Accord d'entreprise "Accord local relatif au dispositif d'astreinte et rappel à domicile" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008663
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : MARINA DU VIEUX-PORT DE CANNES
Etablissement : 90841521900025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

ACCORD LOCAL RELATIF AU

DISPOSITIF D’ASTREINTE ET RAPPEL A DOMICILE

MARINA DU VIEUX PORT DE CANNES

La Société MARINA DU VIEUX PORT DE CANNES SAS,

Immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 908415219,

Sise Promenade de la Pantiéro - 06400 CANNES

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur général

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,

Et le Comité Social et Economique de la Société MARINA DU VIEUX PORT DE CANNES, dûment représenté par :

  • XXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXX

Ci-après dénommé « CSE », d’autre part,

La Société et le CSE étant ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement des « Parties ».

Préambule

En mars 2022, le Vieux Port de Cannes a changé de gestionnaire, la délégation de service public qui était détenue par la CCI NICE COTE D’AZUR (CCI NCA) a été attribuée à la société MARINA DU VIEUX PORT DE CANNES (MVPC).

Ainsi, à compter du 1er mars 2022, la société MVPC a repris les effectifs en place et, conformément à la réglementation en vigueur, a maintenu l’application de l’accord local de 2012 signé par la CCI NCA. Cet accord local couvrait un grand nombre de sujets tels que la rémunération, le temps de travail, etc.

Le délai de survie de cet accord touchant à son terme le 31 mai 2023, les modalités contenues dans cet accord disparaitront dans leur intégralité dès le 1er juin 2023.

C’est dans ce cadre que la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les représentants du personnel pour négocier, sur les sujets particuliers le nécessitant, de nouveaux accords.

Ainsi, le sujet relatif à la continuité d’activité en cas d’urgence étant un élément important de la politique sociale de la Société, les représentants du personnel et la Direction se sont réunis afin de négocier le présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que la convention collective nationale applicable à la Société est celle des Port et manutention (IDCC 3017) avec l’application des dispositions spécifiques pour les établissements gestionnaires de ports maritimes de commerce et / ou de pêche.

  1. ASTREINTE

    1. Définition de l’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans les délais suivants :

  • Aussitôt que possible, et idéalement dans les 15 à 30 minutes maximum pour répondre au téléphone et éventuellement procéder au dépannage à distance

  • 45 minutes après le contact téléphonique pour se rendre sur le lieu d’intervention.

La durée de l’intervention et le temps de trajet sont considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel.

La mise en place de l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise organisera l’astreinte de manière à assurer le service attendu. Dans ce cas, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités, sauf volontariat.

Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être d’astreinte :

  • Durant ses périodes de formation, de congés payés, de RTT ou de tout autre congé ;

  • Plus d’un week-end sur 2, sauf volontariat ou impératif d’activité.

Il existe une ou deux lignes téléphoniques dédiées à l’astreinte par service. Ainsi, les salariés d’astreinte se verront fournir le téléphone portable de la ligne dédiée.

Selon les situations des salariés d’astreinte, un véhicule de service peut être mis à leur disposition pour raccourcir les délais d’intervention.

Il est rappelé par les parties que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées, sauf motif exceptionnel ou mise en sécurité.

La durée des périodes d’astreintes est fixée en fonction des nécessités de l’activité.

3 types d’astreintes possibles :

  • Astreinte de nuit : selon les horaires habituels du service, couvre la période comprise entre 2 postes de jour, de la fermeture le soir à l’ouverture le matin ;

  • Astreinte du week-end : selon les horaires habituels du service, couvre la période de la fermeture le samedi soir à l’ouverture le lundi matin ;

  • Astreinte de jour férié : selon les horaires habituels du service, couvre la période allant de l’heure d’ouverture théorique le matin du jour férié à l’ouverture réelle le lendemain matin du jour férié ;

Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.

Contreparties à l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont rémunérées par une prime forfaitaire indexée sur le taux horaire de l’AM 1 sans ancienneté de la grille salariale des établissements gestionnaires de ports maritimes de commerce et / ou de pêche de la CCN applicable.

Le calcul suivant sera donc appliqué pour déterminer la valeur de la prime d’astreinte :

  • Prime d’astreinte de nuit = ((salaire de référence AM1 sans ancienneté * 13 mois) / 1607 h travaillées) *7.5

  • Prime d’astreinte du week-end = astreinte de nuit * 5 

  • Prime d’astreinte de jour férié = astreinte du week-end / 2.

