Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DE KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06623003159
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE
Etablissement : 90836578600031

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DE KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE

 

Entre :

L’Entreprise KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE dont le siège social est situé 150 chemin de la poudrière 66000 PERPIGNAN, RCS 908 365 786, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical FO dans l’entreprise.

Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l’entreprise.

d'autre part,

Ci-après collectivement dénommées « Les Parties »

PREAMBULE

Attendu que Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) a retenu la candidature de Keolis Perpignan Méditerranée pour la gestion et l’exploitation de la Délégation de Service Public (DSP) du réseau de transports de personnes urbain de l’agglomération de Perpignan Méditerranée Métropole à compter du 1er septembre 2022 ;

Attendu que l’attribution de ce nouveau contrat de DSP implique de créer au 1er septembre 2022 une nouvelle société, en l’occurrence « Keolis Perpignan Méditerranée » (KPM), qui se substitue à la société « Vectalia Perpignan Méditerranée » (VPM) ;

Attendu qu’il convient de préciser les modalités de décompte du temps de travail, en complément de l’accord sur l’organisation du travail du 2 juin 1999, en particulier à la suite d’une alerte de l’Inspection du Travail par courrier en date du 4 Octobre 2022 sur le décompte et la majoration des heures supplémentaires.

Les Parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont décidé à l’issue ce qui suit :

  1. Objet de l’Accord

Le présent accord reprécise les modalités de décompte du temps de travail au sein de Keolis Perpignan Méditerranée à compter du 8 mai 2023, en venant annuler et remplacer les dispositions antérieures.

  1. CHamp d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de KEOLIS PERPIGNAN MEDITERRANEE.

  1. portee de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et plus particulièrement l’accord de branche du 22 décembre 1998 sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail.

  1. Durée DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est soumis aux règles du Code du travail et notamment aux articles L2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

  1. ADHESION A L’ACCORD

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

  1. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord reprécise les modalités de décompte du temps de travail au sein de Keolis Perpignan Méditerranée à compter du 8 mai 2023, en venant annuler et remplacer les dispositions antérieures.

  1. Rappel du mode de décompte du temps de travail prévu par l’accord d’entreprise du 2 juin 1999 :

Les parties s'accordent sur le fait de décompter le temps de travail à l'année, conformément à la durée annuelle du temps de travail définie à l'accord du 2 Juin 1999. Le présent accord ne vient donc pas modifier la durée du temps de travail dans l'entreprise.

En effet, l’article 3.1 de l’accord d’entreprise du 2 juin 1999 calcule la durée du temps effectif annuel de la manière suivante :

« Le temps de travail sera calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires effectuées en 6 jours soit 5h50 mn par jour (5.833h).

Les agents travaillant :

  • 6 h 30 mn sur 6 jours récupèrent : 0 h 40 x 6 = 4 heures par semaine,

  • 7 h 48 mn sur 5 jours récupèrent : 1 h 58 x 5 = 9 h 50 mn par semaine

Soit 5h50mn à récupérer le samedi + 4 heures de repos supplémentaires.

Nombre de jours annuel : 365

Nombre de repos : 52

Nombre de congés payés : 30

Nombre de fêtes légales : 10

1er mai : 1

Nombre de jours de travail : 272 à 5h50mn, soit un temps de travail effectif annuel de 1586 h 40mn. »

  1. Rappel des modes d’organisation du travail au sein de l’entreprise

Au sein de Keolis Perpignan Méditerranée, quatre modes d’organisation du travail existent de la manière suivante :

Compteurs 39h sur 6 jours 39h sur 5 jours 35h sur 6 jours 35h sur 5 jours
Temps programmé 6h30mn 7h48mn 5h50mn 7h
Temps contractuel annuel 1820h 1820h 1820h 1820h
Nombre de jours travaillés contractuel par an (*) 272 220 272 220
Repos Supplémentaires (RS) 28 28 0 0
Jours fériés 10 10 10 10
1er mai 1 1 1 1
Droit à CP en jours ouvrables 30 30 30 30
Nombre de jours de repos 52 104 52 104

(*) cette référence à l’accord d’entreprise n’interdit pas la réalisation de journées travaillées supplémentaires.

Dans le décompte individuel du temps de travail de chaque salarié, les heures sont mentionnées de la manière suivante :

  • TTE = Temps de Travail Effectif (la référence légale annuelle est 1607h)

  • TD = Temps décompté, ce qui regroupe le TTE ainsi que tous les temps d’absences (CP, maladie, AT, absence non rémunérée etc.) en dehors des Repos Supplémentaires (RS) (la référence contractuelle annuelle est de 1827h, par intégration du jour de solidarité)

Par ailleurs, la référence horaire mensuelle figurant sur le bulletin de paie de chaque salarié est maintenue à 151,67 Heures forfaitaires mensuelles.

