Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE & A L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL" chez SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07523055820
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS
Etablissement : 90782481700098 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2022-07-05) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2022-07-05) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2022-07-05) AVENANT ACCORD CSE ET DIALOGUE SOCIAL (2022-07-05) AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2022-07-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

accord relatif a la MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE &
A l’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM), Société par Actions Simplifiée, au capital de 31.848.236 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 907 824 817, dont le siège social est situé 17 rue Marbeuf – 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXX – Directeur des Opérations SEGM-GL et Monsieur XXXXXXX Directeur des Ressources Humaines Groupe SGM, dument habilités aux présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

CHAPITRE 1. CADRE DE MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 4

CHAPITRE 2. LES CSE D’ETABLISSEMENT 4

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CSE 7

CHAPITRE 4. LE CSE CENTRAL 9

CHAPITRE 5 – LE DIALOGUE SOCIAL 15

CHAPITRE 6 – VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 18

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES 20

Article 1. Entrée en vigueur – Durée de l’accord 20

Article 2. Révision de l’accord 20

Article 4.Dépôt - Publicité 20

PREAMBULE

Le 3 mai 2022, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de cession avec affiliation de sept établissements de la société Magasins Galeries Lafayette, situés à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims, et en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables préalablement à la cession aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SEGM, a été mis en cause.

Conformément aux dispositions du texte précité, ces accords mis en cause continuent à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de/des accord(s) qui leur seraient substitués, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, soit pendant un délai de 15 mois.

C’est dans ce contexte qu’à la suite de l’intégration du personnel issu des magasins précités de la société Magasins Galeries Lafayette dans les effectifs de la société SEGM, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’engager des négociations dont la finalité était d’aboutir à un nouveau statut conventionnel d’entreprise, destiné à se substituer au statut conventionnel mis en cause par l’effet de la cession.

S’agissant des dispositions relatives au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social, l’accord en vigueur au moment de la cession ayant été signé pour une durée déterminée prenant fin au terme de la mandature en cours. Il convient donc de redéfinir une structuration des instances représentatives et syndical dans la perspective des prochaines échéances électorales.

Les dispositions du présent accord ont ainsi vocation à se substituer à l’ensemble des accords précités, mais également, et plus largement, à l’ensemble des précédents accords collectifs et atypiques, usages, engagements unilatéraux, ou dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la réforme des instances représentatives du personnel, instaurée par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui porte création du comité social et économique (ci-après CSE).

C’est pour répondre à ces obligations et en application des articles L.2313-2 et L.2313-7 du code du travail que les parties signataires ont convenu du présent accord.

CHAPITRE 1. CADRE DE MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

  1. Cadre de la mise en place du CSE

  • Les parties ont convenu qu’au sein des différents établissements de la société SEGM, il existait des problématiques spécifiques et une autonomie de gestion par les Directions de magasin.

Dès lors, malgré une Direction des Opérations commune, une Direction financière commune, une Direction des Ressources Humaines commune, et une centralisation des décisions stratégiques, les parties conviennent que la société SEGM se compose de 7 établissements distincts.

  • Aussi, conformément à l’article L.2313-1 du code du travail, les parties conviennent de la mise en place d’un CSE central au niveau de l’entreprise (chapitre 4) ainsi que de CSE d’établissement (chapitre 2) au sein des établissements distincts suivant :

    • Établissement distinct de Grenoble - Établissement distinct du Mans

    • Établissement distinct de Dijon - Établissement distinct de Angers

    • Établissement distinct de Reims - Établissement distinct de Limoges

    • Établissement distinct de Orléans

  • La durée des mandats des membres du CSE et mandats associés sera de 4 ans.

CHAPITRE 2. LES CSE D’ETABLISSEMENT

  1. Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE d’établissement

Les parties conviennent que le nombre de représentants élus au sein de chaque établissement est défini en annexe n°1.

Néanmoins, conformément aux articles L.2314-1, L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, les parties au présent accord renvoient expressément aux protocoles d’accord préélectoraux à conclure dans le cadre de la mise en place des CSE d’établissement et de leur renouvellement au sein de la société SEGM, le soin de confirmer le nombre de sièges à pourvoir au sein des délégations du personnel de chaque établissement comme indiqué ci-dessus.

  1. Présidence du CSE d'établissement

Le CSE d'établissement est présidé par l'employeur ou son représentant.

Le président peut être assisté par 3 collaborateurs ayant voix consultative, c'est-à-dire que ces collaborateurs ne participeront pas aux éventuelles délibérations. En fonction de l'ordre du jour, des salariés ayant des compétences techniques ou décisionnelles de l'entreprise pourront intervenir sur les points abordés.

  1. Bureau du CSE d’établissement

  • Un secrétaire et un trésorier sont obligatoirement désignés au sein du CSE parmi les membres titulaires. Le CSE procédera également à la désignation d’un secrétaire adjoint et trésorier adjoint.

