Accord d'entreprise "L'avenant n°2 à l'accord d'entreprise du 22/03/1999 relatif au régime complémentaire frais de santé." chez SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2017-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : A01618001974
Date de signature : 2017-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE
Etablissement : 90562003500014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-18

AVENANT N° 2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 MARS 1999

SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE

signé le 18 décembre 2017

Entre :

La Société JAs HENNESSY & Co,

Société en Commandite Simple,

Au capital de 16 588 000 €,

Dont le siège social est à COGNAC, Rue de la Richonne,

Représentée par : ,

Directeur des Ressources Humaines,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l'article L2122-1 du Code du Travail,

Représentées par :

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFDT

d'autre part,

PREAMBULE

Par accord collectif d’entreprise du 22 mars 1999, la Direction et ses partenaires sociaux ont mis en place, conformément à l’article L911-1 du Code de la Sécurité sociale, un système de garanties collectives portant sur le remboursement des frais médicaux et de soins de santé en complément des prestations servies par les organismes de Sécurité sociale, applicable de manière obligatoire à l’ensemble du personnel de la société Jas Hennessy & C°.

Ce dispositif a fait l’objet d’adaptations, dans le cadre d’un avenant n° 1 conclu le 20 juin 2012.

Suite à de multiples évolutions, les parties ont engagé une négociation de révision conformément à l’article 8.3 de l’accord, et convenu d’apporter de nouvelles adaptations au régime dans le cadre du présent avenant, afin d’intégrer :

  • La prise en compte de certaines dispositions de l’accord de branche étendu du 1er avril 2015, l’objectif étant de conserver un régime assurant des garanties au moins équivalentes et couvrant les mêmes prestations que celles définies par l’accord de branche avec un niveau au moins égal ;

  • La nécessité de mettre en conformité les garanties complémentaires avec le nouveau cahier des charges du contrat responsable applicable à la société au terme de la période transitoire fixée le 31 décembre 2017 ;

  • Les évolutions tarifaires induites par ces modifications dans le cadre d’un changement d’organisme assureur au 1er janvier 2018, sur décision de la société suite à une procédure de mise en concurrence de plusieurs opérateurs habilités.

Après information et consultation préalable du Comité d’entreprise lors de sa réunion du
13 décembre 2017, le présent avenant n° 2 vient réviser ainsi le support juridique de la couverture, sans donner lieu à la mise en place d’un nouveau régime.

Ceci exposé, le présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail, L911-1 et suivants et L871-1 du Code de la Sécurité sociale notamment :

Article 1 – Répartition des cotisations dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire

Dans le cadre de l’évolution des garanties à compter du 1er janvier 2018, les parties conviennent de modifier les dispositions de l’article 5 « Cofinancement des garanties » de l’avenant n° 1 du 20 juin 2012.

Le tarif d’assurance applicable en 2018 pour la couverture complémentaire obligatoire du risque santé est fixé sur la base d’un taux unique de 3,79% du plafond mensuel de la Sécurité sociale par mois, intégrant le financement de la portabilité et la couverture à titre obligatoire des ayants-droit tels que définis dans l’Annexe I.

La cotisation globale d’assurance, de caractère forfaitaire, unique et obligatoire, est répartie comme suit en paye :

  • Contribution de l’entreprise = 70% de la cotisation nette de taxe + 100% de la part de cotisation représentative de la taxe de solidarité additionnelle –TSA- prévue à l’article L.862-4 du Code de la Sécurité sociale ;

  • Contribution du salarié = la différence, soit 30% de la cotisation entendue nette de TSA exclusivement.

    A titre d’illustration, la cotisation d’assurance, d’un montant de 125,49 euros par mois pour 2018, sera répartie comme suit :

-   montant de la contribution salariale précomptée = 33,24 euros/ mois (110,79 € x 30%) ;

-   montant de la contribution patronale (identique pour chaque salarié) = 92,25 euros/ mois (soit [(110,79 € x 70%) + (110,79 € x 13,27 %)] ).

