Accord d'entreprise "VIRIDIAN LITHIUM_Accord congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012720
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : VIRIDIAN LITHIUM
Etablissement : 90502679500013

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
FIXANT LES MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Viridian Lithium

Société par actions simplifiée, au capital de 43 810,00 euros,

Dont le siège social est situé : 11 rue de l’Académie – 67000 Strasbourg

Immatriculée au RCS de Strasbourg, sous le numéro 905 026 795,

Code APE : 09.90Z

N° de SIRET : 905 026 795 00013

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Article 3 –Prise des congés payés

Article 4 – Période transitoire

Article 5 – Dispositions finales

PREAMBULE

Au sein de Viridian Lithium, les jours de congés payés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, conformément aux dispositions légales.

Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante, conformément aux dispositions légales.

L’objet du présent accord est de faciliter la gestion des congés payés et, pour ce faire, de fixer une période d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant avec l’année civile.

Cet accord doit permettre :

  • Une acquisition des jours de congés en jours ouvrés ;

  • De faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, notamment les forfaits jours ;

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 17 avril 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 02 mai 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Les dispositions prévues au présent accord collectif d’entreprise se substituent de plein droit aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques relatives au forfait annuel en jours.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la société Viridian Lithium SAS, dont le siège social est situé 11 rue de l’Académie – 67000 Strasbourg.

Article 1.2. Champ d’application professionnel

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Par le présent accord, la période de référence en matière d’acquisitions des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, le décompte des congés payés des salariés s’effectuera en jours ouvrés. Ainsi, les congés s’acquerront par fraction de 2,08 jours mensuels, au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Ainsi, une semaine de congés payés donnera lieu à un décompte de 5 jours de congés payés (et non de 6 dans le cadre d’un décompte en jours ouvrables).

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES

Conformément à l’article L3141-12 du code du travail, il est rappelé que les congés peuvent être pris dès l'embauche.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés (ordre des départs, période de prise du congé principal, …), les modalités de prise des congés payés sont définies de la manière suivante :

  • Deux semaines seront obligatoirement consécutives et devront être prise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. La demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée par le salarié au plus tard le 31 mars; à défaut, l’employeur pourra imposer les dates de congés payés pour cette période.

  • Pour laisser toute souplesse aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail, les autres jours de congés payés pourront être posés en dehors de la période définie ci-dessus : la demande de congés payés avec indication des dates devra être formulée auprès de l’employeur au moins un mois avant la date souhaitée de prise des congés payés sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque cela résulte d’un souhait du salarié, les congés payés posés hors période estivale ne donnent pas droit à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

L’employeur pourra refuser les dates proposées par les salariés si elles sont incompatibles avec la charge de l’activité : dans ce cas, de nouvelles dates devront être proposées par le salarié. A défaut d’accord, l’employeur fixera unilatéralement les dates de congés payés.

Il est demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre N, au plus tard, le 31 décembre N+1. La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

En toutes hypothèses, si le salarié ne parvenait pas à solder les congés payés acquis au titre de l’année N, au 31 décembre de l’année N+1, une réunion serait organisée entre le salarié et la direction pour organiser le report des congés et fixer les modalités d’apurement de ce solde.

Tout sera mis en œuvre par le salarié et par la direction pour veiller à la bonne application de ces règles pour éviter les situations de non-prises de congés.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Tous les salariés de l’entreprise sont à ce jour dans une situation d’acquisition de leurs congés payés.

Au 1er mai 2023 :

  • le solde N-1 du compteur de congés payés des salariés sera composé des congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

  • le solde N du compteur de congés payés des salariés sera composé des congés payés acquis sur la période allant du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023.

Les jours de congés payés étant acquis en jours ouvrables jusqu’au 1er mai 2023, il est convenu, afin de faciliter le décompte des jours de congés payés pris à compter du 1er mai 2023, que les soldes (N et N-1) de jours constatés au 30 avril 2023 seraient convertis en jours ouvrés.

Exemples :

Solde N de jours de congés payés ouvrables constaté sur la période du 1er janvier au 30 avril 2023 = 10 jours ouvrables (soit 1 semaine et 4 jours de congés payés)

Conversion en jours ouvrés = 10 / 2.5 * 2.08 = 8.32 arrondis à 9 jours ouvrés (soit 1 semaine et 4 jours de congés payés)

Solde N-1 de jours de congés payés ouvrables constaté au 31 décembre 2022 = 15 jours ouvrables (soit 2 semaines et 3 jours de congés payés)

Conversion en jours ouvrés = 15 / 2.5 * 2.08 = 12.48 arrondis à 13 jours ouvrés (soit 2 semaines et 3 jours de congés payés)

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 02 mai 2023.

Article 5.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par tous moyens. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 5.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, et ainsi de suite.

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg, à l’adresse suivante : 19 avenue de la Paix – 67000 Strasbourg

L’employeur se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés par tout moyen de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation de l’accord.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Strasbourg,

Le 02/05/2023

Les salariés

(PV de la consultation du personnel)

Pour la société Viridian Lithium SAS

Agissant en qualité de Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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