  • Le secrétaire est notamment chargé de :

    • Élaborer, conjointement avec le président, l'ordre du jour des réunions ;

    • Établir les procès-verbaux des réunions du CSE d'établissement et les transmettre aux membres du CSE

    • Assurer la coordination des travaux du CSE, entre le président et les autres membres du CSE et entre les membres du CSE Central ;

    • Exécuter, en lien avec le trésorier, le cas échéant, les décisions du CSE, adoptées conformément aux règles applicables pour l'adoption des délibérations ;

    • Conclure tout engagement contractuel ou financier, en lien avec le trésorier, au nom du CSE; Recevoir la correspondance adressée au CSE et la porter à la connaissance des autres membres du CSE ;

      Le secrétaire-adjoint est chargé d'assister le secrétaire du CSE et de le remplacer en cas d'absence.

  • Le trésorier est notamment chargé de :

    • Assurer la gestion des fonds et la tenue des comptes et livres comptables du CSE d'établissement

    • Percevoir les sommes versées au CSE d’établissement ; Régler les factures du CSE d’établissement ;

    • Archiver les justificatifs des recettes et des dépenses du CSE d’établissement ;

    • Gérer les relations avec les organismes d'affiliation, de recouvrement, sociaux et fiscaux

    • Rendre compte aux autres membres du CSE de l'utilisation des fonds et du solde des comptes du CSE d’établissement ;

    • Arrêter les comptes annuels du CSE d'établissement et les présenter aux autres membres élus du CSE lors de la réunion d'approbation des comptes annuels du CSE ;

    • Le trésorier-adjoint est chargé d'assister le trésorier du CSE et de le remplacer en cas d'absence.

  • Dans le cadre de la loi n°2018-771, le CSE d’établissement désignera le référent pour toute forme de harcèlement. Selon les dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, le référent harcèlement est désigné parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

    Le référent harcèlement est tenu informé par la Direction des suites données aux signalements ou alertes qu'il remonte, jusqu'à résolution de la situation signalées.

    Le référent harcèlement rend compte au CSE des situations rencontrées et des suites apportées.

    Pour l’exercice de sa mission, le référent est doté des moyens suivants :

    • D’une formation nécessaire à l’exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.

    • Un volume de 60 heures annuelles maximum, dont l’usage est strictement limité à la réalisation de ces enquêtes et investigations.

    • Lors des enquêtes, d’un lieu confidentiel et du temps nécessaire lui permettant de mener des entretiens. Les conditions matérielles de bonne réalisation des enquêtes seront définies en collaboration entre la Direction et le référent.

  1. Périodicité des réunions du CSE d’établissement

  • Les parties s’entendent de fixer le nombre de réunions ordinaires à 12 par an, et donne toute latitude aux établissements de réduire ce nombre en concertation entre la Direction et les membres du CSE, sans que ce nombre ne soit inférieur à 9 par an. Le représentant de l’employeur et les membres de chaque CSE local s’entendront sur un calendrier annuel des réunions ordinaires en janvier pour l’année à venir.

  • Pour les réunions, portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les parties conviennent d’inviter le Responsable Pôle Opérationnel. La Médecine du travail, l’Inspection du travail et la CARSAT sont également destinataire de la convocation. Le nombre de réunions ordinaires est fixé à 4 par an sur ces attributions.

  • Des réunions extraordinaires des CSE d’établissement pourront se tenir à l’initiative du Président, ou de la majorité de ses membres titulaires. Le nombre de réunions extraordinaires pouvant être demandées n’est pas limité. La demande doit obligatoirement comporter les questions qui seront abordées au cours de cette réunion. Cela ne dispense pas d’élaborer conjointement entre le Président et le Secrétaire l’ordre du jour qui devra comporter les questions de la demande de réunion extraordinaire.

  • La convocation, l'ordre du jour et les documents d'informations sont envoyés aux membres du CSE et aux invités au moins 3 jours calendaires (sauf réunion extraordinaire) avant la réunion par voie électronique. Les membres du CSE conviennent de communiquer à la Direction lors de la 1ère réunion constitutive du CSE leur adresse courriel de transmission des convocations et documents.

  • Enfin, en application de l’article L.2314-1 du Code du travail les parties conviennent que seuls les membres titulaires sont invités aux réunions des CSE d’établissement, les suppléants assistant aux réunions uniquement pour remplacer un titulaire absent.

    Par ailleurs, afin de permettre aux membres suppléants du CSE de comprendre le fonctionnement de l'instance et ses attributions, les parties conviennent qu'à chaque réunion un des membres suppléants du CSE pourra être présent par roulement.

    Ce roulement est effectué compte tenu du nombre de suffrages recueillis par chaque liste dont un candidat suppléant a été élu. Un planning prévisionnel de participation aux réunions ordinaires est établi en début de chaque année.

