Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-04-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041094
Date de signature : 2022-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON PATRICK ALES
Etablissement : 90822573300017

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU RECOURS A LA VISIOCONFERENCE DANS LE CADRE

DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

L’Entreprise MAISON PATRICK ALES

dont le siège social est 37 avenue Franklin D. Roosevelt – 75008 PARIS

RCS Paris 908 225 733 représentée par XXXX en sa qualité de XXXX ;

dénommée ci-dessous « La société »,

D’une part,

Et,

la salariée élue membre titulaire du CSE dans l'entreprise :

- XXXX.

D’autre part,

PREAMBULE

Les réunions du Comité Economique et Social des autres entreprises du groupe ENOSIS, dont fait partie Maison Patrick Alès, qui se sont déroulées en pleine épidémie de coronavirus ont été réalisées, au regard des précautions gouvernementales et sanitaires, via un dispositif de visioconférences.

La mise en place de cette modalité de réunions nous a amené à envisager de changer le mode de fonctionnement pérenne des réunions du CSE et a ainsi encouragé la Direction et la représentante élue du personnel à engager des discussions sur la possibilité de recours à la visioconférence de manière durable.

A cet égard, il a notamment été mis en avant les différents avantages que représentent le recours à ce dispositif tant pour les représentants que pour l’entreprise, s’agissant notamment de :

  • La réduction des temps de trajets ;

  • De s’inscrire dans une démarche RSE en évitant les déplacements : ce qui aura un impact sur l’environnement et sur la santé des membres composant l’instance ;

  • La réduction des frais liés à ces déplacements.

Il est convenu que l’organisation des réunions sera cadrée par les conditions définies ci-après :

Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Par le présent accord, les parties conviennent d’organiser les modalités de recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du CSE conformément aux dispositions de l’article L2315-4 du Code du travail qui précise que « Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. ».

Il est ainsi décidé de recourir à la visioconférence pour les réunions du CSE.

Les réunions concernées sont les réunions du Comité Social et Economique qu’il s’agisse de réunion ordinaire ou réunion extraordinaire.

Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la participation physique aux réunions si cela est jugé nécessaire et en cas de vote à bulletin secret.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur portant sur le même objet.

Article 2 – CONDITIONS DE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE

Le recours à la visioconférence pour réunir un CSE se fera dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

Les membres du CSE seront informés de la tenue de la réunion dans les mêmes modalités que précédemment. Le lien d’accès à la visioconférence sera envoyé par messagerie.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des membres du Comité Social Economique disposant des moyens techniques satisfaisant à la connexion au service de visioconférence.

Article 3 – ORGANISATION DES DELIBERATIONS

  • Vote à main levée :

Les votes ont lieu habituellement à main levée.

Sauf à ce qu’il soit demandé un vote à bulletin secret, la procédure de vote continuera à se dérouler ainsi.

  • Vote à bulletin secret

Les points nécessitant un vote à bulletin secret seront organisés selon les modalités réglementaires.

Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’électeur ne puisse à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Il est convenu entre les parties que lorsque le CSE est amené à procéder à un vote à bulletin secret, la réunion ne pourra pas se tenir dans le cadre de la visioconférence.

Si dans l’avenir les parties souhaitaient faire évoluer cette disposition, elles se retrouveraient pour conclure un avenant au présent accord.

Article 4 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Article 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé si nécessaire sans que l'ensemble du dispositif soit remis en cause.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé dans sa totalité ou partiellement selon les dispositions réglementaires prévus par la loi.

L’accord pourra être dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et conformément à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En cas de dénonciation, les parties se réuniront pendant le préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2231-6, l’accord fait l’objet d’un dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes. Le présent accord sera applicable le lendemain de son dépôt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes procédures de dépôt.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris le 6 avril 2022

Pour la société : XXXX

Mme XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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