Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFDT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T02722003424
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : JNTL CONSUMER HEALTH (FRANCE) SAS
Etablissement : 90846191600029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord Collectif Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) pour l'année 2023 (2022-11-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Entre :

La société JNTL Consumer Health (France), Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 908 461 916, dont le siège social est situé Domaine de Maigremont - 27100 Val-de-Reuil, représentée par, agissant en qualité de Présidente de la société JNTL Consumer Health (France) SAS.

Ci-après dénommée la « Société » ou « JNTL »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • La CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical,

  • La CFTC, non représentée, en l’absence de délégué syndical,

  • La CFE-CGC, représentée, en sa qualité de délégué syndical,

  • L’UNSA, représentée par , en leurs qualités de délégués syndicaux,

  • FO représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Préambule

La société Janssen-Cilag a apporté avec effet au 3 octobre 2022 sa Branche d'Activité correspondant à son activité de fabrication de médicaments grand public (OTC), de médicaments à prescription médicale obligatoire ainsi que de produits cosmétiques, réalisée au sein du site de Val de Reuil à la société JNTL Consumer Health (France) par la voie d'un apport partiel d'actifs (ci-après « l’Apport »).

Le CSE central et le CSE d’établissement de Val de Reuil de la société Janssen-Cilag avaient été préalablement informés et consultés les 2 et 3 juin 2022 sur le projet d’évolution de l’organisation juridique de Janssen Cilag et du projet d’Apport, s’inscrivant dans le cadre du projet de séparation, au niveau mondial, des activités dites « Consumer Health » des autres activités du groupe Johnson & Johnson.

Cette opération d’Apport a notamment entrainé le transfert automatique au sein de la société JNTL Consumer Health (France) de l’ensemble des salariés de la société Janssen-Cilag affectés à la branche d’activité « Consumer Health », en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à la date de réalisation de l’apport. La société JNTL Consumer Health (France) est ainsi depuis le 3 octobre 2022 le nouvel employeur des salariés transférés.

Les mandats des délégués syndicaux de l’établissement de Val de Reuil se sont poursuivis au sein de la société JNTL Consumer Health (France), ceux-ci agissant désormais en tant que délégués syndicaux d’entreprise.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération juridique d’apport partiel d’actifs a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de l’établissement de Val de Reuil à la date du transfert. Cette mise en cause concerne d’une part l’ensemble des accords d’entreprise applicables au sein de la société Janssen Cilag et, d’autre part, les accords d’établissement applicables au sein de l’établissement de Val de Reuil.

Conformément aux dispositions légales, ces accords collectifs continuent de produire effet (i) jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution et au plus tard pendant un délai de 12 mois suivant le terme du délai de préavis applicable à ces accords ou (ii) pour les accords à durée déterminée, jusqu’au terme prévu par l’accord.

En parallèle de la procédure d’information-consultation sur le projet d’Apport, la direction de Janssen-Cilag et les organisations syndicales ont estimé nécessaire d’anticiper les impacts du transfert d’entreprise sur le sort du statut collectif des salariés concernés, avec pour objectif de garantir le maximum de visibilité et stabilité à ces derniers.

Des réunions de négociation anticipées se sont tenues le 26 avril 2022, le 1er juin 2022, le 1er septembre 2022 et le 14 septembre 2022 notamment aux fins de neutraliser les effets de l’opération juridique d’apport partiel d’actifs sur les conventions et accords collectifs.

Les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord, qui organise le maintien au sein de la société JNTL Consumer Health (France) des accords collectifs applicables au sein de l’établissement de Val de Reuil de Janssen-Cilag.

Le présent accord constitue ainsi un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société JNTL Consumer Health (France), incluant d’une part les salariés transférés au sein de la Société en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et, d’autre part, les salariés engagés ou transférés au sein de la Société postérieurement à la date de l’Apport.

