Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : -DES SALARIES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS -DES SALAIRES NON- CADRES AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE JOURS RTT -HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012729
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEO DB
Etablissement : 90516218600027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

  • DES SALARIES CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • DES SALAIRES NON- CADRES  AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE JOURS RTT

  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société NEO DB

SAS au capital de 1.844.280,00 €uros

905 162 186 RCS VERSAILLES

20 chemin du Bas Trou Martin

78380 BOUGIVAL

Code NAF : 7112B

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur en sa qualité de Président et Madame en qualité de Directrice Générale,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la société NEO DB ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe.

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise:

PREAMBULE

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est intérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société NEO DB affirme sa volonté d’organiser de manière efficace leur relation de travail au sein de la société, en adaptant un certain nombre de principes.

L’objectif est de donner à la société toute la souplesse nécessaire à ses besoins, mais aussi permettre à ses salariés d’évoluer dans le contexte d’emploi durable permettant de concilier vie privée et professionnelle.

La société NEO DB a souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré, d’élargir le recours au forfait Jour pour ses Ingénieurs et cadres Autonomes et de définir les contreparties des heures supplémentaires et heures de nuit.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, la société NEO DB est dépourvue de représentants du personnel.

Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.


SOMMAIRE

PARTIE 1 LE FORFAIT JOUR

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Article 2.1. Définition des ingénieurs et cadres autonomes

Article 2.2. Exclusion des cadres dirigeants

ARTICLE 3.  CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1. Conditions de mise en place

Article 3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Article 3.3. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.3.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

Article 3.3.2 - Prise en compte des absences

Article 3. 3.2. 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Article 3.3.2.2 Valorisation des absences

Article 3.3.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

ARTICLE 4. ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

ARTICLE 5. SUIVI DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET DE LA CONCILIATION VIE PRIVEE-VIE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 6- SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION

Article 6.1. Document de suivi du forfait

Article 6.2. Entretien périodique

Article 6.3. Droit à la déconnexion

Article 6.4. Droit au repos

ARTICLE 7 — REMUNERATION

PARTIE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION 

ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 3- RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

ARTICLE 5- ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS

Article 5.1. Période de référence et champ d’application

Article 5.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail

Article 5.3. Modalités de prise de RTT

Article 5.4. Modalités d’acquisition des jours de repos en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois

Article 5.6. Modalités relatives à la journée de solidarité

5.6.1 Modalités relatives aux salariés à temps partiel

PARTIE 3 LE TRAVAIL DE NUIT ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : TRAVAIL DE NUIT

Article 1.1 Définition du travail de nuit

Article 1.2 Contreparties sous forme de repos pour le travail de nuit

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1. Définition des heures supplémentaires

Article 2.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 2.3. Contrepartie à la réalisation d’heures supplémentaires

2.3.1 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

2.3.2 Majoration des heures supplémentaires

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL

ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION

ARTICLE 3. RÉVISION ET DÉNONCIATION

ARTICLE 4. DÉPOT ET PUBLICITE

PARTIE 1

LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail (articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours).

Cet accord fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

Cet accord a pour objet d’élargir la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours pour les ingénieurs et cadres autonomes.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux Ingénieurs et Cadres définis ci-après :

Article 2.1. Définition des ingénieurs et cadres autonomes

Sont concernés, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés classés au statut cadre et qui répondent aux critères des catégories suivantes :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au-delà de cette définition du Code du travail, peuvent être concernés les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissement des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions confiées.

Sont également concernés, les cadres qui exercent des fonctions commerciales, techniques, d’expertises, souvent par nature itinérantes, d’encadrement et/ou justifiant de connaissances confirmées combinant le savoir, une large compréhension de la pratique et expérience approfondie.

Le contrat et/ou la fiche de poste en définissant les fonctions permettront de déterminer au cas par cas si un salarié répond à ces critères.

En application du présent accord, il est convenu que sont éligibles au présent dispositif les salariés positionnés à minima au niveau de la position 2.1 – coefficient 115 de la classification des ingénieurs et cadres applicable à la société à savoir celle de la Convention collective des bureaux d’études techniques IDCC 1486.