  1. Valorisation des temps d’absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne sont pas comptabilisées en temps de travail effectif (TTE). Ces temps d’absences seront comptabilisés en tant que Temps Décompté (TD). Toutefois, les congés exceptionnels conventionnels seront valorisés en TTE.

Les absences sont comptabilisées à hauteur de la valeur de la durée moyenne du travail soit :

Absences 39h sur 6 jours 39h sur 5 jours 35h sur 6 jours 35h sur 5 jours
CP 5.83h 5.83h 5.83h 5.83h
Férié 5.83h 7h 5.83h 7h
  1. aménagement du temps de travail

La période de référence d’aménagement du temps de travail s’entend par année civile, du 1er janvier au 31 décembre pour le personnel de l’entreprise bénéficiant de l’accord du 2 juin 1999 avec une organisation générale basée sur 39 heures hebdomadaires en moyenne ainsi que pour le personnel de l’entreprise qui bénéficie d’une organisation du travail sur 35 heures hebdomadaires en moyenne.

La durée moyenne hebdomadaire dans le cadre de l’aménagement du temps de travail est de 35 heures ou de 39 heures, selon le régime applicable au salarié.

Un décompte individuel du temps de travail est effectué avec une information mensuelle pour chaque salarié.

Pour tout le personnel dont l’organisation du travail est fixée par roulement, il est rappelé l’attachement au dispositif de planification des Repos Supplémentaires défini dans l’accord du 2 juin 1999 avec le principe des quatre blocs semaines.

Afin d’ajuster l’organisation du travail dans l’année civile pour le personnel dont l’organisation du travail n’est pas fixée par roulement, la prise des Repos Supplémentaires (RS) pourra déroger au principe de planification des 28 jours de Repos Supplémentaires en quatre blocs semaines.

L’année 2023 sera une année de transition, puisqu’à la date de la signature du présent accord, l’accord de Branche est applicable jusqu’au 8 Mai 2023 (fin du cycle en cours). Le nombre d’heures contractuelles pour la période du 8 mai 2023 au 31 décembre 2023 est de 34 semaines x 35 heures soit 1190 heures contractuelles.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures travaillées (TTE) au-delà de 1607 heures annuelles sur la période de référence sont considérées comme des heures supplémentaires.

A l’issue de la période de référence, les heures supplémentaires peuvent être :

  • Payées et défiscalisées conformément à la réglementation en vigueur (majoration de 25%), elles donneront lieu à règlement au cours du 2e mois suivant la fin de la période considérée.

ou

  • Mises dans un compteur d’heures de repos compensateur appelées jours de récupération « JR » dont le salarié disposera conformément à la règlementation. Après la clôture de l’année civile suivante, les heures de récupération qui n’ont pas été posées seront payées au salarié sur le premier mois de l’année civile suivant tout en maintenant un reliquat correspondant à trois jours de récupération « JR ».

Chaque salarié a la possibilité de demander le paiement d’un nombre minimum de 10 heures de JR chaque mois, dans la limite du compteur d’heures de chaque salariée et selon les modalités prévues dans l’entreprise.

Durant la période de référence, chaque salarié aura la possibilité de demander la prise d’un jour de repos supplémentaire dit repos sur JR valorisé en temps à zéro et décompté du compteur d’avance retard selon le temps programmé détaillé au point 6-B précédent, à condition d’avoir un compteur d’avance retard suffisant pour prendre cette journée de repos.

  1. Entree ou sortie en cours d’annee

Les dispositions concernant l’entrée ou la sortie d’un salarié durant la période de référence inscrite dans l’accord d’organisation du travail du 2 juin 1999 sont les suivantes :

  • Article 13.1 : « Le salarié qui intègre l’entreprise en cours d’exercice ouvre son droit au repos supplémentaire dès son premier jour de travail suivant le calcul présenté »

  • Article 13.2 : « En cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice et quel qu’en soit la cause, il sera procédé au calcul exact du temps de travail effectif au cours de l’exercice. […] En cas d’heures de travail effectuées au-delà de 35 heures lissées, ces heures excédentaires seront payées en heures supplémentaires au taux légal, ou défalquées de la durée du préavis, après accord entre les parties. »

  1. Publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé en en 1 exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

La direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) dans les plus brefs délais.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôts de l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait, en 5 exemplaires, à Perpignan, le 30 mars 2023

Pour la Direction,

XXX

Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CGT,

XXX XXX

Pour le syndicat CFE-CGC,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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