  • En cas d’absence d’un titulaire, le suppléant - désigné nominativement - devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

    Il appartient au titulaire absent et à l’employeur de s’assurer que son suppléant le remplacera.

  1. Délibération des CSE et des autres instances

Les votes de délibération, désignations s'effectuent à main levée, sauf lorsque le vote à bulletin secret est imposé par les prescriptions légales, ou sur simple demande d’un des participants au vote.

En cas de partage des voix lors d’une désignation, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Le Président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CSE

  1. Crédits d’heures de délégation

  • En application des dispositions légales, seuls les membres titulaires des CSE d’établissement bénéficient d'heures de délégation.

Les crédits mensuels d’heures de délégation des élus CSE d’établissement sont fixés en annexe 1.

  • Conformément aux articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, les parties au présent accord renvoient expressément aux protocoles d’accord préélectoraux à conclure dans le cadre de la mise en place des CSE et de leur renouvellement au sein de la société, le soin de confirmer le volume des heures individuelles de délégation comme indiquée ci-dessus.

  • Il est rappelé que les membres suppléants ne disposent pas d’un crédit d’heures.

Toutefois, par dispositions légales, les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres. Ainsi les élus peuvent se répartir leurs heures entre membres titulaires ou avec les membres suppléants sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

S’ils remplacent temporairement un titulaire, le crédit d’heures de ce dernier est diminué d’autant.

  • Le crédit d’heures attribué aux membres CSE et représentants syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de l’année civile, sans report possible.

  • Les heures de réunions plénières CSE, et préparatoires ou à l’initiative de la Direction, sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte au titre des crédits d’heure de délégation.

  1. Élections partielles en cas de vacances de sièges

    Des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur pour la durée de la mandature en cours :

  • si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel d’un des comités social et économique d’établissement est réduit de moitié ou plus.

  • si un collège électoral n’est plus représenté

Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.

  1. Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE d’établissement

    Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même organisation syndicale et du même collège. S’il n’existe pas de suppléant appartenant au même collège, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d’un collège différent. 

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

  1. Moyens des membres des CSE locaux

  • Moyens matériels et locaux

    Les membres du CSE disposeront du matériel nécessaire à l'exercice de leurs attributions. Chaque comité est doté d'un accès au réseau Intranet et d'un abonnement internet financé par l'entreprise. Un accès à une imprimante photocopieur du magasin sera prévu.

    Chaque CSE est également doté, s'il le demande, d'une ligne téléphonique interne lui permettant d'avoir accès aux numéros internes de leur établissement.

    Le CSE utilisera un local attribué par le magasin.

  • Assurance

    L’assurance CSE en responsabilité civile est prise en charge par l'employeur, les autres assurances étant à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement.

  • Formation sécurité, santé et conditions de travail

    Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-18 du travail.

    La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel CSE.

    En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

    • De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel CSE

    • De cinq jours pour les membres de la CSSCT central

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

  • Formation économique

    Les membres titulaires des CSE locaux élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation peut être renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

    Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.

  • BDES-E

    L'entreprise doit mettre à disposition des membres des CSE une base de données économiques et sociales et environnementales (BDES-E). Cette base est constituée en premier lieu des données sociales transmises mensuellement aux membres des CSE d’établissement. Le contenu de la BDES-E est régi par l’article R2312-7 du code du travail.

    La BDES-E sera transmise la première fois au 1er trimestre 2024.

CHAPITRE 4. LE CSE CENTRAL

Article 1. Composition et désignation

  • Le CSE central d’entreprise est présidé par le représentant de la Présidence de la société SEGM assisté du Directeur des Ressources Humaines de la société ou du Groupe, membre de droit du CSE central et d’un 3ème membre de la Direction d’entreprise, les 2 derniers ayant voix consultative et non délibérative. En fonction de l'ordre du jour, des salariés ayant des compétences techniques ou décisionnelles de l'entreprise pourront intervenir sur les points abordés.

  • Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE Central est fixé, en fonction des effectifs à :

    • 7 membres titulaires

    • 7 membres suppléants

Peuvent être désignés membres titulaires du CSE Central, les membres titulaires des CSE d’Établissement

Peuvent être désignés membres suppléants du CSE Central, les membres titulaires ou suppléants des CSE d’Établissement.

  • Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE Central. Ce représentant dispose d’un crédit de 20 heures/mois selon les dispositions légales.

Ce représentant peut être choisi :

  • soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des différents CSE d’établissement ;

  • soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d’établissement.

Article 2. Répartition des sièges du CSE central entre les établissements et collèges

Les membres titulaires et suppléants au CSE central sont au nombre de 7.

Les membres du CSE Central doivent nécessairement être élus d'un CSE d'Établissement :

  • Un membre titulaire d’un CSE d’établissement peut être candidat au poste de titulaire ou suppléant au CSE central.

  • En revanche, un membre suppléant d’une CSE d’établissement ne peut être élu qu’à un poste de suppléant du CSE central.

