Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un régime de compte épargne temps" chez VITAVI SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VITAVI SERVICES et les représentants des salariés le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05222001268
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : VITAVI SERVICES
Etablissement : 90782084900012 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail (2022-01-19)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

GIE VITAVI Services

Ayant son siège social à 52130 WASSY – 17 rue du Général Leclerc

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 907 820 849,

Relevant de la convention collective de la Promotion immobilière – IDCC 1512

Représentée par xxxxx, en sa qualité de Représentant Légal ;

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

ET

L'ensemble du personnel de l'Entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, selon annexes jointes.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord instituant un régime de compte épargne-temps (ci-après dénommé « l’Accord »).

PREAMBULE

Afin de permettre aux collaborateurs et à l’Entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de mettre en place un régime de Compte Epargne-Temps (CET).

Cette mise en place s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative du salarié.

Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION

L’accès au compte épargne-temps ainsi que son alimentation est ouvert à l’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant au moins 6 mois continus d’ancienneté dans l’Entreprise.

ARTICLE 2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir, à son initiative, un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Un état individuel du compte épargne-temps sera suivi par le service Ressources Humaines et communiqué individuellement aux salariés le demandant.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié peut alimenter son compte par les éléments suivants :

  • par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application de l'accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail (RTT);

  • par les jours de repos accordés aux salariés en forfait annuel en jours
    dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

L'alimentation du compte se fera dans la limite maximum de 5 jours par année civile et le nombre total de jours sur le CET est plafonné à 40 jours.

ARTICLE 4 : PROCEDURE D’ALIMENTATION DU COMPTE

Le CET pourra être alimenté une fois par an par les éléments visés à l’article 3.

Les demandes devront parvenir au service Ressources Humaines en Décembre de l’année en cours d’acquisition.

Ne pourront être affectés au CET uniquement les jours acquis au moment de la demande.

ARTICLE 5 : MODALITE DE VALORISATION

Le CET est tenu en nombre de jours. La valeur des jours affectés suit l’évolution du salaire ou appointement mensuel brut du collaborateur (salaire de base ou appointement forfaitaire plus ancienneté).

ARTICLE 6 : UTILISATION DU CET

6-1 Indemnisation des congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés ou évènements définis ci-après :

6-1-1 Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

De même, le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite et d’utiliser en tout ou partie ses droits à CET doit le notifier suffisamment tôt à l’employeur. Dans les deux cas, le délai est au moins égal à la durée du préavis augmentée, le cas échéant, de la durée du congé de fin de carrière.

6-1-2 Congés pour convenance personnelle et congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en cours de carrière, en tout ou partie pour des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur et des congés pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ces congés sont les suivants, à l’exclusion de tout autre :

  • un congé de solidarité familiale ou de soutien familial,

  • un congé pour enfant malade ou de présence parentale,

  • au retour dans l’entreprise après un arrêt de longue maladie et ce, afin de compléter son droit à congés payés,

  • un congé pour convenance personnelle en respectant un délai de prévenance de 4 mois.

6-2 Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés ci-dessus, il doit adresser sa demande de déblocage au service Ressources Humaines. Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

ARTICLE 7 : PRISE DU CONGE

7-1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6-1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel brut de base ou de l’appointement forfaitaire mensuel brut en vigueur au moment du départ en congé (auquel s’ajoute, le cas échéant, l’ancienneté). A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Le CET est également clos en cas de décès du collaborateur ou en cas de départ de l’entreprise.

7-2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de frais de santé et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par la Décision Unilatérale de l’Employeur et/ou l’Accord collectif en vigueur dans l’Entreprise.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7-3 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 6-1 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi dans les conditions prévues par les dispositions légales assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de la rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixé si possible d’un commun accord ; à défaut, par décision de l’employeur. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 8 : CLOTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

En cas de rupture de son contrat de travail pour quel que motif que ce soit (sauf transmission dans les conditions définies ci-après), le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 9 : TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.

En dehors de ce cas, le transfert est possible entre les sociétés membres du GIE.

ARTICLE 10 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 20/01/2022.

Il est établi pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

L'application du présent accord est suivie par les parties signataires.

ARTICLE 12 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les parties se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • 13-1 Information du personnel

Un exemplaire de l’accord et de ses éventuels avenants seront adressés à chaque collaborateur de l’Entreprise et seront remis à toute nouvelle personne embauchée.

Ils seront communiqués aux salariés par tout moyen.

  • 13-2 Dépôt

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D.2231-2, D ;2231-4 et D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS compétente et du Greffe des Prud’hommes

Fait à Wassy

Le 19 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour le Personnel Pour le GIE VITAVI Services

(voir listes ci-jointes) Le Représentant Légal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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