Accord d'entreprise "Accord collectif prévoyant la mise en place d'un régime de prévoyance pour le personnel non cadre" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05022003731
Date de signature : 2022-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES NORDON ACPP
Etablissement : 90802272600024

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord collectif mettant en place un régime de prévoyance pour le personnel cadre (2022-09-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-27

ACCORD D’ENTREPRISE FIVES NORDON-ACPP

Mise en place d’un régime de prévoyance complémentaire «incapacité, invalidité, et décès

Personnel Non cadre

Entre Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,

Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Fives Nordon-ACPP.

D’autre part,

  • La CGT, représentée par délégué syndical,

  • La CFDT représentée par délégué syndical,

PREAMBULE

Suite à l’opération de finalisation de l’entité Fives Nordon ACPP, intervenue le 1er juillet 2022, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies pour assurer la continuité du régime de prévoyance complémentaire incapacité invalidité et décès.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.

Il est rappelé que le comité social et économique (CSE) a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a exprimé son avis lors de la réunion du 27 septembre 2022.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique (CSE).

Il est précisé que pendant la durée de validité du présent accord la société Fives Nordon ACPP continuera à appliquer les dispositions antérieures au 1er janvier 2022 sur la durée du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail.

Article 1 : Objet et Adhésion des salariés

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion du personnel non-cadre aux contrats d’assurance collectifs de prévoyance incapacité-invalidité-décès, souscrits par la société Fives Nordon auprès d’AXA (organisme assureur habilité) par l’intermédiaire de SIACI SAINT HONORE.

Le personnel visé est le personnel qui n’est pas désigné par les articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres.

Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, la société s’engage –au minima tous les cinq ans- à réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les personnels non-cadres.

Article 2 : Prestations

Les prestations souscrites, résumées dans les documents joints, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard du personnel non cadre, qu’au seul paiement des cotisations (et au versement a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable –si cette convention institue un régime de garanties collectives d’incapacité et/ou d’invalidité et/ de décès-).

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 3 : Cotisations

Les cotisations servant au financement des contrats d’assurance « incapacité, invalidité, décès (avec options) » sont fixées et réparties comme suit :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A et B 0,79% 82,5 % 17,5%

NB : Les garanties : le cumul des prestations décès et des éventuelles rentes associées versé à un assuré ne saurait toutefois excéder 1M€. Les autres garanties de prévoyance restent inchangées.

Tranche A : tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale).

En outre, les cotisations sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la législation et des résultats statistiques de notre régime ; dans ce cas, la répartition employeur/collaborateur initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Article 4 : Garanties.

Les garanties sont présentées dans la notice d’information, annexe du présent accord.

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que ce qui était déterminé dans le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

Les prestations Décès, lorsqu’elles prennent la forme d’une rente, continueront à être revalorisées après résiliation du contrat de garanties collectives.

Les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.

L’entreprise s’engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel ou l’ancien organisme assureur.

Article 6 : Evolution ultérieure de la cotisation

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales. 

Article 7 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 8 : Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L .911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.

Article 9 : Obligation d’information

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année, le comité social et économique (CSE) aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.

Article 10 : Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, aux autorités compétentes conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

Un exemplaire original sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg.

Fait à Beaumont Hague, le 27 Septembre 2022

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

, CGT Jérome GOSSELIN

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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