Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise instituant un régime complémentaire de frais de santé pour les cadrs" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05022003728
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES NORDON ACPP
Etablissement : 90802272600024

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord collectif mettant en place un régime frais de santé pour le personnel non cadre (2022-09-27)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

Accord Collectif d’entreprise instituant

un regime complémentaire
frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES:

L’entreprise FIVES NORDON ACPP dont le siège social est situé ZI de DIGULLEVILLE 50440 LA HAGUE, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro 908 022 726 représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise »,

Et

Les Organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La CGT, représentée par délégué syndical,

  • La CFDT représentée par délégué syndical,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule / Exposé des motifs

Suite à l’opération de finalisation de l’entité Fives Nordon ACPP, intervenue le 1er Juillet 2022, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour assurer la continuité du régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé».

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Il est rappelé que le comité social et économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion 27 septembre 2022.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique (CSE).

Article 1 : Objet

Cet accord a pour objet de matérialiser la mise en place par l’entreprise d’un régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’entreprise Fives Nordon ACPP auprès de AESIO Mutuelle.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.

Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1: Salariés bénéficiaires

Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé » au bénéfice des salariés de l’entreprise relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sans condition d’ancienneté.

2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion de la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Seuls les salariés qui peuvent bénéficier d’une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur (articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale) peuvent, sur leur demande, être dispensés d’affiliation.

2.3 : Adhésion des ayants droits

Sont affiliés à titre obligatoire au présent contrat les ayants droit du salarié tels que définis à l’article 18 des conditions générales du contra collectif liant la société Fives Nordon ACPP à AESIO MUTUELLE.

Les ayants droits doivent être inscrits sur le bulletin d’adhésion du salarié.

Les ayants-droit du salarié dont l’affiliation au présent régime est obligatoire, peuvent demander à être dispensés d’affiliation :

  • au titre d’une dispense d’adhésion des ayants droit éventuellement prévue à l’article 2 ;

  • et dans tous les cas s’ils bénéficient dans le cadre d’une couverture collective, pour les mêmes risques, et y compris en qualité d’ayant-droit, des prestations servies :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire,

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

    • dans le cadre d’un régime avec participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,

    • dans le cadre d’un régime avec participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin »,

    • dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

    • dans le cadre de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

La demande de dispense peut être faite à tout moment et doit être accompagnée des justificatifs correspondants. Ces justificatifs devront être renouvelés chaque année.

Article 3 ; Prestations

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.

Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.

Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.

Article 4 : Cotisations

4.1 Prise en charge des cotisations

Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

− Part patronale : 70 %,

− Part salariale : 30 %

Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.

4.2 Montant des Cotisations obligatoires

A titre indicatif pour l’année 2022 les cotisations mensuelles par membre participant correspondant aux adhésions obligatoires sont les suivantes :

  % PMSS Taux de répartition
Part salariale 2,896 70%
Part patronale 1,241 30%
Total 4,137  

Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Article 5 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales. 

Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

- Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Le bénéfice du présent régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur, y compris en cas d’activité partielle, activité partielle de longue durée ou de toute période de congé rémunéré par l’employeur.

L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

-Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération :

Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.

Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, de la totalité des cotisations dues pour les salariés actifs (part patronale et salariale).

Article 7 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

Article 8 : Obligation d’information

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.

Enfin, conformément à l’article R. du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité social et économique (CSE) aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-49 du code du travail.

Article 9 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juillet 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg.

Fait à Beaumont Hague, le 27 Septembre 2022

Pour la CFDT Pour l’établissement

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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