Ce seuil d’accès à la convention de forfait annuel en jours pourra être modifié par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

En effet, le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Article 2.2. Exclusion des cadres dirigeants

Au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés, de statut cadre, auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société.

Ces cadres dirigeants sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée de travail et des dispositions du présent accord.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3.  CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Article 3.1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Forfait complet :

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an

Le forfait de 215 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Les jours de congés conventionnels – congés supplémentaires d’ancienneté viendront réduire le forfait de 215 jours à hauteur du nombre de jours de congés conventionnels liés à l’ancienneté acquis.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.

Forfait Réduit :

Toutefois, la convention individuelle de forfait en jours pourra prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3.3. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Article 3.3.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré

Article 3.3.2 - Prise en compte des absences

Article 3. 3.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 3.3.2. 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) /(nombre de jours rémunérées( jours travaillés + CP + JF) x nombre de jours d'absence)]

Article 3.3.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours rémunérés sur l'année.

ARTICLE 4. ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de journées (ou à titre exceptionnel de demi-journées) travaillées, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

—  à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

—  à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

—  aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

  • Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL ET DE LA CONCILIATION VIE PRIVEE-VIE PROFESSIONNELLE

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le salarié devra tenir informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie ou la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.

Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.

Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance des entretiens individuels : 2 entretiens par an.

ARTICLE 6 — SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 6.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

—  repos hebdomadaire ;

—  congés payés ;

—  congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

—  jours fériés chômés ;

—  jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

Il devra être remis à la personne qui vous remettra les bulletins de salaires

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Article 6.2. Entretien périodique

Un entretien chaque semestre individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque semestre lors de l’entretien pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

Article 6.3. Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 6.4. Droit au repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait aux 2/3 à l’initiative de l’employeur et à 1/3 à celle du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique

ARTICLE 7 — REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficiera d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 215 jours travaillés.

PARTIE 2

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

La société NEO DB a souhaité formaliser la mise en place d’un horaire collectif pour l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’être basé sur une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures avec, en compensation, l’attribution de jours de repos dits réduction de temps de travail (RTT) pour les 2 ( deux) heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés non-cadres de la société NEO DB, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.

ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a été conduit dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.

ARTICLE 3- RAPPELS DES PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

  • Temps de travail effectif

Pour l’application des dispositions du présent Accord, il est précisé que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié.

Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Les temps de déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

  • Temps de pause

Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur.

Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.

Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération.

ARTICLE 4- DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La durée collective de travail des personnels à temps plein de la société NEO DB est fixée à 37 heures hebdomadaires du travail avec en compensation l’attribution de jours de repos appelées jours de RTT, ou plus communément RTT.

Le temps de travail hebdomadaire est réparti du lundi au vendredi inclus.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée de référence de 37 heures hebdomadaires.

Elles donneront lieu à repos compensateur de remplacement.

A titre dérogatoire, s’agissant des salariés qui seraient embauchés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la durée collective de travail sera de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE 5- ORGANISATION DU TEMPS DE REPOS

Article 5.1. Période de référence et champ d’application

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est l’année civile.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de l'année N.

L’Accord s’applique de plein droit aux contrats de travail individuels en ce qu’il fixe la détermination des horaires collectifs et qu’il n’emporte par déclaration solennelle aucune modification aux contrats de travail individuels.

Cet Accord se substitue à toutes les dispositions des notes de services ou des usages relatifs à l’organisation et à la durée du temps de travail précédemment en vigueur.

Article 5.2. Modalités de réduction et d’organisation du temps de travail

L'écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique (35 heures) et celui effectivement réalisé (37 heures) se traduira pour chaque salarié concerné par l'octroi de jours de RTT.

A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Le nombre de JRTT ou de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule de calcul suivante:

Nombre de jours calendaires dans l'année

  • Nombre de samedi/dimanche

  • Nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé

  • Nombre de jours de congés payés légaux

= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année

Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année / 5 jours

= Nombre de semaines travaillées

Nombre de semaines travaillées

X

Nombre d'heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne selon la modalité d'aménagement

du temps de travail (soit 2) / nombre d'heures d'une journée de travail normale (soit 37/5)

= Nombre de JRTT arrondi à l’entier supérieur

A titre indicatif, pour 2023, le nombre peut être estimée à 12 jours pour une année complète.

