Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE L ETABLISSEMENT COMMERCE ET SIEGE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE - APPLICABLE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022" chez SPL CHERBOURG PORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL CHERBOURG PORT et le syndicat CGT le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05022003799
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : SPL CHERBOURG PORT
Etablissement : 90510764500012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF DE L ETABLISSEMENT CENTRE DE MAREE RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE APPLICABLE DU 01 JANVIER AU 31 JANVIER 2022 (2022-11-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD COLLECTIF DE L’ÉTABLISSEMENT « COMMERCE ET SIEGE »

RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTÉ

APPLICABLE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022

ENTRE

La SPL CHERBOURG PORT

Ayant son siège social : Terminal 1 Gare maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Représentée par Monsieur Yannick MILLET, Directeur général, dûment habilité

D’une part,

ET

Monsieur Jean KELVIN, agissant en qualité de délégué syndical CGT de l’Établissement « COMMERCE ET SIEGE »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la SPL CHERBOURG PORT exerce des activités distinctes avec un personnel dédié depuis le 1er Janvier 2022 dans le cadre de deux délégations de service public.

Elle comprend ainsi deux établissements distincts au regard du droit du travail notamment, à savoir :

  • d’une part, le Centre de Marée dit « Port de Pêche » ayant pour identifiant SIRET 905 107 645 00020

  • et d’autre part, l’établissement dit « COMMERCE ET SIEGE » (correspondant au périmètre de l’ancienne Société Portuaire d’Exploitation du Port de Cherbourg) ayant pour identifiants SIRET 905 107 645 00012 et 905 107 645 00038.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de reprendre en 2022 les régimes de frais de santé qui étaient précédemment en vigueur respectivement sur chacun de ces périmètres.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord d’établissement frais de santé de l’établissement « COMMERCE ET SIEGE ».

Cet accord d’établissement annule et remplace toute disposition antérieure portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT « COMMERCE ET SIEGE »

La SPL CHERBOURG PORT s’engage à offrir une couverture frais de santé complémentaire à tous ses salariés.

La SPL CHERBOURG PORT s’engage en conséquence à souscrire auprès d’un organisme habilité un contrat d’assurance groupe frais de santé qui réponde au cahier des charges du contrat dit « solidaire et responsable », conformément à l’article L 911-7 du Code de la Sécurité Sociale, intégrant l’offre dite « 100% santé ».

La SPL CHERBOURG PORT s’engage à participer au financement du régime frais de santé dans les conditions prévues au présent accord, à effectuer les formalités administratives en tant que souscripteur du contrat telles que l’affiliation des salariés bénéficiaires, le versement des cotisations, la diffusion des notices individuelles d’information établies par l’assureur.

En aucun cas, la SPL CHERBOURG PORT ne s’engage sur les prestations définies au contrat de couverture collective et qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés de l’établissement « COMMERCE ET SIEGE ».

ARTICLE 2 – CONTRAT D’ASSURANCE - ORGANISME ASSUREUR - GARANTIES

Le régime frais de santé choisi résulte d’un contrat conclu avec Harmonie Mutuelle, ayant son siège social : 143 rue Blomet - 75015 Paris.

Cet organisme assureur est une Mutuelle régie par le Livre II du Code de la Mutualité.

Le contrat est référencé sous le numéro P098982.

Les tableaux des garanties applicables en 2022 pour les salariés de l’établissement « COMMERCE ET SIEGE » sont annexés pour information au présent accord et figurent sous le n° de produit BXSA B01649.

ARTICLE 3 – CARACTÈRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Le régime frais de santé est un régime collectif dont bénéficie tout salarié de l’établissement « COMMERCE ET SIEGE », sans aucune condition d'ancienneté.

L’adhésion du salarié revêt un caractère obligatoire. Sauf s’il justifie du bénéfice d’une dérogation dans l’un des cas prévu ci-après, chaque salarié (présent ou nouvellement embauché) est donc obligé de cotiser et ne peut s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.