La tarification étant susceptible d’être révisée à l’avenir en fonction des résultats techniques du contrat ou du fait de modifications du cadre législatif et réglementaire, les parties conviennent expressément que les évolutions tarifaires ultérieures continueront d’être répercutées dans les mêmes proportions entre la société et les salariés.

Il est rappelé que ce dispositif répond à un objectif de responsabilisation collective et de mutualisation, les parties étant soucieuses de relier les évolutions de la contribution salariale avec la consommation médicale réelle.

En cas d’éventuelle instauration de nouvelles taxes applicables à l’opération d’assurance, celles-ci seraient réparties sur la base de 30% à la charge du salarié, et 70% à la charge de l’employeur.

Article 2 – Déploiement du nouveau contrat d’assurance

Les garanties collectives applicables à compter du 1er janvier 2018 sont définies par les conditions générales et particulières du nouveau contrat d’assurance souscrit par la société auprès de l’organisme assureur qu’elle a retenu.

Celles-ci sont par ailleurs détaillées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur, et relèvent de sa responsabilité exclusive.

A titre purement indicatif, la société n’étant engagée qu’au titre du financement de la couverture, la grille des prestations prévues au nouveau contrat d’assurance et conformes au cahier des charges du « contrat responsable » en vigueur au 1er janvier 2018, est présentée en annexe au présent avenant (Annexe II).

La société diffusera à chaque salarié inscrit à l’effectif les documents nécessaires pour son affiliation et celle de ses ayants-droit éventuels. Chaque salarié devra retourner en temps utile ces documents dûment complétés, conformément aux instructions qui seront fournies.

Chaque salarié se verra également remettre sa nouvelle notice d’information, dès que celle-ci sera disponible. L’information de cette notice sera précisée sur le bulletin de paie. Elle sera également remise dans le book global sur les frais de santé à l’ensemble des salariés, et en consultation permanente sur l’intranet ou auprès du service RH.

Les futurs embauchés se verront également remettre ou adresser selon les mêmes modalités leur notice d’information accompagnée des documents d’adhésion.

Article 3 – Entrée en vigueur - formalités

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, pour une durée indéterminée.

Hormis son article 5, les autres dispositions non modifiées de l’avenant n° 1 du 20 juin 2012 à l’accord d’entreprise du 22 mars 1999 sur le régime complémentaire de frais de santé, demeurent inchangées et restent applicables.

Le présent avenant donnera lieu aux formalités de publicité et dépôt telles que prévues à l’article 9 de l’avenant n° 1 du 20 juin 2012.

Fait à Cognac, le 18 décembre 2017

En 8 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

De 5 pages chacun (dont 1 annexe)

,

Directeur des Ressources Humaines

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFDT

ANNEXE 1 : Définition des ayants-droit

Sont considérés comme ayants droit de l’assuré :

  • le conjoint, concubin, partenaire lié à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), à charge ou non au sens de la Sécurité sociale, qu’il exerce ou non une activité professionnelle.

Par concubinage, on entend « l’union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

  • les enfants de l’assuré et/ou de son conjoint, à charge au sens de la Sécurité sociale et ceux apprentis, salariés ou étudiants au plus tard jusqu’à leur 18ème anniversaire.

Extension de la définition des enfants :

Sont considérés comme « enfants » :

  • de moins de 21 ans fiscalement à la charge de l’assuré ou de son conjoint ,

  • jusqu’à 26 ans :

    • si scolarisés sur production d’un certificat de scolarité ou s’ils justifient d’une affiliation au régime de la Sécurité sociale des étudiants,

    • si handicapés titulaires de la carte d’invalide civil avant leur 21ème anniversaire et à la charge du salarié.

  • sans limite d’âge si reconnu en état d’invalidité avant leur 25ème anniversaire, équivalent à l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale ou tant qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé et est titulaire de la carte d’invalide civil.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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