Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL: MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU CYCLE DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008008
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : EARL DE KERGONAN
Etablissement : 90834802200017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CYCLE DE TRAVAIL

ENTRE :

L’Exploitation EARL DE KERGONAN

Au capital de 7 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 908 348 022- RCS QUIMPER, dont le siège social est situé Kergonan 29300 REDENE.

représentée par Monsieur …………….. en sa qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET,

L’ensemble du personnel de l’exploitation, consulté sur le projet d’accord.

Ci-après dénommé les salariés

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

En application des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail

PREAMBULE

La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant les stades de la conduite d’un élevage de porcs et la compétitivité économique de l’entreprise.

Cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, doit permettre de développer dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favoriser ainsi leur motivation et leur implication dans le travail et contribuer à l’épanouissement professionnel des salariés.

Convaincue du bien-fondé de cette approche, l’entreprise a pris la décision d’instituer un nouveau rythme de travail en organisant un cycle de travail de huit semaines.

C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :

ACCORD

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Sont concernées par les dispositions du présent accord :

-les salariés non-cadres occupant un emploi des différentes familles des métiers de la production agricole et des Cuma, y compris ceux de l’exploitation, de la prestation, de la transformation, de la commercialisation, des fonctions administratives,

- l’ensemble des Salariés Cadres ne disposant pas d’une complète autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société sans condition d’ancienneté à l’exception des contrats saisonniers et des contrats à durée déterminée inférieure à deux mois.

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

Par conséquent, la répartition par cycles ne leur est pas applicable.

Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

Article 2 – Dispositions générales relatives à la durée de travail

2-1 - Notion de temps de travail effectif

Au titre du présent accord, la durée du travail s’apprécie dans tous les cas en référence à la réalisation d’un temps de travail effectif.

Pour cela, les parties conviennent de s’en référer à la définition légale donnée par l’article L.3121-1 du Code du Travail selon lequel :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

En conséquence, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, notamment, l’ensemble des congés payés, les temps de pause y compris déjeuner, les temps de trajet habituels domicile/travail, certains temps de formation hors plan de formation, etc.

En cas de difficulté les parties se reporteront aux précisions de la loi ou, à défaut, à la jurisprudence en vigueur dans ce domaine.

2.2. Durées maximales du travail

A titre d’information, à la date des présentes, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail),

  • Au cours d’une même semaine, la durée hebdomadaire de travail ne peut en principe pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) sauf procédure définie aux articles R713-11 à R713-14 du Code Rural.

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut en principe pas dépasser 44 heures (article L.3121-22 du Code du travail).

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

Tout salarié est également tenu au respect de la législation sur le repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutive au minimum), conformément aux articles L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.

2-4 - Définition des heures supplémentaires

Conformément à la jurisprudence, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande expresse et pour le compte de l’employeur.

Article 3– Les modalités d’organisation de la «répartition du travail sur plusieurs semaines »

L’organisation ci-après développée consiste donc à aménager la durée du travail sur huit semaines afin que le décompte du temps de travail ne s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.

3-1 – Rappel

A la date du présent accord :

- la durée du travail au sein de l’entreprise est de 39 h par semaine,

-les salariés bénéficient une rémunération mensualisée de 169 heures qui se décompose de la façon suivante :

151.67 heures (35 heures X 52 semaines / 12 mois) au taux normal

+ 17.33 heures (4 heures X 52 semaines / 12 mois) au taux normal majorée de 25%.

3-2-Mise en place d’une organisation cyclique du temps de travail

Au regard du souhait organisationnel susvisé, les parties au présent accord conviennent de recourir, en application des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du travail, à une organisation cyclique du temps de travail, basée sur un temps de travail hebdomadaire différent.

3-2-1-Période de référence

Il est mis en place une période de décompte du temps de travail sur une période de huit semaines qui aura vocation à se répéter.

La durée de travail des salariés variera sur une période de huit semaines consécutives.

La première période de huit semaines prendra effet le 30 janvier 2023.

