Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comité social économique central de la SPL CHERBOURG PORT" chez SPL CHERBOURG PORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL CHERBOURG PORT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T05023004128
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SPL CHERBOURG PORT
Etablissement : 90510764500012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

Accord relatif à la mise en place du comité social et économique central de la SPL Cherbourg Port

La société publique locale SPL Cherbourg Port, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 905 107 645, dont le siège social est sis Terminal 1 Gare Maritime Transmanche – 50100 Cherbourg-en-Cotentin, et représentée par M. Yannick MILLET en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la société » ou « la SPL ».

D’une part,

Et les organisations syndicales intéressées :

  • La CGT, représentée par ………….., en sa qualité de Délégué Syndicale Etablissement Port de Commerce et Siège ;

  • La FO, représentée par …………, en sa qualité de Délégué Syndicale Etablissement Port de Commerce et Siège ;

  • La CGT, représentée par ……………….., en sa qualité de Délégué Syndicale Etablissement Port de Pêche ;

D’autre part,

PREAMBULE

La société publique locale SPL Cherbourg Port a été créée pour assurer la gestion du Port de Commerce et du Centre de Marée de Cherbourg dans le cadre de deux délégations de service public, et ce à compter du 1er janvier 2022.

Avant cette date, la gestion de ces services publics était assurée, d’une part, par la Société Portuaire d’Exploitation du Port de Cherbourg (SPEC) pour le Port de Commerce et, d’autre part, par la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest-Normandie (CCI) pour le Centre de Marée. Celui-ci a la qualité d’établissement distinct de la CCI.

Chacune de ces entités avait en son sein un comité social et économique élu le 6 décembre 2019 pour la SPEC et le 2 décembre 2019 pour le Centre de Marée. Le CSE de la SPEC comptait un membre titulaire et un membre suppléant élus par les salariés rassemblés en un collège électoral unique. Le CSE du Centre de Marée comptait deux membres titulaires et deux membres suppléants élus par les salariés rassemblés en un collège électoral unique. La durée du mandat est de 4 ans.

Chacune comptait aussi un délégué syndical CGT. La SPEC comptait en outre un représentant de la section syndicale CGT-FO.

La totalité du patrimoine de la SPEC a été transmis à la société le 1er janvier 2022. La délégation de service public concernant le Centre de Marée a été confiée à la SPL le même jour.

Les mandats des délégués syndicaux et de représentant de la section syndicale ont subsisté à ces opérations puisque le Port de Commerce et le Centre de Marée ont conservé une autonomie propre en raison de leur activité et situation géographique différente (articles L.2142-1-2 et L.2143-10 du code du travail).

C’est donc très logiquement que les parties aux présentes sont convenues de la subsistance des mandats des élus des comités sociaux et économiques en conférant au Port de Commerce (siège compris) et au Centre de Marée la qualité d’établissements distincts par application des articles L.2313-2 et L.2314-35 alinéa 2 du Code du travail.

Un accord collectif d’entreprise en ce sens a été signé le 8 septembre 2022.

Ces institutions sont alors devenues des comités sociaux et économiques d’établissement, lesquels doivent être coiffées d’un comité social et économique Central.

Entre temps, le comité social et économique d’établissement du Port de commerce et siège a été intégralement renouvelé le 10 novembre 2022.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié et conclu le présent accord, et ce en application des articles L.2316-4 et L.2316-8 du code du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du comité social et économique centrale de la société publique locale SPL Cherbourg Port.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :

* *

*

Article 1er : Nombre de salariés par établissement distinct

Au jour des présentes, les effectifs de la société sont répartis sur les deux établissements distincts suivants :

  • Etablissement « Port de Commerce et Siège » : 97,3 équivalents temps plein ;

  • Etablissement « Centre de Marée » : 23 équivalents temps plein.

Les parties précisent que, au jour des présentes, la société compte moins de 25 salariés cadres.

Article 2 : Nombre de membres du comité social et économique central

Les parties conviennent que le nombre de membres du comité social et économique central est composé de :

  • 4 membres titulaires ;

  • 4 membres suppléants.

Article 3 : Répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économiques d’établissement

Les parties conviennent que la représentation de chaque établissement distinct sera proportionnelle à leurs effectifs tels mentionnés ci-dessus. En conséquence :

  • L’établissement « Port de Commerce et Siège » sera représenté par :

    • 3 élus titulaires ;

    • 3 élus suppléants ;

  • L’établissement « Centre de Marée » sera représenté par :

    • 1 élu titulaire ;

    • 1 élu suppléant.

Article 4 : Modalités de désignation des membres du comité social et économique central

Les membres du comité social et économique central seront désignés, au sein de chaque comité social et économique d’établissement par l’ensemble des membres titulaires élus au comité social et économique d’établissement réunis au sein d’un collège électoral unique.

Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque comité social et économique d’établissement.

Le vote se déroulera selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir par le comité social et économique d’établissement dont il relève.

Pour les désignations ainsi organisées au sein de chaque comité social et économique d’établissement il est précisé que :

  • le président du comité social et économique d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au comité social et économique central ;

  • seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du comité social et économique d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au comité social et économique central.

En cas de partage des voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats.

Article 5 : Eligibilité – dépôt des candidatures

Les membres du comité social et économique central sont élus parmi les membres de chaque comité social et économique d’établissement.

Seuls les membres titulaires du comité social et économique d’établissement peuvent être désignés comme membre titulaire du comité social et économique central.

Peuvent être désignés comme membre suppléant du comité social et économique central les membres titulaires ou les membres suppléants du comité social et économique d’établissement.

Article 6 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres du comité social et économique central correspond à celle de leur mandat au sein du comité social et économique d’établissement qu’ils représentent.

Ainsi, le mandat de membre élu du comité social et économique central prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au comité social et économique d’établissement, notamment lors du renouvellement des membres de ce dernier.

Article 7 : Information du personnel

Le résultat du vote sera consigné dans le procès-verbal de la réunion du comité social et économique d’établissement au cours de laquelle le vote a eu lieu. 

Chaque comité social et économique d’établissement affichera ou diffusera son procès-verbal par voie d’affichage. La composition du comité social et économique central sera affichée au siège de l’entreprise.

Article 8 : Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est à durée déterminée. Il est conclu pour toute la durée du cycle électoral qui a débuté le 10 novembre 2022.

Article 9 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 : Caducité

Les parties précisent que l’obligation légale de disposer d’un comité social et économique central dans la société est un élément essentiel sans lequel cet accord n’aurait été ni négocié, ni signé.

Le présent accord sera donc automatiquement caduc si l’obligation légale de disposer de cette institution dans la société disparaît pour quelle que cause que ce soit.

Article 11 : Dépôt du présent accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la SPL. Elle déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La SPL adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.

A Cherbourg-en-Cotentin,

Le 27 février 2023.

En 6 exemplaires originaux :

  • Un exemplaire pour la direction de la société ;

  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale signataire (2) ;

  • Un exemplaire pour chaque comité social et économique d’établissement (2) ;

  • Un pour le Conseil de prud’hommes de Cherbourg-en-Cotentin.

Pour les organisations syndicales intéressées

M. ………….

Délégué Syndical CGT – Etablissement Commerce et Siège

M. ……….

Délégué Syndical FO – Etablissement Commerce et Siège

M. ……….

Délégué Syndicale CGT – Etablissement Pêche

Pour la société

M. ………….

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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