Les membres titulaires et suppléants du CSE central sont désignés par l’ensemble des membres titulaires des différents CSE d’établissement (ou le suppléant remplaçant un titulaire absent lors du vote). La désignation est menée selon un scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

L’élection des membres titulaires et suppléants au CSE central se déroulera au sein de deux collèges désignatifs inter-établissements répartis comme suit :

  • Un premier collège regroupant l’ensemble des élus titulaires des différents CSE d’établissement appartenant au collège « Employés» ;

  • Un second collège regroupant l’ensemble des élus titulaires des différents CSE d’établissement appartenant au collège « Cadres / Agents de maîtrise ».

Il est convenu que les sièges seront répartis comme suit au sein de ces deux collèges :

  • 6 sièges titulaires et 6 sièges suppléants au sein du premier collège « Employés» ;

  • 1 siège titulaire et 1 siège suppléant au sein du second collège « Cadres / Agents de Maîtrise ».

Il est convenu que les candidats aux sièges titulaire et suppléant du second collège seront obligatoirement des cadres.

Le vote sera organisé, au sein des deux collèges électoraux, séparément pour les titulaires et pour les suppléants, et aura lieu à bulletin secret, aux mêmes date et heure au sein de chaque établissement, lors d’une réunion suivant le renouvellement des instances.

Les convocations à cette réunion, ainsi que l’ordre du jours correspondant, seront communiqués aux membres des CSE d’établissement au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion au cours de laquelle il sera procédé au vote.

Les listes de candidature, établies séparément pour chaque collège et pour les titulaires ou suppléants, ne pourront comporter un nombre de candidats supérieur au nombre de siège à pourvoir.

Ces listes devront être déposées auprès de la Direction au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion au cours de laquelle il sera procédé au vote.

La Direction transmettra les listes de candidatures à l’ensemble des membres des CSE d’établissement au moins 3 jours calendaires avant les réunions simultanées au cours desquelles il sera procédé aux votes.

A l’issue des réunions des CSE d’établissement au cours desquelles il aura été procédé au vote, le Responsable des Ressources Humaines ainsi que le Secrétaire de chaque CSE d’établissement se connecteront à une visioconférence organisée par la Direction RH Groupe, une heure après la fermeture des scrutins, pour communiquer les résultats du vote de son établissement, et ce pour les deux collèges, et procéder à la consolidation des résultats au niveau de l’entreprise.

Ces résultats seront ainsi consolidés en temps réel au niveau de l’entreprise, à partir des données communiquées lors de cette réunion par les deux interlocuteurs précités au sein de chaque établissement.

Les résultats immédiatement transmis aux secrétaires des CSE d’Établissement et au Responsable RH seront insérés dans les PV des réunions des CSE d’établissements.

Article 3. Remplacement des membres CSE central

La perte de la qualité de membre élu du CSE entraîne la perte de la qualité de membre du CSE Central.

Il est précisé qu’en cas de changement de collège ou en cas de mutation d’un membre du CSE Central au sein d’un établissement de la société SEGM, le mandat de membre du CSE Central demeure.

Les membres suppléant du CSE Central ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions, dans les conditions suivantes :

  • le membre suppléant au CSE Central doit disposer d’un mandat de membre titulaire au CSE d’établissement,

  • la priorité est donnée au membre suppléant du même collège et élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale représentative que le membre titulaire empêché.

Si pour une raison ou pour une autre un membre suppléant du CSE central cessait temporairement ou définitivement ses fonctions, les parties conviennent qu’il ne serait pas remplacé.

Article 4 -Crédits d’heures de délégation des membres du CSE central

  • Les membres titulaires du CSE Central bénéficient de 100 heures de délégation par année civile.

  • Les membres suppléants au CSE Central ne disposent pas d’un crédit d’heures.

Toutefois, les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres titulaires et suppléants. S’ils remplacent temporairement un titulaire, le crédit d’heures de ce dernier est diminué d’autant.

  • Les heures de réunions plénières du CSE Central, et préparatoires ou à l’initiative de la Direction, sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte au titre des heures de délégation.

    Article 5 - Bureau du CSE Central

Le CSE Central est doté d'un bureau composé d'un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint. Les membres du bureau sont désignés parmi les membres titulaires lors de la première réunion.

Afin de lui permettre d'exercer les attributions spécifiques qui lui sont confiées, le secrétaire du CSE Central bénéficie d'un crédit complémentaire de 60 heures par an.

Ce crédit est mutualisable avec le secrétaire adjoint du CSE central.

Afin de lui permettre d'exercer les attributions spécifiques qui lui sont confiées, le trésorier du CSE Central bénéficie d'un crédit complémentaire de 20 heures par an.

Ce crédit est mutualisable avec le trésorier adjoint du CSE central.

En cas d'absence du secrétaire ou du trésorier du CSE Central, le secrétaire adjoint et le trésorier­ adjoint pourront respectivement utiliser le crédit d'heure alloué au secrétaire et au trésorier, afin d'exercer utilement leurs attributions.