3-2 -2– Aménagement du temps de travail

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail des salariés à temps plein est de 169 heures, soit 39 heures hebdomadaires, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire moyen se neutralisent sans donner lieu à majoration, à repos compensateur et à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les salariés à temps plein relevant de cet accord exerceront leur activité selon les modalités suivantes :

Durée maximale hebdomadaire : 48 heures

Durée minimale hebdomadaire : 0 heure

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail.

3-2 -3– Durée de travail

La répartition du temps de travail sur la période de référence fera l’objet d’un calendrier prévisionnel qui devra être établi et communiqué aux salariés avant le 1er janvier de chaque année.

A titre indicatif, à ce jour, la durée du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 8 semaines est actuellement fixée à 312 heures, et décomposée comme suit :

Equipe 1 :

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

7H DE TRAVAIL EFFECTIF 8H DE TRAVAIL EFFECTIF 6H DE TRAVAIL EFFECTIF

9 H DE TRAVAIL EFFECTIF

  • une semaine 40 heures effectives, à raison de 5 journées de 8 heures de travail effectif avec deux jours de repos consécutifs;

  • une semaine 45 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif, 2 journées de 6 heures de travail effectif avec un jour de repos;

  • une semaine 38 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif, de 1 journée de 6 heures de travail effectif avec deux jours de repos non consécutifs;

  • une semaine 32.00 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif avec trois jours de repos dont deux consécutifs;

  • une semaine 40 heures effectives, à raison de 5 journées de 8 heures de travail effectif avec deux jours de repos consécutifs;

  • une semaine 45 heures effectives, à raison de 3 journées de 8 heures de travail effectif, 1 journée de 9 heures de travail effectif, 2 journées de 6 heures de travail effectif avec un jour de repos;

  • une semaine 32 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif avec trois jours de repos dont deux consécutifs;

  • une semaine 40 heures effectives, à raison de 5 journées de 8 heures de travail effectif avec deux jours de repos consécutifs;

Soit une durée moyenne sur le cycle de 39 heures effectives.


Equipe 2 :

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

7H DE TRAVAIL EFFECTIF 8H DE TRAVAIL EFFECTIF 6H DE TRAVAIL EFFECTIF

9 H DE TRAVAIL EFFECTIF

  • une semaine 45 heures effectives, à raison de 3 journées de 8 heures de travail effectif, 1 journée de 9 heures de travail effectif et 2 journées de 6 heures de travail effectif avec un jour de repos;

  • une semaine 32 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif avec trois jours de repos dont deux consécutifs;

  • une semaine 40 heures effectives, à raison de 5 journées de 8 heures de travail effectif avec deux jours de repos consécutifs;

  • une semaine 40 heures effectives, à raison de 5 journées de 8 heures de travail effectif avec deux jours de repos consécutifs;

  • une semaine 45.00 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif, 1 journée de 7 heures et 1 journée de 6 heures avec un jour de repos;

  • une semaine 32 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif avec trois jours de repos dont deux consécutifs;

  • une semaine 46 heures effectives, à raison de 5 journées de 8 heures de travail effectif et 1 journée de 6 heures avec un jour de repos;

  • une semaine 32 heures effectives, à raison de 4 journées de 8 heures de travail effectif avec trois jours de repos dont deux consécutifs;

Soit une durée moyenne sur le cycle de 39 heures effectives.

3-2 -3– Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Un planning prévisionnel annuel sera établi avant le 1er janvier de chaque année. Ce planning prévisionnel sera réajusté mensuellement en fonction de l’activité réelle, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles (remplacement de salarié absent, travail urgent…).

Toute modification pérenne des horaires de travail fera l’objet d’une communication au personnel en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance de un mois.

Les parties conviennent par ailleurs que des changements ponctuels d’horaire de travail peuvent toutefois être opérés en accord avec les salariés concernés dans des délais inférieurs à ceux visés ci-dessus.

3-3-Heures Supplémentaires

Pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ne seront comptabilisés que le temps de travail effectif et les absences assimilées comme telles.

Dans le cadre d’une organisation de la durée du travail sur une période de huit semaines, les heures effectuées au-delà de 35,00 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande de la hiérarchie, au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période pluri-hebdomadaire fixée à huit semaines.

