Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI" chez EPCC DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE GRENOBLE-ALPES. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPCC DE DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE GRENOBLE-ALPES. et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010674
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : EPCC DE DIFFUSION DE LA CSTI GRENOBLE ALPES
Etablissement : 90841625800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD 

À OBJET DÉFINI

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’Établissement Public de Coopération Culturelle de diffusion de la CSTI Grenoble Alpes

Établissement Public de Coopération Culturelle à caractère industriel et commercial régi notamment par les articles L1431-1 et suivants et R1431-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales

Dont le siège social est situé Université Grenoble-Alpes - Bâtiment IMAG - RDC, 700 avenue centrale 38400 SAINT MARTIN D'HÈRES

Immatriculé au RCS de Grenoble sous le numéro 908 416 258

représenté par __________________, agissant en qualité de Directrice, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « l’EPCC de diffusion de la CSTI » ou « l’EPCC »

D'UNE PART

ET

____________________, membre titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord vise à offrir la possibilité à l’EPCC de diffusion de la CSTI de conclure avec des ingénieurs et cadres des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de la réalisation d’un projet, d’une mission, d’une tâche précisément définie et nécessairement temporaire qui participent à son développement et ce, en application des dispositions de l’article L.1242-2 6° du Code du travail. 

Les parties reconnaissent en effet l’existence au sein de l’EPCC de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes ou nécessitées par le lancement d’études, de projets ou de nouvelles activités. Pour autant, la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée compte tenu des durées de conclusion trop courtes ou des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. 

Les parties sont donc convenues de la nécessité de recourir à la conclusion d’un accord d’entreprise permettant le recours à des contrats de travail à durée déterminée à objet défini. 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT ET CATÉGORIES DE PERSONNEL CONCERNÉES

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Ce contrat est exclusivement réservé aux ingénieurs et cadres classés du groupe G à I selon la grille de classification de la convention collective des métiers de l’Education, de la Culture, des Loisirs et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale au service des Territoires (ÉCLAT).

L’EPCC a la possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée pour la réalisation d’un projet, d’une mission ou d’une tâche précisément définie et nécessairement temporaire qui participe au développement de l’EPCC et qui peut requérir des savoir-faire externes notamment dans les cas suivants : 

  • Lancement d’une nouvelle activité, de nouveaux produits ou services ;

  • Réalisation de missions d’explorations ou ponctuelles ;

  • Réalisation de projets mis en oeuvre dans le cadre de financements spécifiques (projets européens, appels à projets, obtention d’une labellisation)

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut pas avoir pour effet de faire face à un accroissement temporaire d’activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun. 

Accord d'entreprise CDD à objet défini - Page 1

Le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’EPCC conformément à l’article L. 1242-1 du Code du travail. 

Sous réserves des dispositions du présent accord, les règles de conclusion, d’exécution et de cessation du contrat de travail obéissent aux règles de droit commun des contrats de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2 – DURÉE ET TERME DU CONTRAT

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est un contrat sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. 

En application de l’article L.1242-8-2 du Code du travail actuellement en vigueur, il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement. 

ARTICLE 3 – FORME ET CONTENU DU CONTRAT

Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires à tout contrat de travail à durée déterminée de droit commun prévues par le Code du travail, ainsi que :  

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet, de la mission ou de la tâche précise pour lequel le contrat est conclu et la mention de sa durée prévisible ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

 

ARTICLE 4 – RUPTURE DU CONTRAT

Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux mois.

En dehors des cas de rupture anticipée prévus par la loi et dès lors que l'employeur ou le salarié justifie d'un motif réel et sérieux, le contrat peut prendre fin de manière anticipée 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion (c’est à dire au bout de 24 mois).

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée à des conditions équivalentes, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l’indemnité prévue aux articles L.1243-8 et suivants du Code du travail. 

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat intervient à l’initiative de l’EPCC, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion. 

ARTICLE 5 – GARANTIES OFFERTES AUX SALARIÉS

Le salarié soumis à un contrat de travail à durée déterminée à objet défini bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l’issue du contrat, de retrouver rapidement un emploi. 

Il bénéficie, pendant l’exécution du contrat, d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, consistant à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, compatibles avec sa qualification et ses compétences.  À ce titre, l'employeur s'engage à informer le salarié, pendant toute la durée de son contrat, des postes disponibles en CDI ou en CDD au sein de l’EPCC correspondant à sa qualification et ses compétences, et ce par tout moyen.

Accord d'entreprise CDD à objet défini - Page 2

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé un emploi. 

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 3 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée. 

ARTICLE 6 – DATE D’APPLICATION ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 30 juin 2022.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • tirer le bilan de son application ;

  • renégocier le cas échéant les modalités retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 8 – EVOLUTION DES MODALITÉS

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de contrat de travail à durée déterminée à objet défini, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 10 – DÉNONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Accord d'entreprise CDD à objet défini - Page 3

ARTICLE 12 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format. pdf sera adressée par l’EPCC à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’EPCC remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de l’EPCC.

_________________

Fait à Saint-Martin d’Hères,

Le 16 juin 2022

En quatre exemplaires originaux

Pour l’EPCC de diffusion de la CSTI Grenoble Le membre titulaire du CSE

Signature précédée de la mention “lu et approuvé, bon pour accord”.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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