

et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code de travail, à savoir :

Monsieur XXXX, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandaté par l’union locale CGT

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la révision du régime applicable aux astreintes au sein de la société Resort Thermal de Néris-Les-Bains.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés des services techniques de la société Resort Thermal de Néris-Les-Bains qui, au regard de leurs fonctions, sont amenés à intervenir en dépannage, maintenance, ou support technique pour veiller au bon fonctionnement de l’entreprise, et assurer continuité de nos activités.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

Seul le temps durant lequel le salarié intervient est en conséquence constitutif d’un temps de travail effectif.

Article 3 – Mode de fonctionnement de l’astreinte

3.1 Disponibilité du salarié d’astreinte

Le salarié d’astreinte doit :

  • être joignable par téléphone immédiatement et au plus tard rappeler le contact sous 15 minutes ;

  • et se rendre disponible sur site – chaque fois que son intervention est requise – à compter de l’émission de l’appel d’astreinte, dans un délai maximum ne dépassant pas celui nécessaire pour relier le domicile au lieu de travail.

Pour le cas où le salarié d’astreinte serait confronté à un cas de force majeure le mettant dans l’incapacité d’accomplir sa mission, il devra contacter le cadre référent pour qu’une organisation soit mise en place de façon à pallier son absence.

3.2 Matériel mis à disposition

Le salarié d’astreinte aura à sa disposition un téléphone portable, qui devra être maintenu chargé et allumé pendant toute la durée de l’astreinte.

3.3 Planification de l’astreinte et délai de prévenance

Le salarié devra être informé dans un délai de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, des périodes durant lesquelles il sera d’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un événement imprévisible comme un arrêt de travail, ce délai pourra toutefois être porté à un jour franc.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de la planification des astreintes à raison, dans la mesure du possible, d’une semaine par mois, et plus précisément du lundi à partir de 00h00 au dimanche jusqu’à 00h00, selon un roulement permettant, aux salariés concernés, d’assurer une semaine d’astreinte par mois maximum.

En effet, en cas d’absence ou de tout autre événement imprévisible, le personnel visé au présent accord pourra être amené à effectuer plus d’une semaine d’astreinte par mois.

3.4 Fréquence des astreintes

La fréquence et la récurrence des astreintes maintenance pourront être modifiées en fonction des besoins de l’entreprise.

Aussi, il est convenu que l’exécution d’astreintes n’est pas un droit acquis. La société Resort Thermal de Néris-Les-Bains se réserve en conséquence le droit d’en réduire le volume ou de les supprimer.

3.5 Pointage des temps d’intervention

Le salarié d’astreinte devra, le cas échéant, pointer l’horaire de début et de fin de l’intervention effectuée sur site, pour faciliter le suivi et le décompte du temps de travail effectif.

Article 4 – Respect des temps de repos et des durées maximales de temps de travail

En application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et hebdomadaire.

Autrement dit, le temps d’astreinte qui n’est pas dédié à une intervention doit être intégralement décompté comme temps de repos.

A l’inverse, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par les dispositions légales, soit :

  • 11 heures consécutives pour le repos quotidien ;

  • et 24 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives.

Article 5 – Contreparties à l’astreinte

Pour chaque heure d’astreinte non déplacée, le salarié percevra une indemnité d’un montant brut égal à 15% de son salaire horaire de base.

Les heures d’astreinte déplacées seront quant à elles rémunérées au taux horaire habituel.

Le temps de trajet effectué entre le domicile et le lieu de travail sera pareillement rémunéré comme du temps de travail effectif, soit au taux horaire habituel, chaque fois que l’astreinte nécessitera un déplacement sur site.

Article 6 – Suivi des astreintes

Tout salarié effectuant des astreintes, recevra, à l’issue du traitement de la paie, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 7 – Dispositions générales concernant l’accord

7.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le lendemain de la date de sa signature.

7.2 Modalités de révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

7.3 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera :

  • déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail) à l’unité territoriale de la DREETS de Moulins,

  • déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Montluçon,

  • remis en un exemplaire original à chacune des parties signataires.

Fait à Néris-Les-Bains, le 30 mai 2023

En 6 exemplaires originaux,

Délégué syndical CGT Directrice des opérations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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