Ce seuil est déterminé de la manière suivante :

35 x 8 = 280,00 heures

Seules les heures de travail effectif, réalisées par le salarié au-delà de ce seuil, constituent des heures supplémentaires. Elles seront majorées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles, ou donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Il est toutefois rappelé que l’entreprise fonctionne sur une durée collective de travail supérieure à la durée légale de travail, soit 39 heures hebdomadaires. La rémunération mensuelle des salariés inclue donc la rémunération de 17.33 heures supplémentaires (169 heures – 151.67 heures).

A l’issue de la période pluri-hebdomadaire de 8 semaines, si la durée de travail dépasse 280 heures, les heures excédentaires déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées, soit 4 heures hebdomadaires, seront rémunérées avec les majorations afférentes.

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

3-4-Gestion des absences

Conformément aux dispositions légales, les absences indemnisées ou rémunérées, légales ou conventionnelles, les congés et autres autorisations d’absences données par l’employeur, ne peuvent donner lieu à récupération dans le cadre du décompte de la durée annuelle du travail.

En conséquence, il est prévu:

En ce qui concerne l’impact de l’absence sur la rémunération : l’absence rémunérée ou indemnisée est valorisée sur la base de la durée moyenne de travail, c’est-à-dire 7 heures 80 par jour pour un temps plein.

En ce qui concerne le compteur temps de travail : les heures d’absence rémunérées ou indemnisées sont prises en compte en fonction du temps de travail que le salarié aurait réalisé s’il avait travaillé.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 280 heures susvisé.

3-5-Arrivées ou départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, la durée du travail du salarié est établie pour la période allant soit de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de huit semaines, soit du point de départ de la période de huit semaines à la date de fin de contrat.

Elle sera proratisée au regard du nombre de semaines effectuées ou restant à effectuer selon la formule suivante :

(312 x N) / 8

312 correspond à l’horaire moyen sur le cycle : (8 semaines X 35 heures) + (8semaines X 4 heures supplémentaires).

N est le nombre de semaines effectuées ou restant à effectuer au titre de la période de référence.

Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur.

En cas de départ au cours de la période de référence, compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.

Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accompli sur la période antérieure à la notification de la rupture, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible, sur le solde de tout compte.

Si au contraire le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal (si inférieur à 35 h en moyenne sur la période) soit au taux majoré (si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 h sur la période considérée) déduction faite des heures supplémentaires déjà indemnisées.

3 – CLAUSES FINALES

Article 4 – Qualité de Vie au Travail et équilibre du salarié

Il est rappelé que les salariés devront veiller au respect de la bonne articulation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

Dans l’hypothèse où ça ne serait pas le cas, le salarié concerné s’engage à en informer immédiatement la Direction. Pour préserver la santé et la sécurité du salarié, il pourra être décidé de mettre un terme au dispositif.

Article 5 – Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 6 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7 – Révision

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 30 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera immédiatement, à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société et d’autre part, au moins les 2 tiers des salariés de l’entreprise ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve à cet accord.

Par application de l’article L.2261-9 du Code du travail l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 – Entrée en vigueur - Publicité - Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Le résultat du vote des salariés a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord et qui sera joint à l’accord lors de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-après.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de BREST.

L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Il prendra effet à compter du 30 janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 10 – Dénonciation d’usages/substitution

La prise d’effet du présent accord emporte dénonciation de tous les usages en vigueur ayant la même cause ou le même objet, et ayant existé auparavant.

A sa date effective de prise d’effet, le présent Accord se substituera à toutes autres dispositions existantes jusqu’alors. Il se substituera également à toutes dispositions antérieures, ayant même cause ou objet ayant pu résulter d’accords d’entreprises ou atypiques, quels qu’ils soient, en vigueur et s’appliquant au personnel de l’entreprise.

Article 11 – Primauté sur les conventions ou accords de branche

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles de branche régissant ce domaine, et peut donc comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à celles qui lui sont applicables en vertu de la convention collective de branche qui lui est applicable.

Le présent accord vise ainsi à adapter les stipulations de la convention collective de la Production Agricole - Cuma (IDCC 7024), applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci.

Fait à REDENE

le 8 février 2023

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Pour la Société ,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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