Article 2 – Convention collective de branche

Il est rappelé que la société JNTL Consumer Health (France) relève de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Article 3 – Accords d’entreprise et d’établissement

Dans le cadre du présent accord de substitution, les Parties conviennent de maintenir l’ensemble des accords d’entreprise et des accords collectifs d’établissement de Val de Reuil et de leurs avenants qui étaient en vigueur au jour de l’Apport au sein de l’établissement de Val de Reuil de la société Janssen-Cilag, à l’exclusion des accords et dispositions incompatibles avec l’opération d’Apport réalisée.

A ce titre, il est précisé que s’agissant des accords d’entreprise de Janssen-Cilag pouvant contenir des dispositions spécifiques à chaque établissement, seules les dispositions applicables au sein de l’établissement de Val de Reuil sont reprises, à l’exclusion des dispositions applicables uniquement à l’établissement d’Issy les Moulineaux et des dispositions relatives au Comité Social et économique Central.

Par ailleurs, le seul accord identifié comme incompatible avec l’opération d’Apport est l’accord d’entreprise relatif à la création d’une association Caisse d’Entraide et à la délégation partielle de gestion d’activités sociales par les Comités d’établissement (01/01/2012). Cet accord ne sera pas considéré comme un accord de substitution applicable au sein de la société JNTL. Les parties s’accordent néanmoins sur la nécessité de dupliquer un tel dispositif au sein de la société JNTL et s’entendent donc pour ouvrir des négociations en ce sens.

La liste des accords collectifs et des avenants concernés par le maintien au sein de JNTL Consumer Health (France) figure en Annexe 1 et précise pour chacun de ces accords son périmètre, son titre, sa date de conclusion, sa durée (déterminée ou indéterminée) et, le cas échéant, son terme.

Par conséquent, le présent accord et les accords collectifs listés dans cette annexe 1 seront considérés comme des accords de substitution applicables au sein de la société JNTL Consumer Health (France), et les dispositions de ces accords s’appliqueront au sein de la Société, soit jusqu’au terme prévu par l’accord (en cas d’accord à durée déterminée) soit, à défaut, pour une durée indéterminée.

Ainsi, les Parties conviennent que les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article L. 2261-14 du Code du travail relatives à la garantie de rémunération applicable à défaut de remplacement des accords collectifs mis en cause pendant le délai de survie des accords collectifs ne s’appliqueront pas.

Les Parties conviennent que la dénonciation ou la révision ultérieure de l’un des accords listés en annexe 1 sera possible, sans entrainer la révision ou la dénonciation du présent accord, les autres accords listés en annexe 1 non concernés par la révision ou la dénonciation restant alors applicables.

Article 4 – Participation aux résultats

Si les parties entendent par le présent accord de substitution maintenir au sein de JNTL Consumer Health (France) l’ensemble des accords en vigueur au jour de l’Apport au sein de l’établissement de Val de Reuil, sous les réserves indiquées ci-dessus, elles conviennent qu’il demeure une incertitude en ce qui concerne l’impact de cette opération d’Apport sur le montant de la réserve spéciale de participation aux résultats de la Société JNTL Consumer Health (France).

Ainsi, les parties au présent accord se sont entendues pour mettre en place un dispositif permettant de dégager un montant total de participation égal à 6% de la masse salariale au sein de la société JNTL Consumer Health (France) et ce, sur les 4 exercices suivants : 2022, 2023, 2024 et 2025.

Ainsi, la Direction pourra être amenée à verser, par une décision postérieure à la clôture de l’exercice et à l’arrêté des comptes de l’exercice, un supplément de participation si le montant de la réserve spéciale de participation résultant de l’accord du 11 décembre 1969 et de ses avenants ultérieurs, appliqués à la société JNTL Consumer Health (France) devait être inférieur à 6 % de la masse salariale de la société JNTL Consumer Health (France).

Il est précisé que dans l’hypothèse où le calcul de participation résultant de la formule de calcul prévue par l’accord de participation conduirait à un pourcentage de la masse salariale supérieur à 6%, le montant plus favorable résultant de la formule de calcul sera versé.