Article 5.3. Modalités de prise de RTT

Un jour sera collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité, les autres seront pris pour 1/3 à l'initiative des salariés et pour les autres 2/3 à l’initiative de la Direction.

Les modalités ci-dessus sont définies pour une année complète de travail. En cas d'entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de RTT est déterminé suivant les dispositions suivantes.

Les jours de RTT laissés à l’initiative des salariés pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Un jour de RTT pourra être accolé à des jours de congés payés.

La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.

Il est rappelé qu'au regard de la finalité des RTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne» de jours de repos), il est recommandé de prendre les RTT régulièrement tout au long de l'année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique.

Article 5.4. Modalités d’acquisition des jours de repos en cas d’absence ou d’entrées et sorties en cours de mois

 

Les jours de repos RTT s’acquièrant sur l’année, proportionnellement au temps de travail effectif du salarié, seules les périodes de travail effectif, au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 37ème heure, ouvrent droit à repos. De ce fait, le nombre de jours de RTT «  théorique «  pour une année civile complète de travail effectif, sera recalculé fonction des absences impactant ce droit à repos.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de compte.

Article 5.6. Modalités relatives à la journée de solidarité

Les salariés s’acquittent de cette journée en débitant une journée de repos RTT.

Ce jour de repos est à l’initiative de la société NEO DB et est collectivement fixé par la Direction, le Lundi de Pentecôte de chaque année.

5.6.1 Modalités relatives aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ont une durée du travail inférieure à la durée légale, et de ce fait ne bénéficient pas de journées de RTT comme définies ci-dessus.

Afin de solutionner le cas particulier où une journée de fermeture collective en RTT est fixée un jour où le salarié à temps partiel est sensé travailler, chaque salarié à temps partiel pourra être en congé payé le jour de fermeture collective en RTT.

PARTIE 3

LE TRAVAIL DE NUIT ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 : TRAVAIL DE NUIT

Article 1.1 Définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit, prend en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et des contraintes d’exploitation des clients de l’entreprise.

Pour des raisons relatives à la sécurité des personnes et aux contraintes d’exploitation, il peut être nécessaire de faire réaliser des missions pendant une partie de la plage horaire de nuit.

Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures.

Article 1.2 Contreparties sous forme de repos pour le travail de nuit

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’un repos équivalent pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures.

ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1. Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée du travail résultant du présent accord à savoir au-delà de 37 heures hebdomadaires.

Elles sont décomptées à la semaine.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Les taux de majorations des heures supplémentaires sont définis par le présent accord.

Article 2.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».

Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et a pour objet de le fixer à 360 heures par an et par salarié.

La période de référence du contingent est l’année civile.

La société NEO DB devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires.

Article 2.3. Contrepartie à la réalisation d’heures supplémentaires

2.3.1 Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

Conformément à la faculté offerte par les dispositions conventionnelles, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes est remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

2.3.2 Majoration des heures supplémentaires

Dans le cadre du contingent

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le présent accord, bénéficieront d’une majoration dont le taux est fixé à 10%.

Ainsi, 1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 37 heures donnera lieu à 1 heure et 6 minutes de repos de remplacement.

Et si des heures sont effectuées au-delà du contingent annuel,

Elles ouvriront droit à une Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent fixé par le présent accord (soit 360) font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans les 12 mois suivant la réalisation des heures supplémentaires hors contingent.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié.

-Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

-Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le vendredi 2 décembre 2022,

-Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

-La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 19 décembre 2022, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

ARTICLE 2. ENTRÉE EN VIGUEUR ET SUBSTITUTION 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique, engagement unilatéral ayant un objet identique.

Il n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après ratification à la majorité des deux tiers du personnel.


ARTICLE 3. RÉVISION ET DÉNONCIATION 

Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être présentée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 4. DÉPOT ET PUBLICITE 

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme dédiée assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, auprès de la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Germain en Laye 78100 – 2 rue Stéphane Mony.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par tout moyen d’information.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

Fait à

Le

Pour la société NEO DB

,

Président Directrice Générale

Pour les salariés,

Voir le procès-verbal de consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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