Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la modulation du temps de travail concernant le travail de nuit" chez VILQUIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VILQUIN et le syndicat CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01622002395
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VILQUIN
Etablissement : 90682010500029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-21

AVENANT 1 A L’ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS La Société VILQUIN SAS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social se situe La Belloire 16200 JARNAC, immatriculée au RCS d'Angoulême sous le numéro de 906 820 105, Représentée par le Directeur

D’une part

ET

L’organisation syndicale représentative, représentée par son Délégué Syndical C.F.D.T.

D’autre part

Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

A l'issue des discussions qui se sont tenues le 17 mars 2022 et le 21 mars 2022, les parties sont convenues d'arrêter les termes du présent avenant, lequel a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Les conventions collectives du bâtiment qui régissent notre activité prévoient le travail de nuit avec les articles suivants :

  • 3.31 pour la convention collective des Ouvriers du bâtiment

  • 4.2.10 pour la convention collective des ETAM du bâtiment

Le présent accord remplace les dispositions de ces articles, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit qui sont reprises à l’article 4 du présent avenant.

Article 1 – Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’entreprise gère son activité par projets et est dépendante des contraintes de délais exigés par nos clients. Ainsi, en période de surcharge de travail, l’entreprise se réserve le droit de recourir au travail de nuit, et notamment sur les salariés en travail posté.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société Vilquin, exclusion faite des Cadres et Non Cadres disposant d’une convention de forfait jours ou sans référence horaire, des jeunes travailleurs de moins de 18 ans et des femmes enceintes.

Article 3 – Définition du travail de nuit

La période de travail de nuit doit être définie dans les limites suivantes : période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures et comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

Dans le périmètre du présent Avenant, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures.

Article 4 – Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié accomplissant au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Article 5 – Contrepartie pour les travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur

Les salariés travaillant la nuit, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 120 heures et 259 heures de travail sur la plage entre 22 heures et 5 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 260 heures de travail sur la plage entre 22 heures et 5 heures.

L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions de la contrepartie obligatoire en repos ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

5.2 Rémunération

5.2.1 Personnel d’atelier

Pour les travailleurs postés dont les horaires incluent la période consécutive de 22h à 2h, la prime de travaux posté sera majorée de 5% par rapport à la prime de travaux posté jour.

Les horaires effectués entre 22h et 4h ouvrent droit à une majoration de 20% du salaire effectif.

Pour tous les autres cas, il n’est pas prévu de rémunération compensatrice au travail de nuit.

5.2.2 Personnel de montage

Pour le personnel de montage, les horaires de nuit de 22h à 5h ouvrent droit à une majoration de 20% du salaire effectif.

Article 6 – Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé au moins 6 heures de travail continues.

Article 7 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures.

Article 8 – Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, notamment la maintenance, ou les activités, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit

Pour sauvegarder au maximum la santé des travailleurs de nuit, comme défini à l’article 4, il est convenu que le recours au travail de nuit sera limité à des situations exceptionnelles, pour lesquelles aucune autre solution n’aura pu être mise en place.

9.2 Mesures de sécurité mises en place

Il est prévu la présence d'un Sauveteur Secouriste du Travail lors des périodes de nuit.

Des actions de formation visant à augmenter le nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail pourront être prévues le cas échéant.

Il est également prévu la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'établissement.

Article 10 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Tout travailleur de nuit assumant, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 11 – Santé des salariés

Le travailleur de nuit, comme définit à l’article 4, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Article 12 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la Société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2, L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

Article 13 – Dispositions finales

13.1 Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 21 mars 2022.

13.2 Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

.

13.3 Dénonciation

Cet Avenant pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

13.4 Publicité

Le présent avenant sera déposé à l'initiative de la Direction de l'entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi concernée, en cinq exemplaires et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes, conformément aux articles L2231-6 et R2231-6 du Code du travail.

A Jarnac, le 21 mars 2022

La Direction

L’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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