Article 6. Périodicité des réunions du CSE Central

Les parties conviennent de fixer 3 réunions plénières ordinaires du CSE central par an. Ces réunions seront précédées d’une réunion préparatoire d’une journée maximum.

Les autres réunions peuvent être précédées d'une réunion préparatoire, sous réserve de l'accord du Président de l'instance, selon la nature des points à l'ordre du jour.

  • Le temps de trajet nécessaire pour assister aux réunions est payé comme temps de travail effectif et compris dans l’horaire de travail. En dehors de l’horaire habituel de travail, le temps de trajet est payé ou récupéré au choix du salarié, après déduction du temps habituel de trajet domicile/ lieu de travail. En tout état de cause, une attention particulière sera portée au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, notamment pour les forfait jours.

  • La Direction pourra prendre l’initiative d’organiser des réunions extraordinaires lorsque des circonstances particulières le demande. La majorité des membres du CSE central pourront également en faire la demande par lettre signée ou par vote.

  • Les parties conviennent que seuls les membres titulaires sont invités aux réunions du CSE central, les suppléants assistant aux réunions uniquement pour remplacer un titulaire absent.

Par ailleurs, chaque organisation syndicale ayant au moins un membre titulaire au CSE Central désigne un membre suppléant pour assister, à chaque réunion du CSE Central, à condition d'en informer préalablement le président. Le suppléant a voix consultative.

  • Par ailleurs, en cas d’absence d’un titulaire, le suppléant - désigné nominativement - devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Il appartient au titulaire absent de s’assurer que son suppléant le remplacera.

  • Le procès-verbal est établi par le secrétaire, sur la base d'une transcription synthétique réalisée au frais de la Direction par un prestataire externe.

Le secrétaire et président du CSE peuvent accéder aux enregistrements réalisés, à tout moment, sur simple demande.

Les enregistrements ne peuvent être conservés que jusqu'à l'adoption du procès-verbal et, au maximum, pendant 12 mois à compter de la date de la réunion à laquelle ils ont été réalisés.

  • Pour le bon déroulement des réunions et préparatoires, les membres du CSE Central disposent des moyens nécessaires (accès internet, vidéoprojecteur, salle de réunion équipée).

    Article 7. Recours à la visioconférence pour les réunions du CSE Central

Les parties conviennent qu'il sera possible, après concertation entre le Président et la majorité des élus titulaires du CSE Central, d'avoir recours à la visioconférence, afin d'éviter aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion.

Les parties conviennent que les réunions lors desquelles les consultations récurrentes ou les consultations sur des projets importants auront lieu, se feront en présentiel.

Article 8. Périodicité et modalités des consultations récurrentes CSE Central

En application de l'article L.2312-19 du Code du travail, les parties s'accordent sur les dispositions suivantes :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise a lieu tous les ans, au niveau du CSE Central exclusivement.

  • La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et la consultation sur la situation économique et financière interviendront chaque année, au niveau du CSE Central exclusivement.

Dans le cadre des consultations susvisées, chaque année, le CSE Central pourra décider de recourir à une expertise unique portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi et la situation économique et financière, et sur les orientations stratégiques.

Article 9. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT central)

Les parties conviennent, en application de l’article L.2315-41 du Code du travail, de la mise en place d’une CSSCT centrale chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 9 .1 : Composition commission centrale CSSCT

La CSSCT Centrale est composée selon les modalités suivantes :

  • un président, représentant de l'employeur, assisté éventuellement par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité, étant précisé que le président et ses assistants ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT Centrale;

  • 4 membres représentants du personnel désignés par le CSE Central, parmi ses membres, dont au moins un des représentants est issu du second collège, ou le cas échéant du troisième collège,  par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central ;

  • Le ou la secrétaire du CSE Central assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT Centrale afin de favoriser la communication entre les instances.

  • La CSSCT est dotée d'un ou une secrétaire choisie parmi ses membres, en charge de la production des rapports et des échanges de la CSSCT locale avec la direction de l’entreprise.

    Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La CSSCT centrale sera renouvelée par le CSE Central lors de la première réunion constitutive qui suit chaque élection.

Article 9.2 Fonctionnement de la CSSCT centrale

Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de la direction, ainsi qu’aux enquêtes et investigations en lien avec ses missions, est décompté comme temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation du CSE. Les frais éventuels de déplacement des membres de la commission nécessités par le fonctionnement de celle-ci sont pris en charge par la direction.

La CSSCT Centrale se réunit ordinairement deux fois par an. L’ordre du jour de la réunion est déterminé conjointement entre la direction et le secrétaire de la commission, et porte en particulier sur l’examen des DUERP des magasins dans une logique d’harmonisation, le bilan annuel des résultats en matière de sécurité et santé, l’analyse des AT et incidents, et le plan d’actions associés.