Pour l’exercice 2022 (participation au titre de l’année 2022 et payée en 2023), en raison de la non-rétroactivité fiscale qui s’applique à l’opération d’Apport, le calcul de participation sera mixte. Pour la période du 1er janvier 2022 au 02 octobre 2022, le calcul de participation se fera au sein de l’entité Janssen Cilag France. Pour la période du 03 octobre 2022 au 31 décembre 2022, le calcul de participation se fera au sein de l’entité JNTL Consumer (France). Au titre de 2022, il est précisé que le montant de 6% s’appliquera au regard du montant cumulé des montants des réserves de participation dégagés par les deux entreprises au titre de l’exercice 2022.

Article 5 – Budgets du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de préciser dans le présent accord le maintien au profit du Comité Social et Economique (CSE) de JNTL Consumer Health (France) des taux des budgets de l’ancien CSE de l’établissement de Val de Reuil rappelés ci-dessous :

  • Le budget de fonctionnement est égal à 0,2 de la masse salariale.

  • Le budget des Œuvres sociales et culturelles est égal à 0,8% de la masse salariale.

Les parties s’entendent pour maintenir au profit du CSE de JNTL Consumer Health (France) la contribution forfaitaire annuelle de 9 280 € qui était versée au CSE de l’établissement Janssen Val de Reuil en compensation de l’arrêt par la Direction de l’établissement de l’activité Club des faons. Cette contribution annuelle s’ajoutera donc au budget des œuvres sociales et culturelles en complément du taux de 0,8% de la masse salariale.

Article 6 – Régime de frais de santé et prévoyance

Le régime de frais de santé et de prévoyance applicable aux salariés de la société JNTL Consumer Health (France) est le régime découlant de l’accord du 30 novembre 2015 visé en annexe 1 du présent accord, qui, comme l’ensemble des accords visés à cette annexe, est repris par le présent accord, qui vaut accord de substitution au sein de la société JNTL Consumer Health (France).

Dans un souci de transparence, la Direction a d’ores et déjà indiqué aux Organisations Syndicales représentatives au sein de JNTL Consumer Health (France) que l’équilibre des régimes de frais de santé et de prévoyance serait à analyser en 2023 à la lumière de la séparation en deux groupes distincts, des entités légales composant le groupe Kenvue d’une part et celles composant le groupe Johnson & Johnson, d’autre part.

Cette analyse pourrait conduire à la nécessité de mettre en place des évolutions en matière de taux de cotisations ou de niveaux de garanties à partir de l’année 2024. Cette analyse et les éventuels changements qui en découleraient seraient nécessairement discutés dans le cadre de la Commission paritaire chargée du suivi des régimes de frais de santé et de prévoyance.

Article 7 – Engagements Unilatéraux et usages

Les parties au présent accord ont souhaité lister en annexe 2, l’ensemble des avantages issus d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’usages qui continuent à s’appliquer au sein de la société JNTL Consumer Health (France).

Il est précisé que ces avantages, bien que listés en annexe du présent accord, conservent leur nature d’engagements unilatéraux ou d’usages sans devenir des avantages conventionnels et sans s’intégrer au contrat de travail des salariés. Ils demeurent également soumis à la procédure de dénonciation des engagements unilatéraux et usages, telle qu’elle ressort de la jurisprudence en vigueur. Leur révision demeure également possible après information et/ou consultation du CSE JNTL Consumer Health (France) et information des salariés concernés.

Article 8 – Communication

La Direction informera les salariés sur le contenu du présent accord de substitution. Elle formera également les managers afin qu’ils soient en mesure de répondre aux éventuelles questions de leurs collaborateurs.

Article 9 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter du lendemain de sa signature.

Article 10 – Adhésion - Révision

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction éventuelle d’un nouvel accord. Les dispositions du présent avenant resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

Article 12 – Suivi - Clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivie par les parties signataires.

Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 13 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Val de Reuil, le 03 octobre 2022,

Pour JNTL Consumer Health (France)

Madame

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFTC, non représentée

  • CFE-CGC, représentée par

  • L’UNSA, représentée par 

Et

  • FO, représentée par Monsieur

Annexe 1 – Liste des accords collectifs applicables au sein de JNTL Consumer Health (France) SAS

Périmètre (accord d’entreprise ou d’établissement) Titre de l’accord Date de signature Durée (indéterminée ou déterminée) Terme de l’accord (accords à durée déterminée)
Entreprise Accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail 01/12/1999 Indéterminée
Entreprise Avenant à l'accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail 24/11/2011 Indéterminée
Etablissement Accord relatif à la subvention sport 28/10/2020 Indéterminée
Entreprise Accord portant sur les congés pour évènements familiaux, garde d’enfants malades, jours fériés et ponts 01/01/1995 Indéterminée
Entreprise Accord portant sur les congés payés 01/01/1995 Indéterminée
Entreprise Accord relatif au compte épargne temps 18/05/2000 Indéterminée
Etablissement Accord relatif au télétravail et au TOD VDR 19/04/2021 Indéterminée
Etablissement Accord relatif aux astreintes 01/04/2011 Indéterminée
Etablissement Accord relatif au travail de nuit 12/11/2003 Indéterminée
Etablissement Accord portant la mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine (VSD) 03/10/2003 Indéterminée
Entreprise Accord d’entreprise Janssen-Cilag entre la direction et organisations syndicales portant sur la structure des rémunérations 14/02/2008 Indéterminée
Entreprise Accord collectif sur la prévention des risques psychosociaux 30/06/2010 Indéterminée
Entreprise Accord collectif relatif au plan d’épargne d’entreprise 29/09/2022 Indéterminée
Entreprise Accord relatif au régime de santé et prévoyance 30/11/2015 Indéterminée
Entreprise Accord relatif au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO) 29/09/2022 Indéterminée
Entreprise Accord collectif relatif au droit syndical au sein de Janssen France 03/02/2020 Indéterminée
Entreprise Accord collectif relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel au sein de Janssen France 12/06/2019 Indéterminée
Entreprise Accord relatif à l’égalité professionnelle 1/09/2012 Indéterminée
Entreprise Accord portant sur les médailles du travail 01/01/1995 Indéterminée
Etablissement Avenant à l’accord portant sur les modalités de la prime d’équipe venant en complément de l’accord du 1er décembre 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps du travail Etablissement de Val de Reuil 22/05/2012 Indéterminée
Etablissement Avenant n° 2 à l’accord portant sur les modalités de la prime d’équipe venant en complément de l’accord du 1er décembre 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps du travail Etablissement de Val de Reuil 09/04/2018 Indéterminée
Entreprise Accord de Participation 11/12/1969 Indéterminée
Entreprise Renouvellement et mise à jour de l’accord de participation 24/04/1981 Indéterminée
Entreprise Avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise 26/06/2006 Indéterminée
Entreprise Avenant n°3 à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise 06/07/2009 Indéterminée
Entreprise Avenant n°4 à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 11 décembre 1969 07/01/2016 Indéterminée

Annexe 2 – Liste des avantages issus d’engagements unilatéraux ou d’usages transférés au sein de JNTL Consumer Health (France) SAS

  • Allocation voiture et Car Policy​ (Politique voiture)

  • Assurance médicale/assistance à l'étranger lors des déplacements professionnels​

  • Global Parental Leave​ (Congé d’accueil d’un enfant au sein du foyer)

  • Bilan retraite Sciaci​

  • Programme d'aide aux employés d'Optum​

  • Remboursement sport​

  • Prime de cooptation​

  • Crèche​

  • Remise sur les produits Consumer pour le personnel​

  • Inspire Awards​ (politique de reconnaissance)

  • Prime Manufacturing​

  • Bénéfice l’année précédant le départ en retraite d’un temps de travail à 4/5eme avec un maintien de salaire à taux plein pour les collaborateurs manifestant leur souhait de faire valoir leur droit à la retraite​

  • Les systèmes de reconnaissance de l’ancienneté : prime d’ancienneté entreprise et prime médaille d’honneur du travail

  • Tranche additionnelle à la prime d’ancienneté de la CCN Pharma (21 ans/21%)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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