Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la définition du contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060309
Date de signature : 2023-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE PATISSERIE LE PIEMONT
Etablissement : 90502146500018

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-04

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BOULANGERIE PATISSERIE LE PIEMONT,

Dont le siège social est situé 32 Grand rue – 67140 BARR,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 905 021 465,

Et dont le numéro SIRET est 905 021 465 00018,

Soumise à la Convention Collective Nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 0843),

Représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « la société »,

D’une part,

Et

L'ensemble du personnel statuant à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, à la suite de la consultation du 04 Octobre 2023,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

La société Boulangerie pâtisserie Le Piemont et ses salariés ont constaté que les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 0843) n’étaient pas adaptées aux spécificités de l’activité de l’entreprise, tout particulièrement celles relatives à la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.

C’est dans ces conditions que la société, dont l’effectif est inférieur à onze salariés et est dépourvue de délégué syndical, a engagé des réunions de négociation avec ses salariés, dans le but de reprendre certaines dispositions de la CCN du 21 Juin 1978 concernant la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail, la société Boulangerie pâtisserie Le Piemont a donc décidé de proposer à l’ensemble du personnel un projet d’accord dont l’objet est le suivant :

  • Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires,

Conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord est autorisé à déroger aux stipulations de la convention de branche.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise sans distinction de catégorie ou d’activité, ni d’établissement dans le cas où d’autres établissement viendraient à être créés.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions légales et réglementaires des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du Travail.

Il prévaut, conformément aux dispositions des articles L.2253-1 et suivants et de l’article L.3221-33 du Code du Travail, sur les accords de niveaux différents.

Il se substitue de plein droit aux stipulations ayant le même objet de la convention collective nationale applicable à la société, soit la Convention Collective Nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 0843).

Article 3 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

3.1. Rappel de la règlementation sur les heures supplémentaires

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Leur accomplissement est subordonné à la demande de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires s’opère sur la semaine civile, du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, conformément à l’article 22 de la Convention Collective Nationale de la boulangerie-pâtisserie – entreprises artisanales (IDCC 0843).

Le présent accord a pour objectif d’augmenter ce contingent.

3.2. Définition nouvelle du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures (trois cents soixante heures) par an et par salarié, sans distinction de catégorie ou d’activité.

La période de référence pour le calculer est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % du salaire horaire brut pour les huit premières heures,

  • 50 % du salaire horaire brut au-delà de la huitième heure.

Article 4 – Durée de l’accord et conditions de validité

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt légales.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord ne sera considéré comme un accord collectif valide qu’à la condition de son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée le 04 Octobre 2023 soit plus de quinze jours après sa transmission à chaque salarié de l’entreprise.

Article 5 – Adhésion éventuelle d’une organisation syndicale

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions de l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un an après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société Boulangerie pâtisserie Le Piemont dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de deux mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société Boulangerie pâtisserie Le Piemont dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de deux mois. Pour être valable, la dénonciation devra être notifiée à la société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

Si aucun nouvel accord n’est trouvé, le délai de survie de l’accord dénoncé sera de douze mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis.

Ils bénéficieront toutefois d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du Travail.

Article 9. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 10. Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite par la remise de la copie du texte de l’accord.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le procès-verbal du résultat de la consultation des salariés prévu par l’article R.2232-10 du Code du Travail sera également joint au dépôt.

Fait à BARR,

En date du 04 Octobre 2023,

En trois exemplaires originaux.

Pour la société Boulangerie pâtisserie Le Piemont S.A.R.L.

Son gérant, Monsieur XXXXXXX,

L’ensemble des salariés de l’entreprise 

PJ : Procès-verbal de consultation des salariés du 04 Octobre 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com