Article 9.3 Attributions de la CSSCT centrale

La CSSCT Centrale a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT pourra se réunir avant chaque réunion du CSE Central lorsque l’instance décide de lui déléguer la préparation d'une consultation portant sur tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail.

Lorsque le CSE central est consulté par 1'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires, le CSE peut, décider de déléguer à la CSSCT la préparation de la consultation sur un ou plusieurs points concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les missions déléguées à la CSSCT centrale commission par le CSE-C, concernent notamment :

  • Promouvoir et être associé aux démarches impactant la Qualité de Vie au Travail (QVT), la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise

  • Mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur des sujets impactant la globalité de l’entreprise

  • Être informé sur des questions ponctuelles sur l’organisation de l’entreprise, notamment les projets importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

  • Demander au CSE central des expertises sur des sujets de santé et sécurité dans le cas prévus par les dispositions légales

    Article 10. Commission centrale Protection Sociale Complémentaire « mutuelle et prévoyance »

    Les parties conviennent de la mise en place d’une commission facultative :

  • D’une composition de 4 représentants du personnel, désignés par les membres du CSE central, parmi les membres du CSE central titulaires ou suppléants, outre l’employeur ou son représentant.

  • Des missions déléguées à cette commission par le CSE central :

    • Examiner les comptes (exercice N-1 et les orientations exercice N) et les propositions d’évolution des prestations ou des tarifs, faire des préconisations d’évolution de la prestation.

    • Aider le CSE central à rendre un avis sur l’ensemble des sujets relatifs aux dispositifs de complémentaires santé et prévoyance ;

      Article 11. Le budget de fonctionnement du CSE Central

Dans le but d'assurer son fonctionnement administratif, le CSE Central dispose d'un budget de fonctionnement. Ce budget est alimenté par 10% du budget de fonctionnement de chacun des CSE d'établissement, sous réserve de l'avis conforme de chacun d'entre eux, renouvelé à chaque élection.

Ce budget est déduit par la Direction de la subvention patronale de fonctionnement de chaque CSE d'établissement ayant émis un avis favorable et versé au CSE Central au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le prélèvement de 10% peut être majoré annuellement, en fonction des besoins de fonctionnement du CSE Central, après délibération du CSE Central et sur avis conforme de chacun des CSE d'établissement.

Le quitus et le budget prévisionnel feront l'objet d'un vote en CSE Central, une fois par an, à l'occasion de la présentation des comptes au CSE Central par le trésorier.

CHAPITRE 5 – LE DIALOGUE SOCIAL

Article 1. Les délégués syndicaux centraux (DSC)

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise SEGM, a la faculté de désigner un délégué syndical central et un délégué syndical central adjoint. Les DSC et DSC adjoints sont désignés par les fédérations syndicales.

Les délégués syndicaux centraux et adjoints représentent l'organisation syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement le cas échéant, et participent par la voie de la négociation à la détermination du statut collectif.

Les délégués syndicaux centraux et adjoints bénéficient de la même protection.

Article 2. Crédit d'heures des délégués syndicaux

Le délégué syndical central dispose légalement de 24 heures par mois au titre du crédit d'heures légal dans les conditions prévues à l'article L.2143-15 du Code du travail.
Il est décidé de majorer ce crédit à titre conventionnel pour un total global annuel de 420 heures.

Le délégué syndical central adjoint dispose d’un crédit d’heures global annuel de 50 heures.

En tout état de cause, ils bénéficient du temps nécessaire à l'exercice de leurs prérogatives de négociation collective.

Les crédits d'heures du Délégué syndical central sont mutualisables avec le Délégué syndical central adjoint.

Les crédits d’heures ne sont pas transférables d'une année sur l'autre.

Afin de faciliter le décompte des crédits d'heures utilisés par les salariés en forfait-jours détenteurs d'un mandat électif ou syndical, et aux seules fins du décompte du crédit d'heures, il est convenu qu'une journée complète de délégation équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3,5 heures.

Article 3. Moyens pour la négociation collective

Chaque organisation syndicale représentative peut être représentée à la négociation par une délégation composée de 4 salariés de l’entreprise, dont au moins le Délégué syndical central.

Chaque organisation syndicale informe la Direction, préalablement à chaque réunion de négociation, de l'identité des membres de sa délégation.

Chaque réunion de négociation sera précédée la veille d’une réunion préparatoire avec l’ensemble des délégations syndicale.

Les heures de réunions de négociation, et préparatoires ou à l’initiative de la Direction, sont considérées comme temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte au titre des heures de délégation.

Article 4. Bon de délégation électronique « dématérialisée »

Les absences au poste de travail et les déplacements internes ou externes résultant de l'exercice du mandat électif ou syndical doivent, dans une perspective d'organisation et de protection, donner lieu à Information du responsable direct du salarié concerné au plus tard au moment du départ, sauf circonstances exceptionnelles.

