Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise sur la mise en place d'un forfait en jours" chez CARREFOUR FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR FINANCE et les représentants des salariés le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008972
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR FINANCE
Etablissement : 90773939500016 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS

ENTRE :

La Société Carrefour Finance SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6.823.394.827,05  €, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 907 739 395, ayant son siège social au 93 Avenue de Paris à Massy (91300), représentée par Madame Florence Fayet, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la Société

Par approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société (dont le procès-verbal est joint au présent accord).

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

Préambule

En raison de la spécificité de son activité, la Société Carrefour Finance SAS a souhaité adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes et à la spécificité de ses effectifs composés principalement de cadres qui bénéficient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail.

Il est enfin rappelé que, au jour de la conclusion des présentes, la Société relève de la convention collective de branche du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire (ci-après « la Convention collective »).

  1. Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société.

  1. Champ d’application et Catégories de personnel concernées

Les missions et responsabilités du personnel cadre de l’entreprise impliquent souplesse, disponibilité et réactivité dans l’organisation de leur temps de travail. Il a donc été convenu les dispositions suivantes, lesquelles prévoient les modalités spécifiques de décompte du temps de travail des cadres et les dispositifs conventionnels visant, non seulement à préserver la santé physique et mentale du personnel de l’encadrement, mais aussi à leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et privée.

Après analyse objective des missions et responsabilités confiées au personnel de l’encadrement, en fonction de leur niveau, il ressort qu’il existe, au sein de l’entreprise, deux catégories de cadres :

  • Cadres autonomes :

Par définition, ces cadres ne sont pas occupés selon l’horaire collectif de leur service ou équipe et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette autonomie n’est toutefois pas incompatible avec les contraintes et sujétions inhérentes à leurs fonctions quel que soit leur niveau, en vue d’apporter à la clientèle un service de qualité. Ces impératifs, liés au bon fonctionnement de l’entreprise, de leur service et/ou rayon ne remettent pas en cause l’autonomie de ces cadres dans l’accomplissement de leurs obligations contractuelles.

Les cadres niveaux 7, 8 et 9 de la classification des emplois de la Convention collective relèvent de la catégorie des cadres autonomes.

  • Cadres dirigeants :

Par leurs fonctions, ces cadres assument des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Il s’agit par exemple des directeurs de magasins, des directeurs de service, des directeurs régionaux, etc.

Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Toutefois, ils doivent s’organiser de façon à s’accorder 6 jours ouvrables de repos supplémentaires au-delà de leurs droits légaux à congés payés.

Les cadres d’un niveau de classification supérieur au niveau 9 sont considérés comme des cadres dirigeants.

  1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le forfait en jours sur l’année fait l’objet d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.

  1. nombre de jours compris dans le forfait

En application des dispositions légales et conventionnelles, les cadres niveaux 7, 8 et 9 relèvent du régime du forfait en jours, fixé à 215 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Ce forfait tient compte :

  • Des jours de repos hebdomadaires légaux,

  • Des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période,

  • Des jours de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail,

Des jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

  1. principes de décompte du temps de travail des cadres autonomes

L’unité de décompte du temps de travail des cadres relevant des cadres autonomes est la journée. Le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence est de 5 jours par semaine. Toute journée ayant donné lieu à un travail, constitue une journée travaillée.

Les cadres bénéficient de quatorze jours ouvrables de repos supplémentaires (dont six attribués au titre de la réduction du temps de travail) acquis à raison de 3,5 jours par trimestre et pris par journée entière. Ces jours de repos se substituent à ceux prévus par la Convention Collective de branche.

Le droit à repos supplémentaire est réduit à 3,5 jours par période de trois mois civils consécutifs d’absence au cours de la période de décompte, quel que soit le motif de l’absence.

La réduction se traduira par un débit du compteur de repos supplémentaire.

  1. Organisation du temps de travail

  1. Variation du nombre de jours travaillés dans le cadre de la semaine

Le cadre autonome pourra travailler six jours par semaine pendant au maximum 10 semaines au cours de la période annuelle de décompte, ceci afin de prendre en compte les variations de son activité. En tout état de cause, le cadre devra globalement respecter le nombre de jours de travail définis annuellement.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle correspondant au nombre annuel de jours de travail est lissée sur la période annuelle de décompte. Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre de jours de travail effectif annuels prévus au présent titre.

  1. Suivi des jours travaillés

Un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés et de ses jours de repos précisant la qualification du repos (congés payés, jours de repos supplémentaire…) sera transmis par chaque cadre à son responsable en début de semaine suivante. Ce relevé intégrera également une déclaration relative au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidiens et hebdomadaires.

Un compte individuel mensuel et récapitulatif présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et figure sur le bulletin de paie.

  1. Modalités de prise des six jours de repos supplémentaires

Il est rappelé que les six jours ouvrables de repos supplémentaires prévus au 2ème paragraphe de l’article 4-1 de la présente annexe constituent une sixième semaine de congés.