Outre les cas de dispense d’ordre public, conformément à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, chaque salarié peut choisir de ne pas cotiser, quelle que soit sa date d’embauche, s’il justifie se trouver dans l’un des cas de dispense suivants :

  1. salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  2. salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  3. salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  4. salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  5. salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  6. À condition de le justifier chaque année, salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (JO du 8 mai 2012, NOR : ETSS1208891A) :

« - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;


« - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

«  - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

« - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;


« - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;


« - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. »

La demande de dispense du salarié doit être écrite et le cas échéant justifiée. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif obligatoire dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et sont tenus d’en informer immédiatement l’employeur.

ARTICLE 4 - FINANCEMENT DU REGIME

La cotisation qui correspondant à une couverture familiale et qui est versée auprès de l’organisme assureur est fixée pour 2022 à 138,19 € par mois.

Elle sera supportée, chaque mois, à hauteur des deux tiers par l’employeur (soit un montant de 92,13 € et à hauteur d’un tiers par le salarié (soit un montant de 46,06 €).

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie. En cas d’insuffisance de salaire, la cotisation salariale doit être payée par le salarié à la SPL CHERBOURG PORT.

Régime fiscal et social de la cotisation :

Les informations ci-dessous sont fournies à titre indicatif sur la base de la règlementation actuellement en vigueur :

  • la contribution patronale est exonérée de charges sociales dans la limite d’un plafond, mais est assujettie à la CSG et la CRDS (acquittée par le salarié) et au forfait social (de 8 % à la charge de l’entreprise),

  • la part salariale est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu, la part patronale entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

Des limites règlementaires sont fixées respectivement en matière sociale et fiscale.

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIER DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

5.1 Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.

La suspension intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties aucune cotisation n’est due au titre du salarié concerné.


5.2 Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice du régime frais de santé est maintenu en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation complémentaire financée au moins en partie par la SPL CHERBOURG PORT, que cette indemnisation complémentaire soit versée directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers.

Dans ce cas, l’employeur maintient le versement de la cotisation patronale et ce pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation que l’employeur continue d’appeler.

Le bénéfice du régime frais de santé est également maintenu dans les mêmes conditions en cas de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéficie pendant cette période d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

ARTICLE 6 - INFORMATION INDIVIDUELLE

Le présent accord donne lieu à affichage et publicité dans les conditions légales.

En outre, l’employeur remet à chaque salarié, la notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définit notamment la nature des garanties, le montant des prestations, les modalités d’ouverture de droits, les clauses d’exclusion et énonce les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des prestations complémentaires de frais médicaux couvertes par le contrat d’assurance.

Tous les futurs embauchés bénéficiaires, y compris sous contrat à durée déterminée ou à temps partiel, se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

La SPL CHERBOURG PORT recommande à chacun de lire attentivement la notice individuelle.

Enfin, lorsqu’un salarié fait part de son intention de ne pas adhérer, la SPL CHERBOURG PORT l’informe des conséquences de sa décision en lui rappelant notamment les garanties offertes par le régime, ainsi que la possibilité de continuer à en bénéficier après la rupture du contrat de travail, sans questionnaire de santé, gratuitement dans les conditions prévue à l’article L911-8 du code de la sécurité sociale et/ou moyennant financement plafonné dans les conditions de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009).

ARTICLE 7 - INFORMATION COLLECTIVE

Le Comité Social et Économique d’Établissement « COMMERCE ET SIEGE » (C.S.E.E. « COMMERCE ET SIEGE ») aura connaissance du rapport de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d’assurance, étant précisé que l’équilibre financier de la couverture nécessite une responsabilisation de l’ensemble des bénéficiaires.

ARTICLE 8 - PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er Janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2022.

Il pourra toutefois être révisé à tout moment dans les conditions légales.

ARTICLE 9 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature, l’accord est publiée sur l’intranet CARGO/QUALITE accessible à tous les salariés.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord d’établissement sera publié dans une version intégrale.

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Le délégué syndical CGT de l’Établissement « COMMERCE ET SIEGE »,

Jean KELVIN

Pour la SPL CHERBOURG PORT

Le Directeur général, Monsieur Yannick MILLET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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