Les parties signataires considèrent que l'utilisation du bon de délégation électronique « dématérialisée » (demande d’absence dans le portail Système d’Information RH) est seule de nature à assurer la nécessaire information de l'employeur au regard du suivi des crédits d'heures alloués aux détenteurs de mandats électifs ou syndicaux.

Ils ne constituent en aucun cas ni une demande préalable d'absence ni un mode de contrôle de l'utilisation des heures de délégation. Ils ne valent pas, pour autant, reconnaissance de leur utilisation conformément à leur objet.

Le bon de délégation électronique « dématérialisée » est rempli en principe avant le départ du salarié ou au plus tard à son retour.

Article 5. Moyens matériels des Délégués syndicaux centraux

Chaque Délégué syndical central est doté d'un ordinateur portable, et d'un accès à une imprimante.

Le Délégué syndical central est doté à son choix :

  • d’un ordinateur portable mis à disposition professionnellement par l’entreprise avec accès au réseau entreprise,

  • ou d’un ordinateur portable acheté par ses soins, y compris les accessoires et licences, pour une valeur globale de 1000€ remboursée par la Direction. Dans le local utilisé le cas échéant par le délégué syndical central dans son magasin d'appartenance, le Délégué syndical bénéficie d'un abonnement internet financé par l'entreprise.

Lorsque le Délégué Syndical central (ou adjoint) dispose par ailleurs d’une adresse e-mail professionnelle, ce dernier pourra en faire usage pour communiquer aux membres adhérents et sympathisants de son organisation syndicale sur leur adresse professionnelle ou personnelle.

Article 6. Moyens matériels des organisations syndicales dans les magasins

Les organisations syndicales bénéficient d'un local commun dans les magasins comptant plus de 200 salariés. Ce local est équipé d'une table, de chaises, d'une armoire fermant à clef par organisation syndicale, et d'une ligne téléphonique interne.

Par ailleurs, seront affichés par la Direction sur les panneaux réservés aux affichages obligatoires, pour le CSE, ainsi que pour les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale, la liste des élus et mandatés du magasin, précisant leurs noms, et numéros de téléphone internes.

En outre, chaque organisation syndicale présente au sein de SEGM, satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et légalement constituée depuis au moins deux ans, bénéficie d'un panneau d'affichage.

A l'issue de chaque élection professionnelle, une réunion est organisée entre la Direction et les organisations syndicales sur les modalités de mise à disposition des panneaux.

Article 7. Distribution de tracts syndicaux

Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'assurer une libre diffusion des tracts et publications syndicales.

La diffusion des publications et tracts de nature syndicale peut avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise sous réserve de ne pas apporter de trouble à l'exécution du travail. A ce titre, il est convenu que les organisations syndicales ne procèdent pas au dépôt ou à la distribution de tracts et de publications de nature syndicale au poste de travail.

La diffusion s'effectue aux lieux d'entrées et sorties du travail ainsi que dans le local de restauration et les vestiaires.

Par ailleurs, il est rappelé qu'un exemplaire des communications syndicales est transmis au Directeur de magasin ou au Responsable RH, simultanément à l'affichage.

Article 8. Frais de voyages des représentants du personnel et organisations syndicales

Les frais de déplacement liés aux réunions à l’initiative de la Direction sont pris en charge par l’entreprise selon les règles applicables à l’ensemble des collaborateurs.

Déplacement d’un proche : en cas d’accident d’un représentant du personnel ou syndical au cours d’un déplacement, nécessitant une hospitalisation d’au moins deux jours, les frais de voyage, hébergement, restauration d’un proche seront pris en charge par la société, dans la limite de deux jours et selon les plafonds et conditions en vigueur dans l’entreprise.

Article 9. Budget de fonctionnement des organisations syndicales représentatives

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise dispose d'une dotation annuelle destinée à financer ses frais de fonctionnement. Elle se compose :

  • d'une partie fixe de 5 000 €

  • d'une partie variable de 3 000 € répartie en fonction du pourcentage de voix obtenu par chaque organisation syndicale au 1" tour des dernières élections des CSE, tous collèges confondus.

La dotation en euros est versée à chaque Fédération Syndicale laquelle mettra à disposition du délégué syndical central les sommes attribuées. Cette dotation est exclusivement réservée à l'accomplissement du droit syndical au sein de la société SEGM. Dans la perspective de transparence financière s'imposant aux organisations syndicales représentatives, un bilan d'utilisation de cette dotation est réalisé annuellement par le délégué syndical central et transmis à la DRH de l'entreprise.

Article 10. Mise à disposition syndicale

Un salarié peut être mis à la disposition d'une organisation syndicale, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et aux conditions définies par le présent article, et en accord avec la Direction.

L'organisation syndicale et le salarié doivent présenter une demande conjointe motivée.

En cas de réponse positive de la Direction, la mise à disposition fait l'objet d'une convention tripartite entre le salarié, l'organisation syndicale bénéficiant de la mise à disposition et l'employeur.