  1. Paiement ou placement dans le Compte Épargne Temps des 6 jours de repos supplémentaires

Le cadre bénéficiant du régime forfait jour, présent au 1er jour de la période de décompte annuelle, pourra renoncer à la prise d’une partie de ses jours de repos supplémentaires, dans la limite de 8 jours par an en demandant :

- Soit le paiement majoré de 25%,

- Soit l’alimentation du Compte Épargne Temps.

Cette demande sera matérialisée par un écrit remis au Service Ressources Humaines au plus tard à la fin du mois de janvier de l’année N.

Le cadre optant pour le paiement de ses jours de repos supplémentaires signera un avenant à la convention de forfait qui sera valable pour la période considérée et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement et l’alimentation du Compte Épargne Temps interviendront sur la paie du mois de février de l’année N+1.

  1. Garanties conventionnelles afférentes au régime du forfait en jours

  1. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Du fait de l’indépendance dans ses fonctions et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, tout salarié cadre relevant du régime forfaitaire en jours s’engage et veille personnellement, sauf dérogations spécifiques prévues par la loi ou par la Convention collective, à :

  • Organiser son activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement.

  • Respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires,

  • Respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le contrôle et le suivi réguliers de la durée et de la charge de travail seront assurés par l’établissement des relevés déclaratifs hebdomadaires tels que prévus ci-dessus.

  1. Entretiens annuels sur la charge et l’organisation du travail

En complément de ce suivi quantitatif, le salarié cadre relevant du régime forfaitaire en jours bénéficiera chaque année, d’entretiens spécifiques avec son supérieur hiérarchique notamment au moment de son entretien annuel obligatoire (ECC) et de l’entretien sur la part de rémunération variable conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du travail.

En complément de ces entretiens annuels, le salarié pourra solliciter à tout moment un nouvel entretien auprès de son supérieur hiérarchique, pour faire un point spécifique sur sa charge de travail et les éventuelles difficultés qu’il rencontre dans son organisation.

  1. Jours excédentaires et déficitaires en fin de période de décompte annuel

  1. Jours excédentaires

Les jours excédentaires par rapport au nombre de jours annuel de référence défini ci-dessus sont, au choix du salarié :

  • Soit payés au taux majoré ;

  • Soit versés dans un compte épargne temps, sans majoration, dans la limite du plafond prévu par le règlement de celui-ci.

  1. Jours déficitaires

Les jours déficitaires par rapport au nombre de jours annuel de référence défini ci-dessus sont, au choix du supérieur hiérarchique :

  • Soit retenus sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables ;

  • Soit récupérés au cours des mois suivants, dans le respect des obligations relatives au temps de repos obligatoire hebdomadaire. Dans ce cas, le nombre de jours annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.

  1. Années incomplètes, suspension de contrat et indemnités

  1. Arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel de jours à effectuer est calculé en fonction du nombre de jours restant à courir selon les règles visées ci-dessous et déduction faite des jours de congés payés ou repos supplémentaires acquis et à prendre avant la fin de l’année civile.

La référence annuelle de travail, en jours, est égale à 215 (jour de solidarité compris).

Ce forfait tient compte :

  • des jours de repos hebdomadaire légaux,

  • des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période,

  • des jours de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail tels que prévus ci-dessus.

  • des jours fériés correspondant à des jours ouvrables.

  1. Départ en cours d’année

En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le calcul prend en compte les jours travaillés desquels sont déduits les jours acquis, les congés payés et les jours de repos supplémentaires, jusqu’au terme de l’année civile.

En cas de départ en cours d’année, la régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.

Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est, soit payé, soit retenu.

Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus ci-dessus sont appréciés, au jour du départ, à raison de 3,5 jours par trimestre entier travaillé et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde est soit payé, soit retenu.

  1. Suspension du contrat

En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d’interruption est comptabilisée sur la base du nombre de jours de référence hebdomadaire et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la base d’une journée.

Ces jours sont pris en compte pour le calcul du décompte du forfait annuel en jours. Par conséquent, il convient de déduire les jours d’absence correspondant au cas d’interruptions énumérés au paragraphe ci-dessus, du nombre de jours réellement travaillés par le salarié. Une fois cette déduction opérée, seuls les jours travaillés au-delà du forfait annuel de 215 jours donneront lieu au calcul du repos compensateur obligatoire ou, selon le choix du salarié à majoration pour jours excédentaires.

  1. Indemnités

En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas échéant, l’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur

  1. Dispositions finales

    1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi et rendez-vous

Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année avec les salariés ou, le cas échéant, avec les représentants du personnel.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre Partie dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

  1. Portée

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions collectives en vigueur au sein de son champ d’application ayant le même objet ou la même cause.

  1. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société :

  • en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dont une version signée des Parties et une version anonymisée destinée à être publiée (c’est-à-dire expurgée du nom des personnes physiques signataires, des paraphes et des signatures) ;

  • en un exemplaire au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le procès-verbal d’approbation par le personnel est annexé au présent accord. Il sera transmis lors du dépôt.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

À Massy, le 08.03.2022

Florence Fayet

Directrice Générale de Carrefour Finance SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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