A titre indicatif, la valeur des primes d’astreinte sont les suivantes à la date de signature du présent accord :

  • Prime d’astreinte de nuit = 25.50 € brut

  • Prime d’astreinte du week-end = 127.50 € brut

  • Prime d’astreinte de jour férié = 63.75 € brut

Les contreparties à l’astreinte ne sont pas cumulables pour une même période d’astreinte. Par exemple, 2 hypothèses non-cumul de la prime d’astreinte :

  • Si un salarié est d’astreinte un week-end dont un des 2 jours est un jour férié, seule la prime d’astreinte du week-end sera versée ;

  • Si un salarié est d’astreinte pour 2 services mais sur une même période, une seule prime d’astreinte correspondant à la période sera versée.

L’intervention peut avoir lieu sur le port ou à distance, elle inclue l’éventuel temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention.

Le décompte du temps de travail réalisé débute dès que le salarié part pour intervenir ou est contacté et se termine soit à la fin du travail nécessaire à la résolution du problème quand le salarié intervient à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Pour les salariés soumis au régime horaire, les temps d’intervention et de trajet pendant les périodes d’astreinte seront rémunérés à un taux horaire applicable conformément aux textes auxquels est soumis l’entreprise.

Pour les salariés soumis au régime du forfait jour, les heures d’intervention et de trajet pendant les périodes d’astreinte seront prises en compte sur la base de ½ journée.

En cas d’intervention le dimanche, la nuit ou un jour férié, le salarié bénéficiera des contreparties prévues à la Convention collective applicable.

Communication particulière sur l’astreinte

La planification de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, si possible.

Des circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification pourront intervenir. Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions légales, le délai minimal d’information du salarié amené à effectuer une astreinte est porté à 1 jour franc.

Les dispositions relatives à l’astreinte sont applicables aux astreintes effectuées à compter du 29 mai 2023.

PRIME DE RAPPEL A DOMICILE

Le rappel à domicile est un dispositif qui permet à un responsable de service de prendre contact avec des membres de son équipe alors que ces derniers sont en repos afin de leur demander d’intervenir en urgence sur site.

Ce rappel à domicile ne peut être activité que dans des situations d’urgence pouvant mettre en danger la sécurité des personnes et/ou des biens, et/ou la continuité de l’activité.

Afin de protéger la vie personnelle et familiale, aucun salarié ne peut être rappelé durant ses périodes de formation, de congés payés, de RTT ou de tout autre congé.

Outre la rémunération du temps passé sur le lieux de travail, temps de trajet inclus, le salarié rappelé percevra une prime forfaitaire de rappel à domicile de 105 € brut à chaque rappel.

Le responsable ayant déclenché le rappel à domicile devra préalablement justifier du caractère urgent et impératif de l’activation du dispositif afin que le salarié concerné puisse percevoir la prime.

Cette prime n’est pas applicable aux salariés cadres.

Cette prime n’est pas applicable lorsque le salarié est en astreinte.

Cette prime est forfaitaire et non indexée sur les grilles de salaire de la CCN NCA.

Les dispositions relatives au rappel à domicile sont applicables à compter du 1er juin 2023.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. Champ d'application du présent accord

Les dispositions du présent accord concernent les collaborateurs/salariés de la société travaillant en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en tenant compte des spécificités précisées ci-après.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2023.

Nature de l’accord

En l’absence de délégués syndicaux au sein de la Société et de membres de la délégation du personnel au CSE mandatés, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs (L.2232-25 du Code du travail).

Cette négociation porte sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Pour être valable cet accord doit être signé par des membres titulaires de cette délégation représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de cette délégation lors des dernières élections professionnelles, lui donnant ainsi la valeur d’un accord collectif de droit commun.

Par conséquent, l’ensemble des modalités relatives à l’accord collectif (adhésion, révision, dénonciation, interprétation et dépôt) sont applicables en l’espèce.

Adhésion

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément à l’article D2231-2 du code du travail.

Révision

En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires ou adhérentes a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

En cas de disparition d’une partie signataire (démission, licenciement, élections professionnelles), l’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non-signataire mais représentative au niveau de la Société.

Par conséquent, la condition relative au consentement unanime à la procédure de révision sera donc remplie même en cas de disparition de l’un des signataires.

La signature de l’accord de révision par une partie non-signataire mais représentative de l’accord devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.

La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.

Notification et publicité

Il a été convenu par l’ensemble des parties que le présent accord devra être publié :

  • En version rendue anonyme soit une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

  • En version intégrale de l’accord

Conformément au Code du travail, le présent accord sera :

  • Notifié à chacune des parties

  • Déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève la Société.

Fait à Cannes, en 2 exemplaires, le 5 juin 2023

Pour la société

XXXXXXXXXXXXX

Pour le CSE

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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