Cette convention tripartite définit notamment la durée de la mise à disposition et les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié par l'organisation syndicale concernée.

La mise à disposition entraîne la suspension du contrat de travail et des mandats pour la durée de la mise à disposition.

A sa demande, le salarié mis à disposition peut bénéficier d'un entretien annuel avec un représentant de la Direction des ressources humaines.

A l'expiration de la mise à disposition, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 6 – VALORISATION DU PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

  1. Évolution professionnelle des représentants du personnel

Les parties rappellent que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou syndical ne saurait constituer un frein ou un facteur de ralentissement de l’évolution professionnelle des salariés (formation, promotion, augmentation salariale).

  1. Entretien de début de mandat

Au début de chaque mandat, les représentants du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical peuvent bénéficier d'un entretien individuel avec leur manager.

Lors de cet entretien :

  • le manager rappelle au représentant du personnel les règles liées à conciliation de son mandat avec son activité professionnelle, notamment les modalités de suivi du temps de délégation et de réunion ;

  • le manager et le représentant du personnel définissent les moyens permettant de concilier l'exercice du mandat de représentant du personnel avec l'activité professionnelle, notamment l'aménagement de l'organisation du travail au sein de l'équipe et les modalités de modulation des objectifs en fonction du temps disponible;

  • le représentant du personnel exprime ses besoins de formation.

  1. Entretien annuel d'appréciation de la performance et Entretien professionnel des représentants du personnel

L'entretien annuel d'appréciation de la performance constitue l'outil d'appréciation des compétences et qu'à ce titre, il est important que les représentants du personnel en bénéficient au même titre que les autres salariés.

La Direction des Ressources Humaines participe spécifiquement à l’appréciation de la performance des Délégués syndicaux centraux et des fonctions centrales (secrétaires CSE-C, CSSCT).

Lors de l'entretien professionnel des représentants du personnel, sont également abordés :

  • les moyens permettant de concilier l'exercice du mandat de représentant du personnel avec l'activité professionnelle, notamment l'aménagement de l'organisation du travail;

  • l'adaptation de la charge de travail à l'importance du ou des mandat(s) exercé(s); les modalités de modulation des objectifs en fonction du temps disponible ;

  • les souhaits de formation professionnelle du représentant du personnel ; les souhaits d'évolution professionnelle du représentant du personnel.

  1. Évolution salariale

La direction s'assure que l'évolution salariale des salariés exerçant un mandat électif ou syndical, ainsi que la fréquence des augmentations et des promotions, sont comparables et cohérentes avec celle des salariés exerçant un emploi de même nature, à ancienneté, expérience et niveaux de formation équivalents.

Les salariés dont le temps consacré à l'exercice de leur mandat électif ou syndical est inférieur ou égal à 30% de leur temps de travail effectif bénéficient des règles d'évolution des rémunérations applicables au sein de l'établissement, dans les mêmes conditions que les autres salariés, sur la base de leur activité professionnelle.

Les salariés bénéficiant d'une rémunération variable doivent voir leurs objectifs adaptés pour tenir compte du temps d'exercice de leur mandat afin de neutraliser l'incidence de ces temps sur la détermination du niveau d'atteinte des objectifs et de la rémunération afférente.

Les salariés consacrant plus de 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement à l'exercice de leur mandat électif ou syndical bénéficient, tous les 4 ans, d'une évolution de leur salaire brut de base au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations Individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles, donc au terme de la mandature actuelle, et se substitue à tout accord ou usage contraire ayant le même objet.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central dont les élections se dérouleront au cours du dernier trimestre 2023.

A la date du renouvellement de ces mandats, le présent accord cessera de produire ses effets.

Article 2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires et doit être adressée par écrit à chaque signataire.

Article 4.Dépôt - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie, et il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux Direction.

Fait à Paris, le 23/06/2023 (En 6 exemplaires)

Pour la Société SEGM 

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Directeur des Opérations Magasins SEGM-GL Directeur Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives

XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale CGT

XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central CFE-CGC

XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndical Central CFDT

XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndical Central FO


Annexe 1

Nombre de siège CSE et crédit d’heures

Effectifs à la date du 1er tour des élections

Nombre de

sièges CSE Titulaires

Nombre de

sièges CSE Suppléants

Nombre d'heures de délégation

Nombre d'heures de délégation mensuel par membre titulaire

Total heures de délégation CSE

25 à 49

3

3

20

45

50 à 74

4

4

25

100

75 à 99

5

5

25

125

100 à 124

6

6

25

150

125 à 149

7

7

25

175

150 à 174

8

8

25

200

Rappel : Par dispositions légales, les heures de délégation CSE peuvent être mutualisées entre les membres. Ainsi les élus peuvent se répartir leurs heures entre membres titulaires ou avec les membres suppléants sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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